2019 QCCA 2034, 2019 QCCA 2034
Opinion
Piccirilli c. R. 2019 QCCA 2034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006103-160 ( 540-01-029722-066 SEQ. ACC. 004, 540-01-030049-061 SEQ ACC. 001, 540-01-030095- 064, 540-01-030096-062, 540-01-030097-060) DATE : 26 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SERGIO PICCIRILLI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2016 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Marie-Suzanne Lauzon), qui le déclare coupable de 23 des 24 chefs de l’acte d’accusation portant sur des infractions liées aux stupéfiants, au gangstérisme et à la possession d’armes prohibées. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Gagné et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Me Julie Giroux JULIE GIROUX, AVOCATE Pour l’appelant Me Mathieu Stanton SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2019
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Selon les conclusions de fait de la juge de première instance, l’appelant était à la tête d’une organisation criminelle. Il a été reconnu coupable de 23 chefs d’accusation de nature diverse : complot ( art. 465 C.cr . ), perpétration d’infractions au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle ( art. 467.13 C.cr . ), possession et entreposage illégal d’armes à feu ( art. 86 , 91 et 95 C.cr . ), possession simple et possession de drogue en vue d’en faire le trafic (art. 4 et 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ).
Il a par ailleurs été acquitté d’un chef d’entreposage illégal d’une arme à feu (chef 22). Les accusations et les événements pertinents. [ 5 ] La culpabilité sur les chefs 1, 3, 20, 21, 23 et 24 n’est pas contestée en appel; c’est ce que l’appelant souligne lors de l’audience d’appel. Sur le chef 2 (avoir chargé une personne de commettre une infraction, plus précisément la possession d’une arme à feu prohibée, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec celle-ci), c’est principalement le lien avec une organisation criminelle qui est contesté.
Pour les autres chefs, il plaide essentiellement que les inférences factuelles de la juge de première instance ne tiennent pas. [ 6 ] Cela étant, les chefs d’accusation et les faits sous-jacents peuvent être regroupés comme suit : [ 7 ] Le chef 2 provient de la saisie d’une arme à feu prohibée (semi-automatique) de marque Norinco 84S le 17 février 2006 dans le véhicule automobile de M me Sharon Simon. L’appelant admet avoir demandé à M me Simon et à M. Torsten Trute de lui procurer cette arme pour sa protection, ayant été avisé par les policiers que sa vie était mise à prix par le crime organisé.
Selon la preuve retenue par la juge de première instance, M. Trute a contacté un certain Antal Babos à cette fin. D’ailleurs, au moment de la saisie, le véhicule de M me Simon est conduit par M. Babos alors qu’elle-même est passagère. Les chefs 1 et 3 font état du complot et de la possession conjointe de l’arme. Selon les chefs d’accusation, MM. Trute et Babos de même que M me Simon étaient des coconspirateurs. [ 8 ] Les chefs 4 à 7 reprochent essentiellement un complot en 2005-2006, à Montréal, Laval et Mumbai, notamment, entre l’appelant, MM.
Trute et Babos ainsi que François Lessard, Paresh Patel et d’autres personnes inconnues pour commettre diverses infractions reliées à la méthamphétamine ( chef 4 ).
Ils reprochent aussi la perpétration de ces infractions au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle ( chef 5 ) et, plus simplement, la production de méthamphétamine ( chef 6 ) et la possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic ( chef 7 ). [ 9 ] Un certain nombre de comprimés de méthamphétamine (quelques centaines) ont été saisis le 21 juin 2006 au 4025 Leman, un immeuble commercial situé dans un secteur industriel de Laval où, selon la juge de première instance, l’appelant partageait un bureau et un garage attenant avec MM. Trute et Babos.
Un plus grand nombre (quelque 60 000 comprimé
s) a été trouvé le 1 er août 2006 au 4545 autoroute 440 (Entrepôts Carex). Plusieurs des comprimés portaient le logo « € ». On a aussi trouvé sur la rue Leman des contenants d’éphédrine provenant d’Inde, le bail de location signé par l’oncle de l’appelant avec M. Babos, l’équipement pour la production de méthamphétamine et des documents attestant de l’installation de caméras et de vitres teintées pare-balles, ainsi que d’un système d’alarme pour lequel l’appelant et MM. Trute et Babos sont répondants.
Le véhicule automobile de l’appelant est découvert dans le garage attenant. [ 10 ] La preuve par expert permet d’inférer que les Entrepôts Carex servaient à entreposer les comprimés fabriqués sur la rue Leman, là où il y avait tout le matériel nécessaire à la production de méthamphétamine. [ 11 ] Selon les conclusions de la juge de première instance, des conversations interceptées par les policiers démontrent que les coconspirateurs prévoyaient importer de la pseudoéphédrine (un précurseur utile à la fabrication de méthamphétamine) et que Paresh Patel, qui vivait en Saskatchewan, a visité Montréal pour discuter de ce projet. [ 12 ] En effet, le 6 mars 2006, MM.
