2015 QCCA 1826, 2015 QCCA 1826
Opinion
Dion c. R. 2015 QCCA 1826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003157-158 (200-01-192772-154) (200-01-192892-150) (200-01-192893-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIN DION Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2015 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler déférée à la formation 2. Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) – Vol Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 35 Observations de Me Théberge; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 09 h 40 Observations de Me Bédard; Observations de la Cour; Me Bédard poursuit; 09 h 42 Suspension; 09 h 46 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT - I - [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Marie-Claude Gilbert) [1] , qui le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour : (1) avoir omis de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation, à savoir s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation (art. 733.1
(1) a) C.Cr.); (2) avoir omis de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation, à savoir ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite (art. 733.1
(1) a) C.Cr.); et (3) avoir volé une paire de lunettes chez un détaillant Esso, bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 334 b) (
i) C.cr .). [ 2 ] Il estime que la juge a commis une erreur en écartant la suggestion commune des parties, soit une peine d’emprisonnement de six mois. - II - [ 3 ] Le requérant est un individu de 39 ans qui possède de nombreux antécédents judiciaires pour vols et bris d’ordonnances de probation. Depuis 1995, il a dû faire face à pas moins de 69 accusations pour divers crimes. [ 4 ] Le 21 mai 2015, il vole une paire de lunettes d’une valeur de 30 $ dans un dépanneur Esso qu’il retourne après son arrestation. Son méfait lui vaut une accusation de vol ainsi qu’une accusation de bris de probation pour avoir troublé la paix. En outre, il doit
répondre à une accusation additionnelle de bris de probation pour avoir omis de suivre une thérapie, comme il s’était engagé à le faire. [ 5 ] À la première occasion, il plaide coupable à l’égard de ces trois accusations. [ 6 ] À l’audience, une suggestion commune de six mois d’emprisonnement est proposée. L’avocate représentant le ministère public explique à la juge de première instance que cette suggestion tient compte du plaidoyer de culpabilité rapide du requérant.
Tout en reconnaissant que cette peine correspond à la fourchette inférieure, elle la considère raisonnable eu égard aux circonstances. - III - [ 7 ] S’interrogeant sur l’effet dissuasif de cette peine dans le contexte où le requérant est un récidiviste impénitent, la juge informe les parties qu’elle n’entend pas suivre leur recommandation, mais en leur permettant, leur mentionne-t-elle, de faire des représentations additionnelles.
Cependant, dans les faits, les parties n’ont pas eu le bénéfice de se faire entendre avant qu’elle ne prononce la peine. [ 8 ] La juge écarte la suggestion commune en raison des nombreux antécédents judiciaires de l’appelant en matière de vol et de bris de probation. Elle souligne que ces infractions lui ont valu, à quelques occasions, des peines de plus de six mois d’emprisonnement.
Vu ce contexte, elle estime qu’une peine de six mois ne respecterait pas le principe de gradation des sanctions et n’aurait aucun effet dissuasif. [ 9 ] À aucun moment la juge ne se prononce sur la question de savoir si la suggestion commune s’avère déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Elle évalue plutôt la suggestion en se demandant quelle serait la peine appropriée dans les circonstances, en appliquant certains critères indiqués en matière de détermination de la peine. - IV - [ 10 ] La négociation d’un plaidoyer de culpabilité est une pratique courante en droit pénal canadien [2] . Ce processus est d’une importance capitale pour l’efficacité du système de justice criminelle. Dans l’arrêt R. c. Nixon , la Cour suprême le rappelle. Les ententes sur le plaidoyer constituent une nécessité pratique.
Elles permettent de régler la grande majorité des affaires pénales au Canada [3] : [46] […] En effet, dans le rapport ontarien souvent cité qui s'intitule Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le " Rapport du Comité Martin" ), le comité en question juge que l'entente sur le plaidoyer conclue dans le cadre de procédures criminelles est [TRADUCTION] "de la nature d'un engagement".
L'obligation de l'avocat de respecter toute entente sur le plaidoyer y est décrite comme [TRADUCTION] "un exemple précis des devoirs d'intégrité et de responsabilité" qui se trouvent [TRADUCTION] "au coeur des obligations professionnelles de l'avocat".
Le respect des ententes sur le plaidoyer y est perçu non seulement comme [TRADUCTION] "un impératif sur le plan déontologique", mais aussi comme [TRADUCTION] "une nécessité pratique", car ces dernières permettent de [TRADUCTION] "régler la grande majorité des questions litigieuses soumises aux cours criminelles de l'Ontario " ( Rapport du Comité Martin , commentaire sur la recommandation 53, aux pp. 312-313). [47] Compte tenu de cette nécessité pratique, l' effet obligatoire des ententes sur le plaidoyer est une question d'importance capitale en ce qui a trait à l'administration de la justice.
