2023 QCCQ 8573, 2023 QCCQ 8573
Opinion
Caisse Desjardins des technologies de l'information c. 10086428 Canada inc. 2023 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-22-044400-223 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caisse Desjardins des technologies de l’information Demanderesse c. 10086428 Canada inc. et Marc-Antoine Perron Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance modifiée, datée du 13 septembre 2023, la Caisse Desjardins des technologies de l’information (« la Caisse») réclame 50 608,42 $ à 10086428 Canada inc. («10086428») de même qu’à monsieur Marc-Antoine Perron à
titre de caution. [ 2 ] Cette somme est due en vertu d’un contrat de crédit variable intervenu le 14 juillet 2020 [1] . [ 3 ] La Caisse demande également le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice des biens de 10086428 faisant l’objet d’une hypothèque mobilière publiée le 22 juillet 2020. [ 4 ] Finalement, alléguant un abus des parties défenderesses dans le cadre du déroulement de l’instance [2] , elle leur réclame des dommages de l’ordre de 8 202,53 $. [ 5 ] Les défendeurs ne contestent plus la demande.
L’avocate de monsieur Perron soutient par contre qu’aucun jugement ne peut être rendu contre lui puisqu’il s’est prévalu des dispositions du Code de procédure civile relatives au dépôt volontaire, et ce, en date du 10 octobre 2023. [ 6 ] Le dossier a été débattu le 13 octobre et, à cette date, le Tribunal a rendu un jugement oral sur la question de l’abus de procédures, décidant qu’il y avait eu abus mais uniquement de la part de 10086428 et condamnant celle-ci à verser à la Caisse une somme 3 500 $ avec intérêts.
Jugement peut-il être rendu contre monsieur Perron ? [ 7 ] Ce dernier s’est prévalu, le 10 octobre 2023, soit trois jours avant l’instruction, des dispositions relatives au dépôt volontaire, soit les articles 664 et suivants du Code de procédure civile . [ 8 ] Il soutient qu’aucun jugement ne peut être rendu contre lui, comme le prévoit l’article 665 qui stipule que tant que le débiteur respecte son engagement, il jouit du bénéfice d’insaisissabilité ; les créanciers ne peuvent ni le saisir ni le poursuivre.
La prescription de leur droit d’action contre lui est suspendue. [ 9 ] À noter que le présent dossier a été entrepris au mois de janvier 2022, soit il y a tout près de deux ans. [ 10 ] Dans l’affaire Québec (Sous-ministre du revenu) c. Lelièvre [3] , le juge François Godbout, à qui la
partie défenderesse demandait mainlevée d’une saisie au motif qu’il s’était prévalu des dispositions relatives au dépôt volontaire, tranche la question comme suit :
[3] La Cour est d'opinion que le recours au dépôt volontaire après qu'une saisie eut été effectuée ne permet pas que cette nouvelle situation puisse être invoquée pour exiger la mainlevée de cette saisie. Conclure au contraire irait à l'encontre même de la raison de cette interdiction de saisie prévue à l'article 652 du Code de procédure civile. C'est une mesure préventive qui ne peut d'aucune façon avoir un effet lorsqu'elle est invoquée après le fait. [ 11 ] Le Tribunal n’hésite pas à appliquer ce raisonnement au dossier sous étude. [ 12 ] Le dépôt volontaire du 10 octobre 2023 ne peut avoir d’effet rétroactif.