Patel et Trute communiquent ensemble à propos d’un projet lié à des produits chimiques en Inde. La juge précise dans son jugement que, selon les interlocuteurs, les acheteurs ne manqueront pas. Selon M. Trute, il y a des acheteurs « standing in line for it ». Dans les minutes qui suivent, M. Trute téléphone à M. Babos. Il lui parlera demain, mais lui annonce immédiatement que « might have to do some travelling ». M. Babos n’y voit aucun problème. [ 13 ] La juge fait état de la conversation du 8 mars, alors que M. Trute téléphone à M. Patel.
S’ils peuvent mener le projet à terme, leurs problèmes seront terminés : « This would be that big one we waiting for ». M. Trute ajoute « I need to sit with you and my friend. I need to explain to you exactly ». [ 14 ] Le lendemain, M. Trute lui dit que « my buddy is getting anxious here, he’s like, man, when is your friend coming ? ». [ 15 ] Le 10 mars, M. Patel informe M. Trute qu’il achète un billet pour venir à Montréal dimanche. Il y sera lundi et mardi. M. Trute appelle un certain Giovanni Mandato pour l’informer de l’arrivée imminente de son ami et lui dire qu’ils se parleront au cours du week- end. M.
Trute l’informe aussi qu’il rencontrera « the Big Guy » le lendemain. Il s’agit du surnom de l’appelant. [ 16 ] Le lendemain, 11 mars, M. Trute et l’appelant se parlent. La juge en conclut que M. Trute tient l’appelant « informé des plans avec Patel ». En effet, M. Trute lui dit qu’il rencontrera des gens le lendemain, ajoutant que « my buddy’s comin’ in so I euh, you know, we’re gonna have to, speak, try to euh, you know, stay low and be quiet, do our thing and that’s it ». L’appelant répond : « Yeah I know, but the only problem you won’t be able to stay low here ». Au cours d’une autre conversation, MM.
Trute et Patel parlent de la nécessité d’utiliser des logiciels pour encrypter leurs discussions. [ 17 ] Le 13 mars, MM. Trute, Babos, Patel et Mandato déjeunent et se rendent ensuite au bar L’Escale (un commerce situé sur les
bords de l’autoroute 55 et qui, selon la juge, est dirigé par l’appelant par l’intermédiaire de M. Trute qui agit comme prête-nom). Plusieurs conversations ont lieu ce jour-là entre l’appelant et M. Trute. Dans l’une d’elles, alors que le quatuor est au restaurant, l’appelant mentionne qu’il les rencontrera « down there ». Constatant plus tard qu’ils ne l’ont pas attendu et sont déjà sur la route lorsqu’il téléphone, l’appelant en est fortement contrarié. Les mots qu’il emploie démontrent son degré de contrariété et son haut niveau hiérarchique par rapport aux autres. M.
Trute lui dit qu’il devra donc le rencontrer sur la route. L’appelant indique qu’il est sur l’autoroute 55 et, par conséquent, c’est à cet endroit qu’ils se rencontreront. [ 18 ] De fait, les 13 et 14 mars 2006, les policiers prennent en filature l’appelant et MM. Trute, Babos, Patel et Mandato. Au retour du bar L’Escale le 13, à 14 h 15, ils s’arrêtent sur l’accotement de l’autoroute 55 où le véhicule de l’appelant est déjà immobilisé. Les cinq hommes discutent pendant neuf minutes en bordure de l’autoroute. [ 19 ] Le 14 mars 2006, en avant-midi, MM. Trute et Patel rencontrent M.
Babos et se rendent chez François Lessard. Quand il en ressort, M. Patel a des documents dans les mains. MM. Trute et Babos se rendent dans un magasin de téléphonie mobile et se procurent un appareil de marque « BlackBerry » qu’ils remettent ensuite à M. Patel. En début d’après-midi, l’appelant demande à M. Trute si « everything go cool? », ce dernier lui répond : « Yeah, yeah, everything is great ». MM. Trute et Babos conduisent M. Patel à l’aéroport. Les bagages de M. Patel sont fouillés et on y découvre des documents relatifs à la pseudoéphédrine. [ 20 ] Le 15 mars, M. Patel indique à M.
Trute que « I’m getting more and more contacts now, things are lookin good ». On discute ensuite de dates de voyage en Inde de M. Patel, qui pourrait se faire au début avril. Celui-ci communiquera ensuite à trois reprises en Inde avec deux compagnies de produits chimiques. Il obtiendra son visa le 30 mars. Il est à Londres le 15 avril et à Mumbai le 19. Il quitte Mumbai le 5 mai. [ 21 ] Au domicile de M.