Il va sans dire que c'est par le biais de telles ententes que l'on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada, et qu'elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Bien qu’un juge ne soit pas lié par une recommandation commune, vu son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine [4] , il ne peut la rejeter que dans les cas où elle s’avère être déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Voici comment le juge Fish, dans l’arrêt de la Cour Verdi-Douglas , énonce la règle [5] : [42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt. [43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one.
Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute". […] [51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest".
Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty – provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted. [ 12 ] Plus récemment, dans l’arrêt Mailhot c.
R. , la Cour résumait les principes applicables en pareille situation [6] : [3] Bien qu'un juge ne soit pas lié par une suggestion commune des parties, les circonstances aux termes desquelles il peut l'écarter sont limitées comme l'a écrit notre Cour dans Poulin c. R. , et comme elle l'a réaffirmé depuis: [10] Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l'écarter sauf si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
En outre, il doit informer les avocats de sa réticence à l'égard de leur suggestion et leur donner l'occasion d'y répondre.
[4] Lorsque les parties proposent une telle suggestion, le juge doit se demander si elle est raisonnable et y donner suite, si c'est le cas. En somme, il ne peut la rejeter que s'il conclut, après examen et prise en compte de l'ensemble des données pertinentes portées à son attention, qu'elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [5] Comme l'écrivait notre Cour dans Dumont c.
R. : [13] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse entre le ministère public et l'accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l'accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu'elle soit raisonnable.
Certes, il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais plutôt d'une politique judiciaire nécessaire en vue d'encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l'institution pénale. (Références omises) [6] Ainsi, « l'exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice ». [7] Comme l'explique le juge Fish, alors de notre Cour, dans l'arrêt Verdi-Douglas : une suggestion commune raisonnable n'est pas de nature à déconsidérer la justice, une suggestion commune déraisonnable est certainement contraire aux intérêts de la justice et l'acceptation d'une suggestion commune suivant un plaidoyer de culpabilité sert les intérêts de la justice pour autant, bien sur, que la peine proposée fasse
partie des solutions acceptables. [8] La question à laquelle nous devons répondre est donc la suivante : la suggestion commune était-elle déraisonnable, comme l'a retenu le juge de première instance? [9] À cette fin, toujours selon les enseignements du juge Fish dans l'arrêt Verdi-Douglas , il nous faut prendre en compte l'ensemble des éléments dont disposait le juge de première instance: [52] Moreover, I agree with the Martin Report , cited earlier, that the reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light of the evidence, submissions and reports placed on the record before the sentencing judge (subject, of course, to amplification of that record on appeal in accordance with the applicable statutory provisions and the governing case law). [ 13 ] En somme, il importe de se rappeler que les critères d’évaluation de la suggestion commune se distinguent de ceux applicables en matière de détermination de la peine.
Comme l’indiquent les auteurs Clayton C. Ruby, Gerald J. Chan et Nader R. Hasan, le juge appelé à se prononcer sur une suggestion commune ne doit pas lui substituer une peine qui, selon lui, serait plus appropriée [7] : § 3.59 All cases on point agree that the standard that must be met before rejecting a joint submission by counsel ought to be high. And then the process of ascertaining the appropriateness of a joint submission is not the same process as assessing what is a fit or appropriate sentence in the absence of a joint submission.
The joint submission need not fall within the normal range of sentence: The obligation of a trial judge to give serious consideration to a joint sentencing submission stems an attempt to maintain a proper balance between respect for the plea bargain and the sentencing court’s role in the administration of justice.
The certainty that is required to induce accused persons to waive their right to a trial can only be achieved in an atmosphere where the courts do not lightly interfere with a negotiated disposition that falls within or is very close to the appropriate range for a given offense. “The bargaining process is undermined if the resulting compromise recommendation is to readily reject by the sentencing judge.” - V - [ 14 ] En l’espèce, la juge n’a pas correctement évalué la suggestion commune.
Elle ne s’est jamais demandé si cette suggestion était déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Elle l’a plutôt évaluée en se demandant quelle serait la peine appropriée dans les circonstances, en appliquant les critères de détermination de la peine. [ 15 ] Ce faisant, elle a commis une erreur de droit. [ 16 ] Vu l’ensemble des circonstances de l’affaire, dont le fait que les infractions découlent d’un vol de lunettes d’une valeur d’environ 30 $ dans un dépanneur, la suggestion commune de six mois d’emprisonnement ne nous paraît pas déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 17 ] Bien qu’elle puisse être considérée comme relativement clémente en regard des très nombreux antécédents du requérant, elle n’en demeure pas moins à l’intérieur de la fourchette applicable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 6 mois à celle de 12 mois imposée par la juge, les autres conclusions du
jugement demeurant inchangées. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [1] La Reine c. Dion , C.Q. Québec, n os 200-01-192772-154, 200-01-192893-158 et 200-01-192892-150, 28 mai 2015 , j. Gilbert [Jugement porté en appel].
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