2017 QCCA 179, 2017 QCCA 179
Opinion
Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Henderson 2017 QCCA 179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026329-169 (500-05-065031-013) DATE : Le 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – intervenante amicale c.
KEITH OWEN HENDERSON INTIMÉ - requérant et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - intimée et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] L’appelante, la Société St-Jean-Baptiste de Montréal, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui, séance tenante, le 1 er septembre 2016 [1] , rejette sa demande d’intervention amicale dans le litige initié par l’intimé, Keith Owen Henderson, contestant la validité constitutionnelle de certaines dispositions de la
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (« Loi ») [2] . [ 2 ] La juge de première instance affirme ne pas avoir été convaincue de l’utilité de l’intervention, « [l]es positions qui seront débattues [étant] déjà très différentes et opposées » (paragr. 7). Elle ajoute que l’appelante souhaite « […] mettre en lumière le droit international public, alors que les questions soumises au tribunal n’y font pas référence » (paragr. 8).
Tout en s’interrogeant sur l’intérêt de l’appelante, elle craint en dernier lieu que cette intervention tardive, entendue moins de deux semaines avant le début du procès, ne fasse déborder l’audition prévue pour une durée de sept jours. [ 3 ] Le procès, qui devait débuter le 14 septembre 2016, a cependant dû être reporté en raison d’une difficulté administrative. Il doit commencer le 20 mars prochain, toujours pour une durée de sept jours. [ 4 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir contrevenu à la règle audi alteram partem et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.
Elle aurait également erré dans l’exercice de sa discrétion en rejetant sa demande. [ 5 ] L’intimé, Keith Owen Henderson, et la mise en cause, la procureure générale du Canada, s’opposent à cette demande d’intervention, estimant celle-ci inutile et inopportune, en plus d’être tardive. Quant à l’intimée, la procureure générale du Québec, elle s’en remet à la discrétion de la Cour, tout en précisant par ailleurs que, si cette demande devait être autorisée, l’intervention doit être limitée au débat tel que déjà circonscrit par la Cour dans ce dossier [3] .
Analyse [ 6 ] Il n’est pas nécessaire de s’attarder aux deux premiers griefs de l’appelante (manquement à la règle audi alteram partem et l’insuffisance de la motivation), ceux-ci étant sans mérite. La juge s’est assurée de la bonne marche des débats judiciaires, dans le respect des articles 9, al. 2 et 18 C.p.c. et du droit de l’appelante d’être pleinement entendue.
Ses motifs, bien que succincts, sont sans contredit suffisants pour comprendre le fondement de sa décision, de même que pour permettre leur révision en appel [4] . [ 7 ] Seule demeure la question portant sur l’exercice de la discrétion par la juge. [ 8 ] Celle-ci, à bon droit, analyse la demande d’intervention amicale à la lumière des articles 185 et 187 C.p.c. [5] :
185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. 185.
Voluntary intervention is termed aggressive when the third person seeks to be acknowledged as having, against the parties or one of them, a right which is in dispute. It is termed conservatory when the third person wishes to be substituted for one of the parties in order to represent it, or to be joined with one of the parties in order to assist it or support its claims. A third person is said to intervene as a friend of the court when seeking only to participate in argument during the trial . Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance. A third person who intervenes for aggressive or conservatory purposes becomes a party to the proceeding. 187 . Le tiers qui entend intervenir à
titre amical lors de l’instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d’intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal. Le tribunal peut , après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l’intervention s’il l’estime opportune; il prend en compte l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers au débat. [Soulignement ajouté.] 187 .
A third person who wishes to intervene as a friend of the court during the trial must obtain authorization from the court. The person must file a declaration of intervention setting out the purpose of and grounds for the intervention and notify it to the parties at least five days before the date the application for authorization is to be presented before the court.
After hearing the third person and the parties, the court may grant authorization if it is of the opinion that the intervention is expedient; in making its decision, the court considers the importance of the issues in dispute, particularly in relation to the public interest, and the usefulness of the third person’s contribution to the debate. [ 9 ] La juge circonscrit également correctement le cadre d’analyse lorsqu’elle précise les critères devant la guider dans l’exercice de sa discrétion (paragr. 3). Ce faisant, elle respecte ce que le juge Parent, à
titre de juge d’appel, écrit dans Corneau c. Québec (Procureure générale) [6] : [10] L’
article 187 C.p.c. énonce deux critères permettant d’autoriser l’intervention amicale, tout en reconnaissant la large discrétion conférée au juge dans l’évaluation de l’opportunité d’autoriser l’intervention. D’une part, les questions en litiges doivent être importantes , et, d’autre part, la présence de l’intervenant lors du débat doit être utile . Il incombe à la
partie qui souhaite intervenir de démonter qu’elle satisfait ces exigences.
