2023 QCCQ 7225, 2023 QCCQ 7225
Opinion
Protection de la jeunesse — 233891 2023 QCCQ 7225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003347-215 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ENFANT INTIMÉ
Et NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A, décédée MÈRE INTIMÉE Et B Et C MIS EN CAUSE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 janvier 2023, le Tribunal prononçait une ordonnance à l’effet d’héberger l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu’il bénéficie de sorties prolongées chez ses grands-parents maternels. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal que cette ordonnance soit révisée et que l’enfant soit confié à son grand-père maternel, B et à sa grand-mère maternelle, C, pour une période de six (6) mois chez chacun d’eux. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente et ont signé un projet par lequel elles reconnaissent la situation de compromission et les faits ayant donné lieu à la demande de révision. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté des parties, est conforme à la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance du 6 janvier 2023; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. M. Charles Desgagné-Rhéaume, stagiaire Représentant de la demanderesse Me Émilie Genest Procureure de l’enfant Père, non reconnu Mère, décédée Date d’audience : 20 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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