2018 QCCQ 8888, 2018 QCCQ 8888
Opinion
C.P. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156205-173 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ C... P... Appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante, Mme C...
P..., interjette l’appel à l’encontre de l’avis de nouvelle cotisation MW177273C01, émise le 19 avril 2016 par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »). Cette cotisation augmente le revenu imposable de Mme P... pour l’année d’imposition 2013, en tenant compte d’une pension alimentaire pour enfants, reçue au cours de l’année 2013. 1. objet de l'appel [ 2 ] Il s’agit d’un appel
sommaire en matière fiscale présenté suivant les articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 3 ] Madame P... soulève qu’elle a remis intégralement le montant de la pension alimentaire de 834,00 $ par mois à ses deux enfants.
Elle plaide qu’elle n’était pas tenue de comptabiliser dans ses revenus, les montants de la pension payable à ses enfants qui sont majeurs. [ 4 ] Elle soulève que la demande pour l’annulation de la pension alimentaire remonte en septembre 2012 et que l’effet du jugement rendu au mois d’octobre 2013 qui ordonne que la pension soit payée directement aux enfants doit être rétroactif. [ 5 ] L’ARQ soulève que seules les pensions pour enfants qui doivent être payées après le 30 avril 1997 peuvent être défiscalisées, ce en application des principes énoncés dans l’arrêt R. c.
Suzanne Thibaudeau, 95 D.T.C. 5273 (CSC) . [ 6 ] L’ARQ souligne que le jugement initial qui accorde une pension alimentaire payable à Mme P... pour ses deux enfants remonte au 7 septembre 1993. Il n’a été modifié qu’en octobre 2013 par un autre jugement qui ordonne le paiement de la pension directement aux enfants. Selon l’ARQ, la défiscalisation des montants reçus à
titre de pension alimentaire par Mme P... doit prendre effet à compter de novembre 2013. 2. QUESTIONS EN LITIGE • L’appelante, Mme P... a-t-elle réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation? Le cas échéant, l’ARQ a-t-elle prouvé la cotisation? • L’appelante était-elle tenue de déclarer dans ses revenus pour l’année 2013 les montants qu’elle a reçus à
titre de pensions alimentaires pour enfants, qu’elle a remis intégralement aux enfants qui sont majeurs? 3. contexte factuel [ 7 ] Voici un résumé des faits pertinents non contestés. [ 8 ] Le 7 septembre 1993, un jugement établit qu’une pension alimentaire mensuelle pour enfants d’un montant de 575 $ est payable à l’appelante pour ses deux enfants alors mineurs. Ce montant est indexé selon la loi applicable.
Les bénéficiaires de cette pension sont : A., né en 1985 et M, née en 1987, ils sont respectivement âgés de 26 et 25 ans, quand survient ce litige . [ 9 ] Le 15 novembre 2012, l’ex-conjoint de l’appelante, (« Le payeur ») présente une requête amendée en modification de la pension alimentaire et en annulation des arrérages, la requête initiale a été introduite le 27 septembre 2012.
[ 10 ] Le payeur demande l’annulation de la pension alimentaire courante payable à l’appelante pour le bénéfice exclusif des enfants maintenant majeurs, et ce, rétroactivement à la date de signification de la requête. [ 11 ] Le jugement rendu oralement le 7 octobre 2013, accueille partiellement la requête du payeur. Le jugement annule la pension payable à l’appelante pour les enfants. L’annulation rétroactive de la pension alimentaire demandée par le payeur n’est pas accordée.
La Cour maintient la pension alimentaire au même montant devant être versé directement aux enfants. [ 12 ] L’appelante a reçu la somme de 8 349,20 $ en pension alimentaire pour enfants au cours de l’année d’imposition 2013, qu’elle a entièrement remise aux enfants. [ 13 ] Le 19 avril 2016, l’ARQ émet une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2013.
Cette cotisation augmente le revenu imposable de l’appelante, pour tenir compte de la pension alimentaire pour enfants reçue au cours de l’année que l’appelante n’a pas inclus dans sa déclaration de revenus pour l’année 2013. [ 14 ] Le 13 juillet 2016, l’appelante dépose un avis d’opposition à l’encontre de la nouvelle cotisation. [ 15 ] Dans l’annexe à l’avis d’opposition en litige daté du 13 juillet 2016, l’appelante fait valoir les arguments suivants : […] Le 27 septembre 2012, Monsieur H. a fait une demande pour cesser de payer la pension alimentaire pour les enfants, M. et A, et ce rétroactivement à la date de signification de sa requête, malgré le fait que les enfants étalent aux études.
Suite à un grave accident, mon fils était retourné aux études la session suivante, mais a sauté une session. Il y est retourné par la suite et a obtenu une maîtrise des HEC. Ladite pension, dont je percevais les montants, soit 834 $ mensuellement en 2013, était établie pour lesdits enfants exclusivement. Je ne recevais aucun montant pour moi-même. Dans son jugement daté du 7 octobre 2013, la Juge a déterminé que la pension devait être payée directement aux enfants, étant donné leur âge. Elle a maintenu la pension pour A. jusqu’en décembre 2013, et a ordonnée à M.