Patel, en Saskatchewan, on a saisi, le 21 juin 2016, des documents d’information sur l’éphédrine et les recettes pour en extraire la pseudoéphédrine (un précurseur), des cartes d’embarquement de vols Edmonton – Toronto et Londres – Mumbai en avril et juin 2006, une carte d’affaires du bar L’Escale, une liste de numéros de téléphone de M. Trute et le schéma d’une presse à comprimés d’un type pouvant servir à la production de méthamphétamine. Ce même schéma est aussi trouvé chez MM. Trute et Babos, avec la liste des composantes, de même que chez François Lessard.
Chez ce dernier, on découvrira également des comprimés de méthamphétamine, ainsi que des documents sur lesquels sont décrits divers produits précurseurs et une recette de production de pseudoéphédrine, d’éphédrine et de méthamphétamine. [ 22 ] On a aussi saisi chez MM. Trute et Babos des comprimés roses de méthamphétamine avec le logo « € », similaires à certains comprimés saisis sur la rue Leman et aux Entrepôts Carex, un document manuscrit portant sur un transfert de fonds de 2 500 $ à M.
Patel le 6 avril 2006 (quelques jours avant son départ pour Londres) et de la documentation sur la préparation et les propriétés de l’éphédrine et ses sels, de même que sur la séparation de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine. [ 23 ] Outre les diverses saisies, comme on le sait, les éléments de preuve recueillis contre l’appelant sont constitués principalement de surveillance physique (filature), d’écoute électronique et de témoignages d’experts, notamment sur la production de drogue et la teneur des échanges interceptés par la police.
Ainsi, selon une experte, il y avait, sur la rue Leman et aux Entrepôts Carex, tout l’équipement nécessaire à la production de méthamphétamine. En fait, le local de la rue Leman pouvait constituer un laboratoire clandestin. Elle témoigne aussi que la pseudoéphédrine est utilisée dans la production de la méthamphétamine et que plusieurs substances saisies (caféine, cellulose amidon) servent à la confection des comprimés. [ 24 ] On a également trouvé, chez M. Trute, un appareil de marque « BlackBerry », duquel on a extrait des échanges écrits entre lui et M. Patel au cours de la période du 31 mars au 21 juin 2006.
On mentionne dans ces échanges notamment que « the deal is 99% done. This group is very reliable […] ». On utilise le terme « spices » pour désigner le produit dont il est question. Si tout se passe bien, on fera beaucoup d’argent et on pourra célébrer en conséquence : « If u and amit are cool with that, then light up the cuban cigar and sip on the most expensive brandy available out there ».
Il faut toutefois faire attention, sinon « I will either get ripped off big time or become a guest of the government for a long time ». [ 25 ] Il faut aussi mentionner que, chez l’appelant, on a découvert une copie papier d’un échange courriel entre MM. Trute et Patel. [ 26 ] Enfin, les échanges et conversations sont généralement encodés, mais une preuve par expert a permis à la juge de première instance d’en saisir tout le sens. [ 27 ] Voilà, résumée à grands traits, une
partie de la preuve qui a mené la juge de première instance à conclure à l’existence d’un complot comportant quatre objets décrits au chef 4 , soit l’importation de l’Inde de pseudoéphédrine devant servir à la production de méthamphétamine sur la rue Leman, la possession d’une telle drogue et son trafic.
Elle a aussi conclu que l’appelant fut l’un des coconspirateurs. [ 28 ] Les chefs 8 à 10 portent sur la possession et l’entreposage illégal d’armes à feu saisies le 21 juin 2006 au 4025 Leman. [ 29 ] Les chefs 11 à 18 reprochent la possession et l’entreposage illégal d’armes à feu, de même que la possession de deux dispositifs prohibés (deux silencieux) trouvés aux Entrepôts Carex le 1 er août 2006. Outre les comprimés de méthamphétamine décrits plus haut et les armes à feu, les policiers y découvrent des objets et des substances utilisés pour la production de la méthamphétamine.
Enfin, deux documents y sont saisis. Selon la thèse de la poursuite, ils relient l’appelant au local. Il s’agit plus précisément d’une facture d’une pharmacie de Terrebonne, municipalité où vit l’appelant, ainsi que d’une enveloppe sur laquelle il est inscrit « Sergio » et qui contient une lettre manuscrite. [ 30 ] Le chef 19 reproche un complot à deux objets : possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et trafic de résine de cannabis au cours des mois de janvier à mars 2006 entre l’appelant et MM. Trute et Babos, de même qu’un dénommé Gilles Gagné et certaines
personnes non identifiées. [ 31 ] Entre janvier et mars 2006, l’appelant et MM. Trute et Babos, de même que Gilles Gagné tiennent diverses conversations téléphoniques au cours desquelles ils utilisent un langage crypté. Selon l’expert entendu au procès, qui a analysé les conversations et dont la juge a retenu l’opinion (en expliquant en détail le témoignage de l’expert), certaines discussions révèlent qu’ils complotent pour trafiquer de la cocaïne alors que d’autres portent sur le trafic de la résine de cannabis.
