2021 QCCQ 7783, 2021 QCCQ 7783
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lagacé 2021 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Saint-Maurice LOCALITÉ DE La Tuque Chambre criminelle et pénale N° : 425-61-010844-216 425-61-010845-213 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
MÉLANIE LAGACÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La crise sanitaire due à la COVID-19, oblige la ministre de la Santé à limiter les déplacements entre certaines régions sociosanitaires, dont celle de la municipalité de La Tuque [1] . [ 2 ] Mme Lagacé réside à Trois-Rivières. Elle et son conjoint possèdent également une résidence secondaire à Lac-Édouard.
Alors que le Québec se met sur pause en avril 2020, toute la famille décide de s’isoler à cet endroit, loin de la ville. [ 3 ] Son conjoint effectue un changement d’adresse de résidence pour lui-même et désigne l’adresse du Lac-Édouard comme adresse de résidence principale. Mme Lagacé ne fait pas de changement d’adresse. [ 4 ] Le 8 avril, Mme Lagacé, son conjoint et leurs deux enfants se présentent avec des provisions au barrage routier entre Shawinigan et La Tuque. Monsieur remet son permis de conduire et sa nouvelle adresse de résidence est confirmée au système de renseignements policiers.
La policière lui rappelle l’obligation de confinement pour 14 jours dès son arrivée à sa résidence de Lac- Édouard. [ 5 ] L’arrivée de la famille dans cette communauté soulève l’inquiétude des résidents voisins qui interpellent le conjoint de Mme Lagacé et lui confient qu’ils vont les dénoncer à la police, puisqu’ils ne sont pas des résidents permanents de Lac-Édouard. [ 6 ] Le climat s’envenime à la suite d’une visite d’un patrouilleur. Surviennent alors des disputes entre voisins, un ordre de quitter la ville donnée par le maire de La Tuque et une surveillance photographique exercée par les voisins.
Voulant éviter que la situation ne dégénère, Mme Lagacé et son conjoint décident de retourner à Trois-Rivières, ne respectant pas l’obligation de confinement de 14 jours à la résidence principale de Monsieur. [ 7 ] On reproche à la défenderesse d’avoir refusé d’obéir à un ordre de ne pas accéder à une région dont l’accès est limité [2] puisque sa résidence principale est à Trois-Rivières.
On l’accuse également, en ayant accédé à une région dont l’accès est limité pour y regagner sa résidence, d’avoir refusé d’obéir à un ordre de s’y isoler pendant 14 jours dès son retour dans la région [3] . [ 8 ] Tout le débat est relié à la notion de résidence principale qui donne ouverture à une exemption [4] permettant le retour dans un territoire avec des restrictions à la circulation.
Questions en litige [ 9 ] Est-ce que la défenderesse a sa résidence principale au Lac-Édouard en avril 2021? [ 10 ] Peut-elle ainsi bénéficier de l’exemption prévue à l’arrêté ministériel 2020-013 ? [ 11 ] Pour les motifs élaborés plus loin, le Tribunal conclut que la résidence principale de Mme Lagacé se trouvait à Trois-Rivières.
L’exemption ne s’applique pas et elle est déclarée coupable. [ 12 ] Est-ce que la défenderesse a refusé de s’isoler dans sa résidence pendant 14 jours après son retour dans une région dont l’accès est limité? [ 13 ] Comme le Tribunal conclut que la résidence principale de Mme Lagacé se trouvait à Trois-Rivières et non à Lac-Édouard, un des éléments essentiels de cette l’infraction n’est pas prouvé hors de tout doute raisonnable. La défenderesse est acquittée de cette infraction.
Analyse Sur la première question : la notion de résidence principale [ 14 ] La défense plaide qu’elle devrait bénéficier de l’exemption du retour à la résidence principale prévue au décret, puisqu’elle forme une bulle familiale avec son conjoint qui a effectivement désigné cette adresse comme résidence principale. La poursuite répond que le changement d’adresse fait par Monsieur ne peut bénéficier à Mme Lagacé. [ 15 ] La
loi sur la santé publique ne définit pas la notion de résidence principale. Il convient de se rabattre sur l’interprétation jurisprudentielle pour trancher la question. [ 16 ] La juge Nathalie Duperron Roy se penche sur cette notion dans un trio de décisions du 19 mars 2021 [5] . Elle présente une revue jurisprudentielle de laquelle ressort clairement qu’une désignation d’adresse de résidence principale ne correspond pas seulement à la désignation matérielle d’un lieu [6] .
Il doit y avoir une résidence dans le sens de l’habitation de ce lieu de façon habituelle et un élément intentionnel, soit la volonté d’établir dans ce lieu, son principal établissement. [ 17 ] Dans Thomson v. M.N.R. [7] , La Cour suprême du Canada, sous la plume de l’honorable Estey écrit : [Traduction] D’après le dictionnaire et d’après l’interprétation que les tribunaux donnent de ces termes, un individu est « résident habituel » du lieu où, dans sa vie de tous les jours, il habite d’une manière régulière, normale ou habituelle.
On « séjourne » à un endroit que l’on visite ou dans un lieu où l’on demeure exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. Dans le premier cas, c’est le caractère permanent qui prédomine, et dans le second, le caractère temporaire.