H. de lui rembourser ses frais d’inscription universitaire. Elle a également ordonné à Monsieur H. de continuer de verser une pension à M. jusqu’en mai 2014 inclusivement. La
Loi sur la famille indique que les demandes concernant les pensions alimentaires sont rétroactives à la date de la requête. Monsieur H. ayant présenté sa requête le 27 septembre 2012, puis une requête amendée le 22 novembre 2012, je n’étais pas tenue de comptabiliser les montants de pension reçus en 2013. Plus particulièrement, comme j’avais remis intégralement les montants reçus aux enfants, je n’ai pas eu à les leur redonner rétroactivement. De plus, je n’ai déclaré ni A. et M. comme personnes à charge pour ladite année d’imposition.
J’ai fait une déclaration comme personne célibataire sans personne à charge. […] De plus, si je n’avais pas déjà remis intégralement les montants que j’avais perçus aux enfants, ces derniers auraient été en droit de me les réclamer. […] [ 16 ] Le 14 mars 2017, M e Joannie Laurier, agent d’opposition du service des oppositions, rend la décision sur oppositions dont voici les motifs : […] La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que la somme de 8 349,20 $ a été ajoutée à vos revenus à
titre de pension alimentaire pour enfants reçue (ligne 142) puisqu’entre janvier et octobre 2013 vous avez reçu des versements de pension alimentaire pour enfants au sens des articles 312.3 et 312. 4 de la Loi sur impôts.
Plus précisément, la pension alimentaire pour enfants reçue a été annulée à compter du 1er novembre 2013, date à laquelle celle-ci était maintenant versée directement aux enfants, le tout conformément au jugement du 7 octobre 2013 rendu par la juge Hélène Di Salvo. […] [ 17 ] Le 12 mai 2017, l’appelante interjette appel de la cotisation de l’intimée. 4. analyse et motifs Prétentions des parties [ 18 ] L’appelante prétend qu’elle ne doit pas s’imposer sur le montant de la pension alimentaire puisque le jugement du 7 octobre 2013 a un effet rétroactif au jour de la requête introduite par le payeur (soit le 27 septembre 2012) pour l’annulation de la pension alimentaire. [ 19 ] L’ARQ prétend que le jugement n’a pas d’effet rétroactif et que l’appelante doit inclure à ses revenus la pension alimentaire pour enfants reçue jusqu’au mois d’octobre 2013 puisque le jugement ordonne que la pension alimentaire soit versée directement aux enfants seulement à compter du 1er novembre 2013.
Dès lors, de janvier à octobre 2013, l’appelante recevait le montant de pension alimentaire en vertu du jugement initial rendu le 7 septembre 1993, elle est donc tenue de s’imposer sur ce montant. Fardeau de preuve en matière fiscale [ 20 ] Les cotisations bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI ») :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve
d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [2] [ 21 ] Dans le récent arrêt Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos [3] , la Cour d'appel résume les principes quant aux règles de preuve en matière fiscale : [47] Les règles de preuve applicables en matière fiscale ont été résumées par cette Cour dans 9027-5967 Québec inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu ) [28 ] , le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé». [48] Cette Cour est également venue préciser dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [ 29 ] le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [49] Ainsi, le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ». En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [30] . [50] Toutefois, dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Valentini [31] , cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales : [20] L'appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu'il affirme.
L’appelant pourrait avoir raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d'éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussi générale. L'appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve soumise entache le jugement attaqué. Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Renvois omis] [ 22 ] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c .
R. , la Cour d’appel fédérale traite du fardeau de preuve du contribuable et cite avec approbation l’arrêt Hickman Motors Ltd . c. Canada : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la charge initiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable. Ce dernier s’acquitte de ce fardeau initial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin, lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuve prima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman , supra aux paragraphes 92-93-94). [4] [Soulignements ajoutés] [ 23 ] L’application de ces principes au faits en l’espèce amène à la conclusion que Mme P... a réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation, ce pour les motifs qui suivent. [ 24 ] Il ressort de la preuve quand débute l’année 2013, sont en cours des procédures introduites en septembre 2012 par le père des deux enfants majeurs de Mme P... afin de faire annuler la pension alimentaire payable à elle, pour les enfants, et ce, rétroactivement à la date de signification de la requête. [ 25 ] Le 7 octobre 2013, la juge Hélène Di Salvo dispose de la requête.
Voici les dispositifs du jugement :
[78] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [79] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur; [80] ANNULE la pension alimentaire courante payable par le demandeur à la défenderesse C...