La disposition codifie par ailleurs la jurisprudence en voulant que l’intérêt public doive faire l’objet d’une attention spéciale dans l’analyse d’une demande d’intervention . » [Soulignement ajouté.] [ 10 ] Par contre, la Cour est d’avis, avec égards, que son intervention s’impose en l’espèce, la juge n’ayant pas accordé « suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes » [7] . [ 11 ] Bien qu’ayant identifié l’importance de la question en litige comme étant l’un des éléments à prendre en considération, la juge n’en fait pas mention dans son analyse.
En l’occurrence, il est acquis que le litige initié par l’intimé Henderson, tel que circonscrit par la Cour, soulève d’importantes questions de droit constitutionnel : les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 et 13 de la Loi (1) sont-ils « ultra vires, absolutely null and void, and of no force or effect »? et (2) violent-ils les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et à ce titre, sont-ils « unlawful, invalid and of no force or effect »? Les questions que soulève le débat sont ainsi de véritables questions d’intérêt public.
Il ne s’agit pas ici d’un dossier de nature purement privée. [ 12 ] Dès lors, la juge devait favoriser une approche large et généreuse dans l’analyse de l’intérêt de l’intervenante : […] dans les affaires de droit public et dans celles touchant les droits constitutionnels et les droits fondamentaux, les tribunaux ont développé un concept d'intérêt en droit public leur permettant une approche plus libérale à la réception d'intervention de groupes ou d'associations possédant les connaissances et la compétence pertinentes et qui sont véritablement intéressés par les questions soulevées dans le cadre des procédures déjà engagées [8] . [ 13 ] Sans pour autant posséder une expertise particulière en droit constitutionnel, il demeure que l’appelante possède des connaissances et un intérêt véritable pour les sujets soulevés dans le litige engagé.
Organisme voué à la protection et à la défense des intérêts du peuple québécois, l’appelante a présenté plusieurs mémoires ayant trait à l’avenir politique et constitutionnel du Québec, dont un à la commission parlementaire ayant étudié la Loi . [ 14 ] Quant à l’utilité de l’intervention, la juge a raison de conclure que l’argumentaire annoncé par l’appelante visant à « mettre en lumière le droit international public » n’est pas de nature à aider le tribunal dans sa prise de décision.
Cet aspect de l’intervention est susceptible d’élargir le débat engagé par les parties, en plus d’exiger, selon toute vraisemblance, de la preuve additionnelle. À l’audience devant la Cour, l’appelante le concède et renonce à invoquer ce moyen de droit (paragr. 151 à 192 de sa demande en intervention amicale), de même qu’à plaider tous arguments portant sur le droit international public qui pourraient être invoqués dans sa demande.
[ 15 ] Toutefois, il s’agit là d’un des arguments proposés par l’appelante.
Avec égards, outre cet aspect de sa demande, l’intervention recherchée est susceptible ou de nature à aider le tribunal dans sa prise de décision, en lui apportant une perspective différente du débat [9] . [ 16 ] À ce propos, l’appelante fait valoir que la position qu’elle entend soutenir devant la Cour supérieure se trouve à mi-chemin entre les prétentions de l’intimé Henderson et celles des procureures générales du Québec et du Canada. [ 17 ] Plus particulièrement, sa position se distingue de celle de l’intimé Henderson qui confère à la Loi une portée telle qu’elle constituerait le fondement légal d’une éventuelle déclaration unilatérale d’indépendance. [ 18 ] Elle se distingue également de celle de la procureure générale du Québec qui soutient que les dispositions contestées de la Loi ne sont qu’une simple déclaration de principe et n’entraînent aucun changement juridique notoire.