Le soin qui est mis à ne pas nommer les gens, l’utilisation de termes distincts et assez communs dans le milieu criminel pour désigner la drogue, ou encore l’utilisation de termes moins connus ou vagues, mais que l’expert réussit à identifier en tenant compte de l’ensemble de la conversation et des autres conversations interceptées, lui permettent de conclure qu’il s’agit de conversations cryptées portant sur le commerce de la cocaïne ou de la résine de cannabis. [ 32 ] Les prix dont il est question, qui correspondent aux prix de vente à l’époque de la cocaïne et de la résine de cannabis, de même que les termes employés (« white kind, white things, brown car, brown one »), permettent à l’expert de distinguer les conversations qui portent sur la cocaïne de celles qui portent sur la résine de cannabis.
En revanche, l’expert identifie un certain nombre de conversations pour lesquelles, bien qu’on y utilise les mots « white ceramics, brown ceramics, white tiles, brown tiles », il n’est pas en mesure de conclure qu’on y parle de drogue. C’est donc dire qu’on peut difficilement lui reprocher, comme le fait l’appelant, de manifester un parti pris qui lui est défavorable. [ 33 ] Aucune drogue ne fut saisie par les policiers.
Cela ne constitue toutefois pas un empêchement à une déclaration de culpabilité à une accusation de complot, même si l’absence de saisie peut rendre plus difficile la tâche de la poursuite. [ 34 ] Quant aux chefs 20, 21, 23 et 24 (décision de culpabilité dont l’appelant n’interjette pas appel), ils sont le résultat de saisies d’armes à feu effectuées au domicile de l’appelant. Il faut toutefois ajouter que fut aussi saisie la copie d’un contrat de service de climatisation au 4025 Leman, un élément de preuve important pour relier l’appelant aux objets découverts à cet endroit.
Les arguments de l’appelant. [ 35 ] Pour les chefs 2 et 5 , l’appelant conteste la preuve de sa participation à une organisation criminelle. [ 36 ] Il nie l’existence d’une preuve de complot pour les chefs 4 et 19 . [ 37 ] Il met aussi en doute le caractère raisonnable des inférences de la juge de première instance pour conclure à la possession conjointe des armes à feu et de la drogue dont font état les chefs 6 à 18 . À cet égard, il estime que la preuve ne permet pas de conclure que M.
Trute agissait comme prête-nom, comme en a décidé la juge, ce qui permettait, selon elle, d’inférer la possession conjointe des armes et de la drogue sur la rue Leman et aux Entrepôts Carex. La preuve d’une organisation criminelle. [ 38 ] À mon avis, la juge de première instance était tout à fait justifiée de conclure que la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’existence d’une organisation criminelle et la participation de l’appelant à cette organisation composée de trois personnes (l’appelant et ses deux hommes de confiance, MM.
Trute et Babos, le cœur de l’organisation, auxquels s’ajoutent occasionnellement d’autres personnes comme MM. Patel, Gagné et Lessard). [ 39 ] Selon l’
article 467.1(1) C.cr ., les membres de l’organisation doivent avoir un intérêt commun et poursuivre un objectif principal (mais pas unique) : « […] de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait
partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier / the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group », ou encore avoir cette activité parmi leurs activités principales.
Il ne doit toutefois pas s’agir d’un groupe « formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction / that forms randomly for the immediate commission of a single offence ». [ 40 ] L’appelant ne conteste pas les éléments essentiels retenus par la juge de première instance, soit une structure composée d’au moins trois personnes et la continuité (ou pérennité) de l’organisation : R. c. Venneri , 2012 CSC 33 ; [2012] 2 R.C.S. 211. Il faut ajouter que l’analyse doit être basée sur une approche souple : Savari Carbonnel c. R. , 2014 QCCA 95 ; Cabezas c.
R ., 2018 QCCA 1616 . [ 41 ] Il admet d’ailleurs qu’il y a une preuve d’organisation criminelle (en fait, deux organisations). Il conteste toutefois sa participation aux activités de l’organisation et ajoute que, de toute façon, en ce qui a trait aux chefs 2 et 5 , les infractions n’ont pas été commises « au profit » de l’organisation puisque, plaide-t-il sur le chef 2 , l’objectif était sa propre protection, donc son propre intérêt, et non celui de l’organisation. [ 42 ] À mon avis, l’appelant a tort.
Son argument omet les autres volets du crime, soit que l’infraction peut avoir été perpétrée non seulement au profit de l’organisation, mais aussi sous sa direction ou encore en association avec elle. En d’autres mots, que la possession de l’arme ait été requise pour la protection de l’appelant ne change rien à la possibilité que l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée ait été commise sous la direction de l’organisation ou en association avec elle, ce qui est le cas ici.