P... pour le bénéfice exclusif des deux enfants majeurs X et Y; [81] ORDONNE que la pension alimentaire soit payable directement aux enfants majeurs X et Y; [82] ORDONNE au demandeur de continuer de payer la pension alimentaire courante au bénéfice des enfants majeurs de la façon suivante : • Un montant de 417$ par mois, versé directement à Monsieur X les 1er novembre 2013 et 1er décembre 2013 inclusivement; • Un montant de 417$ par mois, versé directement à Madame Y et ce, à compter du 1er novembre 2013 jusqu’au 1er mai 2014 inclusivement; [83] DÉCLARE qu’à compter du 2 décembre 2013, le demandeur n’aura plus aucune obligation alimentaire envers X; [84] DÉCLARE qu’à compter du 2 mai 2014, le demandeur n’aura plus aucune obligation alimentaire envers Y; [ 26 ] Aux paragraphes 7,9 et 44 du jugement, la juge Di Salvo indique : […] [7] Du montant de 834$ de pension alimentaire, elle remet 320$ par mois à X et envoie environ 600$ par mois à Y, des fois un peu plus.
Donc, Y reçoit environ 510$ de la pension alimentaire du montant de 834$ par mois. […] [9] En résumé, la mère veut que le père continue de verser la pension alimentaire aux deux enfants directement, jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études. […] [44] Quant à la pension alimentaire versée directement à la mère C... P..., le Tribunal conclut que la pension alimentaire de 834$ par mois au bénéfice des deux enfants majeurs ne doit plus être versée à la mère, les deux enfants majeurs ne demeurant plus avec cette dernière.
Le Tribunal doit donc décider si l’obligation alimentaire du père continue envers les deux enfants maintenant âgés de 28 et 26 ans. […] [ 27 ] La version de Mme P... voulant qu’elle a versé à ses enfants tous les montants qu’elle a reçus pour eux à
titre de pension alimentaire en 2013, est corroborée par le témoignage de son fils lors de l’audition de l’appel. [ 28 ] Le Tribunal retient de la preuve, des observations et du dispositif du jugement rendu le 7 octobre 2013 que ce jugement vient officialiser une situation qui existe au début de l’année 2013, en ce qui concerne la pension alimentaire que Mme P... recevait pour ses deux enfants majeurs qu’elle leur remettait intégralement. Dans les faits, elle n’agissait qu’à
titre d’intermédiaire de facto, pour la perception des montants de la pension alimentaire pour ses enfants majeurs dont elle n’avait plus la garde et qui n’étaient pas à sa charge. [ 29 ] En regard à l’âge des enfants qui étudiaient à l’université, il est difficile de soutenir que Mme P... pouvait disposer à sa guise du montant qu’elle recevait exclusivement pour eux. [ 30 ] Règle générale, une pension alimentaire est versée à une mère pour un enfant adulte s’il est à sa charge et qu’il est aux études à temps plein.
Ici, l’une des deux conditions est inexistante. [ 31 ] L’ARQ met l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de conclusion dans le jugement du 7 octobre 2013, pour donner un effet rétroactif à la défiscalisation en 2013, de la pension alimentaire reçue par Mme P... avant la date du jugement.
Cet argument n’est pas retenu, car elle ne tient pas compte du contexte et de la situation dans laquelle Mme P... s’est retrouvée, dont elle n’avait aucun contrôle, étant en quelque sorte à la merci du payeur qui ne collaborait pas. [ 32 ] Lors du prononcé du jugement, Mme P... a déjà remis aux enfants le montant de la pension alimentaire qu’elle avait reçue pour eux.
Il n’était plus requis de la Cour de rendre rétroactif l’ordonnance au payeur de continuer de payer la pension alimentaire directement aux enfants majeurs, car la situation a déjà été réglée, les enfants ayant déjà reçu le paiement de la pension alimentaire qui leur était destinée. [ 33 ] Dans le contexte propre à cette cause, il est inéquitable et absurde d’exiger que Mme P... déclare dans ses revenus les montants qu’elle a reçus pour eux et versés à ses enfants majeurs, pour l’année 2013, avant le jugement du 7 octobre 2013.
Il est raisonnable de croire qu’en adoptant les articles 312.3 et 312.4 LI , l’intention du législateur n’était pas de permettre d’arriver à un tel résultat. [ 34 ] L’approche rigoriste appliquée par l’ARQ, dans l’interprétation des articles 312.3 et 312.4 LI , pour écarter la preuve fournie par Mme P..., relève d’un automatisme dans l’application de l’arrêt R. c.
Suzanne Thibaudeau, 95 D.T.C. 5273 (CSC) , pour ignorer le contexte factuel et procédural qui a donné lieu au jugement du 7 octobre 2013. [ 35 ] Madame P... a réussi à démontrer par une preuve suffisante que la décision de l’ARQ d’ajouter à ses revenus le montant de la
pension qui a transité par elle pour être remise aux enfants dans les mois précédant le jugement du 7 octobre est entaché d’erreur au point de démolir la présomption de validité de la cotisation. [ 36 ] L’ARQ n’ayant pas réussi à prouver la cotisation suite au renversement de présomption de validité de la cotisation, en conséquence, l’appel doit être accueilli. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 39 ] ANNULE la nouvelle cotisation émise le 19 avril 2016, pour l’année d’imposition 2013, portant le numéro MW177273C01; [ 40 ] DÉFERRE au Ministre du revenu, l’avis de cotisation pour l’application de ce jugement. ___________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 novembre 2018
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