2013 QCCQ 7680, 2013 QCCQ 7680
Opinion
Protection de la jeunesse — 132816 2013 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000044-126 DATE : 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée et X Requérante et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
L’adolescente demande la révision d’une ordonnance la concernant prononcée par madame la juge Lucie Rondeau le 18 juillet 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] La jeune fille demande que cette ordonnance soit modifiée au
chapitre des modalités de contacts entre elle et son père. Le jugement prévoit, si aucune entente n’intervient entre les parties, que la fréquence des contacts entre X et son père soit établie à une (1) journée aux deux (2) semaines. [ 4 ] L’adolescente souhaite que les contacts avec son père soient laissés à sa discrétion. [ 5 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et la mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par l’adolescente. [ 6 ] De son côté, le père conteste la demande que formule sa fille.
Il craint, si le tribunal fait droit à cette demande, que X cesse de maintenir des contacts avec lui. LES FAITS [ 7 ] Il importe de mentionner dans un premier temps que l’adolescente n’a pas l’intention de mettre un terme aux contacts avec son père. C’est ce qu’elle affirme à l’occasion de son témoignage. [ 8 ] X déclare ressentir un inconfort lors des rencontres avec son père. [ 9 ] Selon la preuve, monsieur agit de façon contrôlante lorsqu’il est en contact avec X.
Selon ce que rapporte la jeune fille, son père l’interroge au sujet des interventions de la DPJ et de la situation de la mère, ce qui crée un malaise chez elle. D’autre part, elle explique que son père fait preuve de peu de souplesse lorsqu’il est question des modalités de contacts de sorte qu’elle doit renoncer à certaines activités sociales. Finalement, X déplore le fait que les échanges entre elle et son père ont souvent un caractère conflictuel. À ce sujet, la jeune fille reconnaît que cette situation ne relève pas de la seule responsabilité de son père.
[ 10 ] La preuve révèle donc de façon prépondérante que les relations entre l’adolescente et son père sont pour le moins chaotiques. [ 11 ] Différentes mesures ont été tentées depuis le prononcé du dernier jugement afin d’assainir les relations entre X et son père, mais hélas en vain. [ 12 ] Le 22 février 2013, la docteure Geneviève Toupin, pédopsychiatre, a reçu X en consultation en raison d’un trouble de somatisation.
Dans le rapport qu’elle a rédigé, la pédopsychiatre écrit ce qui suit : « Il serait essentiel de respecter la volonté de X de ne pas avoir de contacts avec son père actuellement, car le conflit qu’elle a avec celui-ci exacerbe de façon importante son trouble de somatisation. » [D-4, p. 3]. [ 13 ] Quatre (4) mois sont à venir avant que l’ordonnance en cours arrive à son échéance.
Depuis le prononcé de celle-ci, les contacts entre le père et sa fille est source d’inconfort pour cette dernière. [ 14 ] Je suis d’avis que contraindre X à se prévaloir de contacts avec son père selon un calendrier préétabli n’est pas de nature à favoriser un rapprochement entre eux. [ 15 ] D’autre part, la demande de la jeune fille ne semble pas relever d’un caprice.
L’opinion exprimée par la pédopsychiatre Toupin en témoigne. [ 16 ] Il m’apparaît approprié d’accorder une plus grande discrétion à X concernant les contacts à venir entre elle et son père. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance du 18 juillet 2012 par madame la juge Lucie Rondeau; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon le désir de cette dernière;
b) Maintient toutes et chacune des conclusions rendues le 18 juillet 2012, dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescente Me Isabelle Moncion pour la mère Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 20 mars 2013
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