Qui plus est, il n’est pas ici question de poursuivre puisque la demande judiciarisée date déjà de près de deux ans, soit depuis janvier 2022. Il s’agit d’obtenir un jugement. [ 13 ] L’article 665 C.p.c. ne prévoit aucune suspension de procédures, comme c’est le cas par exemple en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , de sorte que le Tribunal est d’avis que jugement peut être rendu contre monsieur Perron également. * * * [ 14 ] Considérant la demande introductive d’instance modifiée et les allégations qu’elle contient ; [ 15 ] Considérant l’acte d’acquiescement sans réserve à la demande signé par les parties défenderesses le 21 mars 2022 ; [ 16 ] Considérant la déclaration sous serment de madame Josée Théberge, directrice de comptes à la direction Prêts spéciaux entreprises - gestion des risques du Mouvement Desjardins ; [ 17 ] Considérant l’absence de contestation de la part des parties défenderesses sur le mérite de la demande introductive d’instance ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la «demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice modifiée» des biens meubles plus amplement désignés ci-après : Description des biens meubles Universalités de biens : les biens présents et futurs faisant
partie de l'universalité ou des universalités ci-après décrites ainsi que ceux acquis en remplacement : - toutes les marchandises et autres biens destinés à la vente, à la location ou en réserve ainsi que les biens servant à l'emballage, présents et à venir ; - tous les produits finis ou en cours de fabrication ou de transformation, les matières premières et autres accessoires entrant dans leur fabrication ou transformation, les biens servant à l'emballage, présents et à venir ; - autres universalités de biens présents et futurs : l'universalité des biens meubles et actifs mobiliers de l'emprunteur, corporels et incorporels, présents et futurs ; Les droits et indemnités d'assurance couvrant les biens et créances décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus, ainsi que toutes autres indemnités auxquelles le constituant pourrait avoir droit si lesdits biens sont endommagés, perdus, détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de revenus ou bris des machines, le cas échéant. Les créances, effets ou sommes d'argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière.
Constate , pour fin de collocation éventuelle, l'existence de la créance de la demanderesse au montant 50 608,42 $ en capital et intérêts, calculé en date du 21 juillet 2023, somme à laquelle doivent s'ajouter les intérêts et frais légalement exigibles depuis cette date jusqu'à parfait paiement ; Condamne les défendeurs solidairement, à payer à la demanderesse, la somme de 50 608,42 $ , avec intérêts au taux de 10,20 % l'an à compter du 21 juillet 2023, date du dernier calcul des intérêts ; Constate le refus par la défenderesse débitrice de délaisser volontairement et officiellement les biens et l'absence d'une cause valable d'opposition ; Ordonne aux défendeurs de délaisser les biens en faveur de la demanderesse en conformité avec l'
article 2765 C.c.Q. , et ce, dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement et, à défaut, ordonne que la demanderesse soit mise en possession par voie judiciaire conformément aux articles 692 à 693 C.p.c. ; Désigne Jean-Félix Bouchard, huissier de justice, ayant son domicile professionnel au 240, Chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache (Québec), J7P 1B5, pour procéder à la vente sous contrôle de justice des biens ; Autorise la personne désignée à déléguer et/ou se faire remplacer, en tout ou en
partie pour les fins prévues aux présentes, par un huissier travaillant auprès de l'étude J.F. Bouchard, huissiers de justice inc., et ce, advenant son impossibilité d'agir ; Ordonne à la personne désignée de procéder à la vente des biens en conformité avec les conditions et charges ci-dessous mentionnées :
a) la personne désignée agira conformément aux dispositions prévues aux articles 742 à 771 C.p.c. ;
b) notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, après avoir constaté la nature, le nombre et la qualité des biens qui seront délaissés, la personne désignée aura le choix de procéder à leur vente suivant le mode de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères, aux conditions qu'elle fixera, le tout conformément à l'article 744 C.p.c. ;
c) la rémunération de la personne désignée sera fixée au tarif horaire de cent dollars (100,00 $), plus tous déboursés ;
d) l'acheteur acquittera, le cas échéant, en sus du prix de vente, toutes autres taxes ou impositions quelconques relatives aux biens ;
e) l'acheteur des biens prendra ceux-ci dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature de l'acte de vente et les acquerra sans garantie légale, tel que vu et à ses entiers risques et périls ;
f) en cas de vente de gré à gré, l'acheteur assumera, le cas échéant, les honoraires et frais relatifs à la préparation de l'acte de vente ainsi que les frais de radiation ; Autorise la demanderesse à se porter acquéreur des biens et, le cas échéant, à retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de sa créance en capital, intérêts, frais et accessoires ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ordonnant la vente sous contrôle de justice des biens, nonobstant appel et sans caution ; Accueille la demande de déclaration d’abus visant la défenderesse 10086428 Canada inc. ; Déclare que la défenderesse 10086428 Canada inc. a utilisé les procédures judiciaires de façon abusive ; Condamne la défenderesse 10086428 Canada inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 500,00 $ , avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2023 ; A vec frais de justice contre les défendeurs solidairement. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Maître Cindy Thifault Janson & Larente Avocats s.e.n.c.r.l. Pour la demanderesse Maître Julie Brisson Langlois Cordeau Avocats Pour les défendeurs Date d’instruction : 13 octobre 2023
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