2023 QCCQ 9557, 2023 QCCQ 9557
Opinion
Protection de la jeunesse — 234734 2023 QCCQ 9557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003783-233 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y , né le [...] 2021 . [ 3 ] Le 9 juin 2022, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de Y sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence.
Le Tribunal confie l’enfant à sa mère, ordonne des contacts supervisés avec son père suivant trois rencontres préalables, puis ordonne diverses mesures de protection, dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] La Directrice demande aujourd’hui d’ajouter les motifs de négligence physique et éducative pour Y . [ 5 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les deux enfants soient confiés en famille d’accueil, puis que les contacts avec leurs parents soient déterminés selon entente entre les parties incluant le degré de supervision pour les parents de X , puis supervisés pour le père de Y , et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice. Diverses mesures de protection sont également suggérées pour une durée de neuf mois. Position des parties [ 6 ] La mère n’admet pas les motifs de compromission dans la situation des deux enfants, mais n’offre aucune preuve pour les contredire.
Quant aux conclusions recherchées par la Directrice, elle est en accord avec celles-ci. [ 7 ] Le père de X a la même position que la mère. [ 8 ] Le père de Y admet l’ensemble des allégations. Il souhaite reprendre des contacts avec son fils et est en accord avec les trois rencontres préalables à cette reprise de contacts. Il est en accord avec les autres conclusions recherchées. [ 9 ] L’avocate des enfants se déclare en accord avec les conclusions proposées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 10 ] Les enfants ont la même mère. [ 11 ] Le père de Y s’est désinvesti de la vie de son fils et ne collabore pas au suivi avec la Directrice. Il a été détenu quelques mois
puis aurait été en centre de désintoxication, mais la Directrice demeure sans nouvelles de lui malgré les tentatives de le joindre.
Sa présence à la Cour aujourd’hui, quoique positive, est une surprise. [ 12 ] La relation entre les parents de X est empreinte de conflits et ambiguë à ce jour. [ 13 ] La mère présente ses propres enjeux au plan médical et les enfants sont suivis au Centre hospitalier Sainte-Justine. [ 14 ] Le père de la fillette a aussi un enfant d’une union précédente avec qui il n’a pas de contacts depuis quelques années. [ 15 ] Dès la naissance de la fillette, la preuve révèle que les parents sont instables au plan domiciliaire et n’arrivent pas à garder leur logement dans un état acceptable. [ 16 ] Également, les parents peinent à assurer une réponse aux besoins alimentaires de l’enfant, qui reçoit des services du Centre hospitalier Sainte-Justine en raison d’une prise de poids insuffisante. [ 17 ] De plus, les parents ont beaucoup de difficultés à stimuler adéquatement les deux enfants et à répondre à leurs besoins respectifs en fonction de leur âge. [ 18 ] Les parents de la fillette déménagent dans un nouveau logement dans la région de Ville A en janvier 2023 et une certaine amélioration quant à la propreté du logement est alors constatée. [ 19 ] Malheureusement, cette accalmie est de courte durée. [ 20 ] À la fin du mois de mai 2023, la Directrice apprend que X est hospitalisée au Centre hospitalier Sainte-Justine durant cinq jours pour un retard pondéral et une possible apnée du sommeil. [ 21 ] On remarque également que les fesses du poupon ont été surinfectées par une probable mauvaise utilisation des couches lavables et un manque d’assiduité dans le traitement prescrit. [ 22 ] La preuve révèle qu’avec une alimentation régulière, l’enfant prend son poids et se porte bien. [ 23 ] La situation conjugale entre les parents est difficile, la mère disant ne plus être en couple avec le père de la fillette, pour finalement mentionner être à nouveau enceinte et vouloir garder l’enfant. [ 24 ] La mère a un discours contradictoire sur sa situation : elle dit vouloir déménager seule avec ses enfants à Ville B , pour ensuite vouloir se trouver une ressource mère-enfants, un HLM ou demeurer temporairement chez les grands-parents paternels de sa fille. [ 25 ] Quoiqu’il arrive, les parents doivent quitter leur logement à Ville A pour le 1 er juillet 2023 pour des raisons d’insalubrité (moisissure, bris de toilette durant plusieurs semaines, etc.) et n’ont pas de projet clair pour la suite. [ 26 ] Le père perd son permis de conduire et conduit son véhicule illégalement. [ 27 ] La Directrice apprend que Y est confié à son grand-père paternel depuis deux semaines alors que ce dernier a des antécédents d’abus sexuels sur des mineurs.