De plus, si l’appelant s’avère être la tête dirigeante de l’organisation, comme le conclut la juge, toute infraction en vue de le protéger peut constituer une infraction commise au profit de l’organisation. [ 43 ] L’appelant s’attarde essentiellement aux inférences factuelles tirées par la juge.
Je suis d’avis qu’il ne démontre aucune erreur de fait manifeste et déterminante, si ce n’est plaider une interprétation différente. [ 44 ] En plus de conclure que l’appelant est à la tête de l’organisation, la juge est d’avis que, selon la preuve, la gestion quotidienne de l’organisation était déléguée « à son prête-nom Torsten Trute et à son homme à tout faire Antal Babos », ce qui peut, dans les
circonstances, par exemple, permettre raisonnablement d’inférer que la possession physique des armes et de la drogue par MM. Trute et Babos constituait une forme de possession conjointe avec l’appelant. [ 45 ] Il est vrai, comme le dit l’appelant, que la preuve de complots auxquels il aurait participé n’emporte pas nécessairement la preuve qu’il faisait
partie d’une organisation criminelle. Par contre, ce n’est pas ce que fait la juge. [ 46 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve et s’être prononcée sur la culpabilité de l’appelant relativement à plusieurs des chefs, dont deux de complots, la juge écrit que « [l]’ensemble de la preuve décrite précédemment illustre bien l’existence de l’organisation criminelle dirigée par Piccirilli ». La participation à des complots est un élément de preuve qui, sans être nécessairement suffisant, demeure pertinent et important pour établir l’existence d’une organisation criminelle et l’implication de l’accusé.
Selon la juge, la preuve établit que Torsten Trute, Antal Babos et l’appelant ont pris part à plus d’un complot, qu’ils ont eu la possession conjointe d’armes à feu, de drogue et de matériel pouvant servir à la production de drogue, qu’ils partageaient des bureaux et qu’ils ont agi, un certain temps, dans le cadre d’une structure hiérarchisée.
Ces éléments de preuve peuvent permettre d’inférer raisonnablement que leur groupe était une organisation criminelle organisée et structurée, caractérisée par une certaine continuité, à laquelle l’appelant prenait part. [ 47 ] L’appelant argumente que le groupe qu’il formait avec MM. Trute et Babos n’avait pas comme objet ou activité principale la perpétration d’infractions graves. Il soutient qu’ils étaient partenaires d’affaires dans le bar L’Escale et que leurs activités principales étaient donc légitimes. Ce n’est pourtant pas la façon de traiter la question. [ 48 ] Dans R. v.
Beauchamp , 2015 ONCA 260 , la Cour d’appel de l’Ontario écrit : [171] The language of the definition of “criminal organization” in s. 467.1 is instructive. It requires that a group have as “one of its main purposes or main activities” the facilitation or commission of the serious crimes described. This tells us a number of things. First, it tells us that such a group may have more than one “main” purpose or activity. Second, there is a distinction between “purposes” and “activities”, and either one or the other can qualify.
Third, only one of the purposes or activities of the group need be the criminal purpose or activity. Finally, it is not any purpose or activity that counts, but only a main one. [172] A number of things follow logically from these observations. First, the criminal purposes or activities of the organization need not be quantitatively or numerically dominant, because multiple activities cannot all fall into that category. Second, a group may have legitimate “purposes” but still have “main activities” that are illicit.
Third, the impugned “purpose” or “activity” must be at least more than a de minimus feature of the endeavour at least in a qualitative, if not quantitative, sense. [173] These implications all work against the quantitative comparison analysis proposed by the appellants. […] [182] In our view, “main” is used in s. 467.1 in a qualitative sense. It is the importance of the criminal purpose or activity to the perpetrators and not its quantitative relationship with other non-criminal aspects of the group’s activities that determines whether it is a “main” purpose or activity.
Serious ongoing criminality is still serious ongoing criminality even it is camouflaged under a cover of non- criminal activity, however quantitatively significant that non-criminal activity may be. [183] As is evident from the above, importance should not be determined quantitatively. An important purpose or activity will be one in which the members of the group, individually or collectively, have invested significant efforts. The nature and degree of effort invested in the purpose or activity will be a telling marker whether the purpose or activity is a “main” one.
The broader circumstances – such as the scope of the illegal activities and the environment in which the group operated – will also be relevant. [ 49 ] Ces propos ont été repris avec approbation dans O'Reilly c. R ., 2017 QCCA 1283 , et Allie c. R., 2018 QCCA 523 . [ 50 ] En somme, l’appelant se méprend lorsqu’il suggère que l’existence d’une relation d’affaires légitime démontre que le groupe ne s’adonnait pas à la perpétration d’infractions à
titre d’activité principale. Une activité légitime peut servir de paravent à la commission d’infractions et il peut donc s’avérer utile de tenir compte des activités licites dans l’appréciation qualitative des activités principales d’une organisation qui s’adonne à des activités criminelles.