La différence ne peut être exprimée d’une manière claire et nette, chaque cas devant être évalué compte tenu de tous les facteurs pertinents, mais ce qui précède indique d’une façon générale la différence essentielle. [ 18 ] Plusieurs indices [8] peuvent aider à déterminer l’authenticité de l’intention de résider de façon permanente à un endroit, par exemple : la durée du séjour, les commodités du nouveau lieu de résidence, le transfert du courrier ou les changements au permis de conduire. [ 19 ] La preuve révèle que l’intention de la défenderesse est de s’isoler à la résidence secondaire du Lac-Édouard et non de changer de résidence principale de façon permanente.
Elle demande un changement d’adresse pour elle-même, mais l’administration lui refuse cette modification puisqu’elle ne travaille pas dans la région de La Tuque. Elle ne fait aucune autre démarche pour changer de résidence principale auprès des autorités gouvernementales. Pas de déménagement de meubles, pas de renvoi postal. [ 20 ] Son conjoint travaille pour Hydro-Québec et bénéficie d’un laissez-passer émis par cette autorité pour se rendre à son lieu de travail. Il précise au procès qu’environ 95% de ce travail se fait à partir de la maison.
C’est pourquoi il demande et obtient un changement d’adresse principale à la résidence secondaire de Lac-Édouard. Il ne fait pas l’objet d’une plainte. [ 21 ] Ce changement conduit cependant le couple à résider « officiellement » à deux adresses principales, même si dans les faits ils vivent sous le même toit. [ 22 ] Le concept de bulle familiale n’inclut pas le partage d’adresses principales différentes, ce qui irait à l’encontre du concept même qui est de résider ensemble au même endroit physique. La bulle familiale est rattachée plutôt au lieu effectif de cette cohabitation.
Or, ce lieu de résidence peut ne pas être l’adresse officielle de résidence principale, par exemple dans le cas d’un séjour d’une durée déterminée au chalet. Dans ce cas, la bulle familiale est respectée. Sauf que l’arrêté ministériel ne mentionne pas le concept de bulle familiale, mais celui de résidence principale. [ 23 ] La famille se présente au barrage routier avec les provisions pour le séjour le 8 avril.
Le fait que son conjoint affirme à la policière qui les contrôle, qu’ils reviennent d’un rendez-vous médical pour leur enfant alors que c’est faux est révélateur de la croyance qu’entretient le couple sur la légitimité de leur retour à La Tuque. La réalité est toute autre puisqu’il s’agit plutôt du déplacement de leur bulle familiale vers la résidence secondaire. D’ailleurs, Mme Lagacé déclare au policier qui vient vérifier leur confinement au Lac- Édouard qu’ils veulent « passer le confinement à cet endroit ».
Il n’est pas question de déménagement. [ 24 ] En choisissant de franchir le barrage routier limitant l’entrée dans l’agglomération de La Tuque, Mme Lagacé contrevient à l’arrêté ministériel puisque sa résidence principale se trouve bel et bien à Trois-Rivières à ce moment.
Sur la deuxième question : obligation de confinement de 14 jours [ 25 ] Mme Lagacé et son conjoint démontrent au procès que devant la situation tendue qui s’envenime au Lac-Édouard, ils choisissent de retourner à Trois-Rivières le 12 avril, soit bien avant la période de confinement de 14 jours obligatoire. [ 26 ] Les éléments essentiels à prouver pour cette infraction sont l’identité de la défenderesse, l’accès de cette dernière à une région dont l’accès est limité pour y regagner sa résidence principale et le refus d’obéir à l’ordre de s’y isoler pendant 14 jours dès son retour dans la région.
[ 27 ] Il est vrai qu’elle a été vue en compagnie d’un voisin à une distance de plus de 2 mètres, mais l’agent Réhel a donné un avertissement formel vu qu’il considérait que c’était comme deux voisins se parlant de part et d’autre d’une clôture. Ce geste n’est pas reproché par la poursuite. Lors des plaidoiries, la poursuite rappelle que c’est le fait d’avoir quitté la région de l’agglomération de La Tuque avant 14 jours de confinement qu’on reproche à Mme Lagacé.
C’est également ce qui ressort du rapport d’infraction général [9] . [ 28 ] La poursuite rencontre son fardeau de preuve pour la plupart des éléments sauf l’existence de la résidence principale dans la région dont l’accès est limité.
En effet, on ne peut plaider dans le premier constat que Mme Lagacé a sa résidence principale à Trois- Rivières et dans le deuxième, qu’elle a sa résidence principale à Lac-Édouard. [ 29 ] Le texte de l’arrêté ministériel 2020-013 est clair : QUE les personnes qui accèdent à l’une de ces régions ou à l’un de ces territoires pour regagner leur résidence principale s’y isolent pendant 14 jours dès leur retour , à l’exception des personnes s’étant déplacées pour aller travailler ou pour des raisons visées aux paragraphes 3° et 4°, et de celles qui se trouvent dans l’une des situations visées aux paragraphes 6° ou 7°; (nos soulignements) [ 30 ] La poursuite devait prouver que Mme Lagacé a accédé à l’agglomération de La Tuque pour regagner sa résidence principale.
Or, le Tribunal a déjà conclu que la résidence principale de Mme Lagacé se trouvait à Trois-Rivières au moment des événements. Conclusions POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 31 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction dans le dossier 425-61-010844-216 ; [ 32 ] FIXE l’audition sur la peine au 20 septembre 2021 ; [ 33 ] ACQUITTE la défenderesse dans le dossier 425-61-010845-213; __________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Bourgeois Représentant du directeur aux poursuites criminelles et pénales Mme Mélanie Lagacé Non-représentée Date d’audience : 17 mai 2021
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