L’appelante est d’avis que celles-ci sont de droit nouveau et codifient le statut juridique du peuple québécois ainsi que les droits et obligations du Québec et du Canada qui se rattachent à la reconnaissance de ce statut. [ 19 ] À l’encontre de la position de la procureure générale du Canada qui plaide la nécessité d’une interprétation atténuée des dispositions contestées afin qu’elles puissent être déclarées valides constitutionnellement, l’appelante argumente que l’on peut donner plein effet à ces dispositions et que leur implication juridique respecte la Constitution du Canada. [ 20 ] Avec égards, la Cour ne peut voir là qu’« une autre façon d’exposer leur point de vue, aussi intéressant puisse-t-il être », comme l’indique la juge.
Sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens, il s’agit d’un argumentaire susceptible d’apporter un éclairage complémentaire sur les questions constitutionnelles soulevées par les parties et, par conséquent, qui paraît utile au débat. [ 21 ] Quant à la tardivité de la demande, elle ne peut, à elle seule, et vu le report du procès au 20 mars prochain, justifier le rejet de la demande dans les circonstances du présent dossier. L’intervention de l’appelante « à la 25 ième heure », comme le souligne la juge, s’explique difficilement.
Ceci étant, le Code de procédure civile ne prescrit pas de délai pour soumettre une telle demande. L’
article 208 a. C.p.c. [10] prévoyait qu’elle pouvait être effectuée en tout temps avant le jugement. Bien que cette mention n’ait pas été reprise, il n’y a pas lieu de considérer que le droit a été modifié à cet égard [11] . Vu le report du procès, survenu postérieurement au jugement, les parties disposent dorénavant d’un délai suffisant pour préparer leur réponse à l’argumentaire de l’appelante, dont elles connaissent déjà le contenu, et qui sera dépouillé des arguments de droit international public et de tous les éléments de preuve qui ne sont pas déjà au dossier.
L’intervention recherchée étant ici amicale, l’appelante ne peut qu’exercer le droit limité de faire des observations lors de l’instruction et n’est pas autorisée à présenter une preuve documentaire ou testimoniale. Son ajout au dossier, pour un temps de plaidoirie limité à une heure , n’est pas de nature à retarder l’audience en première instance. [ 22 ] Dans ce contexte, il convient d’accueillir la demande d’intervention à
titre amical de l’appelante et de limiter celle-ci aux questions en litige, ce qui exclut l’aspect du droit international public. [ 23 ] L’appelante devra notifier aux parties sa demande d’intervention amendée et la déposer au greffe de la Cour supérieure, au plus tard le 31 janvier 2017, les parties disposant d’un délai de 10 jours pour faire part de leur position à cet égard. [ 24 ] Finalement, vu le sort mitigé de l’appel et la modification de position tardive de l’appelante quant au retrait de tout argumentaire relatif au droit international public et tous les éléments de preuve allégués dans sa demande d’intervention, la Cour accueillera en
partie l’appel, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais; [ 26 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant à nouveau; [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande d’intervention à
titre amical de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal; [ 28 ] AUTORISE la Société St-Jean-Baptiste de Montréal à intervenir à
titre amical sur les questions constitutionnelles telles que circonscrites par la Cour d’appel dans Henderson c.
Québec (Procureur général) , 2007 QCCA 1138 , à la seule lumière du droit interne; [ 29 ] ALLOUE à la Société St-Jean-Baptiste de Montréal une heure pour faire ses observations, à moins que le juge qui sera saisi du dossier ne décide de prolonger le temps alloué; [ 30 ] REJETTE la demande de la Société St-Jean-Baptiste de Montréal eu égard à tous les arguments de droit international public et lui INTERDIT d’introduire une preuve non déjà versée au dossier de la Cour supérieure; [ 31 ] ORDONNE à la Société St-Jean-Baptiste de Montréal de notifier aux parties et déposer au greffe de la Cour supérieure une demande d’intervention amendée, conformément à l’autorisation accordée, au plus tard le 31 janvier 2017, à 16 h 30; [ 32 ] Frais à suivre.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Marc Michaud Me Maxime St-Laurent Laporte Michaud Santoriello Avocats Pour l’appelante Me Charles O’Brien Pour Keith Owen Henderson Me Jean-Yves Bernard Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la Procureure générale du Québec Me Ian Demers Me Claude Joyal Ministère de la justice Canada Pour la mise en cause Date d’audience : 20 janvier 2017
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