D’ailleurs, j’estime que la preuve permet d’inférer que, dans la poursuite d’activités que l’appelant qualifie de légitimes, soit la gestion du bar L’Escale, les membres du groupe fournissent des efforts en vue de faciliter la perpétration d’infractions. [ 51 ] À ce propos, la preuve portant sur les activités au bar L’Escale est éclairante. [ 52 ] Officiellement, M. Trute est le locataire sur la rue Leman et aux Entrepôts Carex. Il dit aussi être le propriétaire du bar L’Escale.
Les conversations interceptées démontrent plutôt que c’est l’appelant qui est le véritable dirigeant et qui gère les opérations du bar, d’où la conclusion de la juge selon laquelle M. Trute agit comme prête-nom. [ 53 ] L’appelant est suivi par les policiers le 3 février 2006. Il rencontre un certain Salvatore Cazetta, membre influent des Hells Angels, ainsi que Claude Pépin, membre d’un sous-groupe de la même organisation dans la région de Drummondville où se situe le bar L’Escale. Il faut savoir que les Hells Angels contrôlent la vente de la drogue dans cette région et que M.
Pépin est l’un des trois responsables de ce commerce illégal. Cette rencontre a été planifiée auparavant à l’occasion d’une conversation téléphonique entre l’appelant et M. Cazetta. Celui-ci demande alors à l’appelant s’il se souvient de M. Pépin. La rencontre permettra de s’entendre sur le contrôle du territoire. [ 54 ] Selon l’expert qui a analysé les conversations, et dont l’opinion a été acceptée par la juge de première instance, les trois hommes s’entendent et M. Cazetta servira de lien entre l’appelant et les Hells Angels, ceux-ci demeurant toutefois maîtres de la situation. L’appelant passera par M.
Cazetta dans ses relations avec les Hells Angels. [ 55 ] Immédiatement après la rencontre, l’appelant parle à M. Trute, qui lui demande : « Is that guy [M. Pépin] going to be cooler now ? ». L’appelant répond : « He got no choice ».
[ 56 ] Le 22 mars 2006, l’appelant reçoit un appel en provenance du bar L’Escale. On l’informe qu’un individu y « fait du trouble » et « menace de tout revirer à l’envers ». Cette personne serait reliée aux motards. L’appelant appelle M. Trute pour lui dire qu’il doit immédiatement se rendre au bar. M. Trute appelle M. Babos et lui dit d’aller au bar tout de suite pendant qu’il ira chercher l’appelant, mais de les attendre s’il arrive avant eux. L’appelant appelle M. Cazetta et l’informe de cette situation. Ce dernier va vérifier ce qu’il en est. M. Cazetta rappelle l’appelant.
Il est incapable de joindre le responsable (M. Pépin), mais demande à l’appelant de passer le message au fauteur de trouble : « Don’t make no headaches » et de lui dire qu’on réglera la situation plus tard. L’appelant demande ce qu’il peut faire si l’autre ne veut pas entendre raison. M. Cazetta lui dit qu’il sait ce qu’il aurait à faire, ce à quoi l’appelant répond : « That’s all I just want to hear ». En d’autres mots, M.
Cazetta l’autorise à répliquer. [ 57 ] Ces conversations permettent raisonnablement d’inférer que l’appelant était la personne détenant l’autorité au bar L’Escale et qu’il transigeait avec les Hells Angels pour le commerce de la drogue.
En somme, l’argument des activités « licites » au bar L’Escale ne peut être retenu. [ 58 ] Les nombreuses conversations liées à l’importation, la production et la possession de drogue, de même que la possession de matériel et de substances utiles à la production de drogue trouvés dans les locaux partagés par les membres de l’organisation, démontrent que ses membres ont déployé des efforts considérables pour commettre des infractions graves liées à la drogue.
Dans ce contexte, la mise en place d’une structure, qu’un expert a qualifiée de « hiérarchique », visait à assurer le succès de cette organisation criminelle. [ 59 ] Enfin, l’appelant soutient que la juge a erré en concluant qu’il était membre de cette organisation criminelle alors qu’il n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci. [ 60 ] Dans R. c. Venneri , précité, le juge Fish distingue les acteurs indépendants qui collaborent de manière occasionnelle avec une organisation criminelle, des personnes adhérant à l’organisation : [44] De plus, MM. Russell, Bilodeau et Marchand recevaient leurs ordres de M.
Dauphin et exerçaient des fonctions bien déterminées. En revanche, M. Venneri n’avait aucun lien de dépendance avec l’organisation. Rien au dossier ne permet de croire que M. Dauphin exerçait une forme de contrôle quelconque sur M. Venneri. Bien que M. Dauphin ait parfois demandé à M. Venneri de fournir de la drogue à d’autres sous-distributeurs, il ne le faisait que lorsque M. Venneri ne parvenait pas à vendre la drogue rapidement pour s’acquitter de sa dette. Dans ces circonstances, M. Dauphin se limitait à confier la drogue que M.