La mère prétend au départ être au courant, mais ne pas être inquiète de cette situation, pour dire ensuite devant le Tribunal qu’elle l’ignorait. [ 28 ] Considérant la détérioration de la situation pour les deux enfants, la Directrice demande au Tribunal de confier les enfants en famille d’accueil de manière provisoire en date du 1 er juin 2023, date initialement prévue pour procéder au fond. [ 29 ] La preuve est claire sur la nécessité d’intervenir en urgence et de changer les enfants de milieu de vie. [ 30 ] Au Tribunal, X est présente et a dans son biberon ce qui ressemble à du lait aux fraises, ce qui sera confirmé par les parents et les grands-parents.
La mère prétend qu’il s’agit d’un truc approuvé par l’équipe médicale afin de permettre à l’enfant de bien boire son lait. [ 31 ] La mère témoigne à l’audience et minimise ses difficultés et celles de son conjoint. [ 32 ] Au surplus, la mère fait plusieurs reproches à la Directrice : pas d’aide à se trouver un logement ni pour obtenir la carte d’assurance maladie de la fillette, changement d’intervenante, pas de visites à son domicile, etc. [ 33 ] Or dans les faits, il s’avère que la mère ne répond pas lorsqu’une intervenante se présente à son domicile, n’informe pas la Directrice de ses changements de numéros de téléphone et donne tardivement son adresse courriel. [ 34 ] Le père de X témoigne également et a sensiblement la même position que la mère.
Il exprime que lui et la mère ont demandé de l’aide de la Directrice, aide qui n’est jamais venue. Également, il blâme son ex-conjointe et la tient responsable de sa suspension de contacts avec son fils plus vieux. [ 35 ] Les parents demandent le maintien des enfants auprès d’eux en proposant de vivre temporairement dans une roulotte prêtée par les grands-parents paternels de X . [ 36 ] Le grand-père paternel témoigne à l’audience. [ 37 ] Il est évident que le grand-père n’a pas la Directrice de la protection de la jeunesse en haute estime.
Au surplus, le plan qu’il propose ne semble pas trop fiable ni rassurant, et n’est clairement pas adapté pour des enfants. Finalement, le grand-père prétend que la grand-mère est en accord alors que la preuve révèle le contraire comme on le verra.
[ 38 ] L’intervenante sociale, madame [Intervenante 1] , témoigne à l’audience et nie le fait que les parents ont demandé de l’aide depuis des mois. [ 39 ] L’intervenante ajoute notamment les éléments suivants : ➢ Le personnel du Centre hospitalier Sainte-Justine s’inquiète non seulement pour X , mais également pour Y qui semble clairement manquer de stimulation; ➢ Le lait aux fraises ne fait assurément pas
partie du plan nutritionnel de l’enfant.
Le jour de l’audience, c’est le grand-père qui donne le lait à la fillette. ➢ Contrairement aux prétentions du grand-père, la grand-mère paternelle ne souhaite pas héberger la famille étant donné ses enjeux de santé. [ 40 ] Le Tribunal confie donc les enfants en famille d’accueil de manière provisoire le 1 er juin 2023. [ 41 ] Depuis leur placement, les enfants évoluent positivement dans une même famille d’accueil. [ 42 ] À la mi-juin 2023, la Directrice visite les parents à la roulotte où ils sont censés vivre. [ 43 ] Sur place, la Directrice constate que la roulotte est « dans un état déplorable : pneu crevé, frigo arraché du mur avec la porte avant manquante, insalubrité de la roulotte (restants de nourriture et vêtements éparpillés par terre) [1] . » [ 44 ] À cette même date, les grands-parents de la fillette informent la Directrice que les parents sont partis deux jours plus tôt sans donner de nouvelles à la suite d'un conflit avec eux. [ 45 ] Les parents sont actuellement hébergés temporairement chez la grand-mère maternelle.
Rappelons toutefois que la relation entre cette dernière et la mère est conflictuelle depuis plusieurs années. [ 46 ] Des visites supervisées sont alors organisées entre les enfants, leur mère et le père de X . [ 47 ] Les visites se déroulent plutôt bien dans l’ensemble. [ 48 ] Les conclusions proposées par la Directrice respectent les droits des enfants et rencontrent leur intérêt supérieur. [ 49 ] Les parents ont du pain sur la planche s’ils souhaitent le retour des enfants auprès d’eux. [ 50 ] Ils devront d’abord travailler sur leur reconnaissance quant aux situations de compromission démontrées. [ 51 ] Quant au père de Y , il devra passer de la parole aux actes et actualiser ses rencontres préalables avec la Directrice s’il souhaite reprendre des contacts avec son fils. [ 52 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1)i) : négligence sur le plan physique; ➢ 38 b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 57 ] PREND ACTE qu’actuellement, les parents ont des contacts avec l’enfant, incluant une levée partielle de la supervision et que le plan est d’arriver à une levée de la supervision entre l’enfant et ses parents; [ 58 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 59 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois .
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant
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