2018 QCCQ 9327, 2018 QCCQ 9327
Opinion
Charbonneau Avocats Conseils c. Juteau 2018 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700619-175 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Charbonneau Avocats Conseils Demandeur c.
Lyne Juteau Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 731,52 $ pour la balance des honoraires d’avocat dans une instance de nature civile où il l’a représentée. Cette dernière, non seulement conteste le montant des honoraires réclamés, mais se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 15 000 $. [ 2 ] Le demandeur a clairement expliqué le travail que lui avait confié la défenderesse et le travail qu’il a accompli.
Le demandeur représentait la défenderesse contre une compagnie d’assurance, soit la Great West Compagnie d’Assurance-Vie. [ 3 ] Le 28 octobre 2009, la défenderesse avait contracté une police d’assurance invalidité individuelle et suite à des problèmes de santé, réclamait une importante indemnisation.
Prenant connaissance de la poursuite, nous avons noté 35 allégués dans la requête introductive d’instance ; le demandeur nous informe que la contestation des procureurs de Great West Compagnie d’Assurance-Vie en contenait au-delà d’une centaine. [ 4 ] Le montant des honoraires réclamés ne nous a d’aucune façon paru exagéré, tenant compte de la complexité du dossier. Le temps que le demandeur y a consacré nous a semblé très raisonnable.
D’ailleurs, et cela nous a semblé curieux, ce n’est qu’à la toute fin du dossier que la défenderesse a contesté le montant des honoraires que lui réclamait le demandeur. [ 5 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle, arguant que le demandeur, par son attitude devant la
partie adverse, l’aurait privée de la possibilité de poursuivre jusqu’au procès, mais à l’analyse, l’argument n’est ni sérieux ni impressionnant pour deux raisons. [ 6 ] La réclamation que la défenderesse avait initiée elle-même était de l’ordre de 58 000 $. Lorsque le demandeur a pris en main le dossier, il a fait en sorte que la réclamation soit de l’ordre de 203 074,47 $ et après de nombreuses négociations, il a réussi à obtenir pour sa cliente un montant de 140 000 $.
Afin d’éluder un problème fiscal, il a expliqué qu’il était préférable de négocier une entente hors cour, et ce, à l’avantage de la défenderesse. [ 7 ] De plus, la défenderesse, dans un email adressé à son procureur le 24 novembre 2015 écrira « un règlement avant Noël à 130k serait un tour de force que peu d’avocats peuvent réussir. Nous avons hâte de voir ce scénario ». Nous notons que même après cette suggestion de règlement, Me Charbonneau a continué le dossier pour en obtenir d’avantage pour sa cliente.
Tout commentaire additionnel nous semble superflu. [ 8 ] Une entente entre les parties prévoyait une pénalité annuelle de 10% sur le retard dans le paiement des honoraires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande. [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse Lyne Juteau à payer au demandeur Me Maurice Charbonneau la somme de 2 731,52 $ portant intérêts au taux de 10% annuellement depuis le 6 février 2017 en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle.
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse Lyne Juteau aux dépens judiciaires tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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