Venneri ne parvenait pas à vendre à un client plus solvable. [45] La dernière activité de M. Venneri en tant que fournisseur de M. Dauphin n’était rien de plus qu’une transaction mutuellement avantageuse entre deux parties qui n’avaient aucun lien de dépendance. M. Venneri n’a pas fourni la drogue à M. Dauphin par loyauté ou parce qu’il avait un intérêt direct dans la viabilité de son entreprise. M. Venneri a simplement saisi l’occasion d’affaires générée par la malchance de M.
Dauphin. [ 61 ] L’on ne peut déduire de ce qui précède que le poursuivant doit faire la preuve d’une situation de dépendance envers l’organisation pour tous les membres. Une telle interprétation aurait comme effet de soustraire les dirigeants aux effets des dispositions du Code criminel relatives au gangstérisme. La conclusion de la juge selon laquelle l’appelant était la tête dirigeante de l’organisation, conclusion qui est soutenue par la preuve, suffit à établir son appartenance à celle-ci. [ 62 ] L’appelant ne démontre pas que la conclusion qu’il était le chef de l’organisation criminelle est déraisonnable.
Il manifeste tout au plus son désaccord avec l’interprétation de la preuve retenue par la juge. Or, cette détermination factuelle commande déférence. Les récriminations de l’appelant quant à la conclusion de la juge qu’il gérait les activités au bar L’Escale et que M. Trute était un prête-nom souffrent, à mon avis, de la même lacune. [ 63 ] En somme, la preuve soutient la conclusion qu’il existait une organisation criminelle à laquelle l’appelant adhérait puisqu’il en était la tête dirigeante.
La hiérarchie de l’organisation, telle que décrite par la juge, est bien démontrée par l’ensemble de la preuve, y compris celle portant sur la gestion du bar L’Escale : l’appelant est au haut de la pyramide, suivi de M. Trute, puis de M. Babos. On y voit là la notion d’interdépendance dont fait état la Cour dans Cabezas c. R. , précité, au paragr. 69 . Le chef 2 : charger M. Babos (par l’intermédiaire de M. Trute) et M me Simon de commettre une infraction, soit la possession d’une arme à feu, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. [ 64 ] L’
article 467.13(1) C.cr . prévoit que, commet une infraction, « […] quiconque fait
partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle / Every person who is one of the persons who constitute a criminal organization and who knowingly instructs, directly or indirectly, any person to commit an offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of, or in association with, the criminal organization […] ». [ 65 ] La preuve doit donc établir que l’infraction de possession d’arme, commandée par un membre de l’organisation, a été commise « au profit » ou « en association » ou « sous la direction » de l’organisation. [ 66 ] Comme mentionné précédemment, l’argumentation de l’appelant cible essentiellement l’expression « au profit de l’organisation ».
Il faut pourtant se pencher également sur les mots « sous la direction de » et « en association avec » l’organisation. Dans R. c. Venneri , précité, le juge Fish écrit : [54] Envisagée sous cet angle, l’expression « en association avec » vise les infractions qui servent, au moins dans une certaine mesure, les intérêts d’une organisation criminelle — même si elles ne sont commises ni sous la direction de l’organisation ni principalement à son profit. Comme l’a souligné Miles Hastie :
[TRADUCTION] L’expression « en association avec » devrait, tout comme ses semblables, inclure un intérêt de l’organisation criminelle dans l’infraction sous-jacente. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait commis l’infraction sous-jacente exclusivement pour le compte de l’organisation criminelle : l’accusé peut avoir (et il aura normalement, comme membre d’une organisation criminelle) des motifs purement personnels. Les infractions commises à des fins entièrement personnelles ne devraient toutefois pas engager sa responsabilité.
Dans une certaine mesure, l’infraction ne devrait couvrir que les actions commises avec l’organisation criminelle et pour elle. [ 67 ] Même si l’on devait adhérer à l’argument de l’appelant voulant qu’il ait commandé la perpétration de l’infraction dans son propre intérêt (pour sa protection), le jugement ne serait pas déraisonnable puisque la preuve permet de conclure que l’infraction profitait aussi à l’organisation. [ 68 ] Je souligne que, après la saisie de l’arme, M. Trute dit à l’appelant « we got a problem », ce qui indique que l’acquisition de l’arme les concerne tous.
De même, la protection de la vie de la tête dirigeante est certainement dans l’intérêt de l’organisation puisqu’elle en assure, d’une certaine façon, la pérennité. On peut aussi inférer que les collaborateurs de l’appelant obtempèrent à sa demande parce qu’ils agissent à
titre de membres de l’organisation, au profit de celle-ci et dans le respect de la hiérarchie. [ 69 ] De toute façon, la juge écarte les prétentions de l’appelant à ce sujet. Elle indique que cela n’est pas plausible puisqu’il possédait déjà une artillerie et que les policiers lui avaient offert de le protéger. Cette conclusion de fait est raisonnable. Le chef 5 et les infractions commises au profit de l’organisation, sous sa direction ou en association avec elle. [ 70 ] Ici encore, l’appelant présente ses arguments comme si la disposition se limitait aux infractions commises « au profit » de l’organisation.
Cet argument ne tient pas et la preuve décrite précédemment démontre le caractère raisonnable du jugement de première instance le déclarant coupable. Les chefs 4 et 19 : les complots. [ 71 ] L’appelant plaide qu’il n’y a pas de preuve de complot et que, même s’il y avait une telle preuve, rien n’indique qu’il y a participé, la juge ayant limité son analyse à sa connaissance de l’existence d’un complot. [ 72 ] Il est vrai que la juge n’explicite pas beaucoup sa conclusion selon laquelle l’appelant était un coconspirateur.
En revanche, les nombreux éléments de preuve le démontrant ont peut-être mené la juge à ne pas vouloir expliquer davantage l’évidence. De plus, elle identifie avec précision tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 73 ] La preuve de complot est souvent circonstancielle et il revient au juge des faits d’évaluer si cette preuve circonstancielle est suffisante. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune erreur de fait manifeste et déterminante.
Les chefs 8 à 10 et la possession des objets saisis sur la rue Leman. [ 74 ] L’appelant soutient que la juge a erré en concluant qu’il avait la possession des armes saisies au local de la rue Leman. Il fait valoir que la preuve démontre qu’il ne payait ni le loyer ni les taxes et que tous les trois (lui et MM. Trute et Babos) y avaient accès.
Ainsi, il suggère que la preuve ne pouvait établir qu’il exerçait un contrôle sur les lieux et sur les armes, ajoutant que celles-ci étaient cachées. [ 75 ] En matière de possession imputée, le contrôle s’infère généralement de la preuve circonstancielle. [ 76 ] En l’espèce, la preuve révèle que l’appelant est
partie à un contrat de service de climatisation pour le local de la rue Leman et est répondant pour un contrat conclu pour sécuriser ce local. Elle établit aussi qu’il y stationne sa voiture. D’ailleurs, l’appelant a formulé une admission au procès selon laquelle lui-même et MM. Trute et Babos avaient un intérêt dans ce local. La juge n’a pas commis d’erreur révisable en omettant de préciser que le locataire des lieux n’était pas l’appelant puisque la preuve démontre qu’il occupait cet espace et y exerçait un certain contrôle même s’il n’était pas signataire du bail.
Son statut dans la hiérarchie de l’organisation ne doit pas être ignoré sur cette question : les conclusions de fait de la juge sur l’existence d’une organisation criminelle, dont une
partie des activités ont lieu dans ce local, et le rôle déterminant de l’appelant dans cette organisation établissent des circonstances dont on peut raisonnablement inférer le contrôle de l’appelant sur les armes qui s’y trouvent. [ 77 ] En ce qui a trait au fait que les armes étaient cachées, il faut noter que l’aspirateur de type « Shop-Vac » dans lequel elles furent trouvées était à proximité de la voiture de l’appelant et que les policiers y ont découvert une balle compatible avec l’arme dont il est question au chef 2 (de marque Norinko) et sans lien avec les autres armes saisies sur les lieux.
La juge prend également en compte la conversation tenue peu de temps avant au cours de laquelle l’appelant demande à M. Trute de procéder à un « clean up » des lieux. [ 78 ] En somme, la juge pouvait, à mon avis, raisonnablement inférer de l’ensemble des circonstances que l’appelant avait le contrôle et la connaissance requise pour que lui soit imputée la possession des armes saisies sur la rue Leman. Les chefs 11 à 18 et la possession des objets saisis aux Entrepôts Carex. [ 79 ] À ce sujet, la juge écrit : La cache d’armes de l’organisation de Piccirilli se situe au Mini-entrepôt Carex.
En tant que tête dirigeante de l’organisation, on peut lui imputer la possession conjointe des armes et dispositifs saisis au 4025 Leman et au Mini-entrepôt Carex.
[ 80 ] Cette conclusion est raisonnable. La juge a entendu et tenu compte d’une preuve volumineuse, qui l’a convaincue que, à
titre de dirigeant, l’appelant contrôlait les activités de l’organisation. En conséquence, on peut certes, de façon raisonnable, lui imputer la possession des armes et autres objets saisis dans la « cache » de l’organisation, incluant les comprimés de méthamphétamine, les lieux constituant aussi une « cache » pour la drogue. [ 81 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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