2012 QCCA 634, 2012 QCCA 634
Opinion
Stoica c. R. 2012 QCCA 634 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004774-103 (550-01-039586-088) (550-01-039587-086) DATE : LE 5 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CHRISTIAN ANDREI STOICA APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 septembre 2010 par la Cour du Québec du district de Hull (Mme la juge Nicole Gibeault), qui déclare l'appelant coupable des infractions suivantes : dans le dossier 550-01-039586-088, avoir induit son locataire R... B..., par des menaces, accusations ou violence, à payer son loyer ( al. 346(1)
(1.1) b) Code criminel ) et s'être introduit par effraction dans une maison d'habitation et y avoir commis un acte criminel ( al. 348(1)
b) et
d) C.cr. ); dans le dossier 550-01-039587-086, voies de fait alors qu'il utilisait une arme (
article 267a) C.cr .) et menace de causer la mort et des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) et 264.1(2)
b) C.cr. ), tout en étant acquitté dans ce même dossier d'une accusation de harcèlement criminel, le ministère public ayant déclaré ne pas avoir de preuve suffisante pour le faire condamner sur ce chef d'accusation; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Rochette, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur les chefs d'accusation dont l'appelant a été trouvé coupable, sauf celui d'avoir proféré des menaces de mort (soit le chef n o 3 dans le dossier 550-01-039587-086) à l'égard duquel la Cour SUBSTITUE au verdict de culpabilité un verdict d'acquittement. [ 6 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Dalphond conclut également à l'acquittement de l'appelant sur le chef n o 3 dans le dossier 550-01-039587-086.
Dissident, il conclut cependant à l'acquittement de l'appelant sur le chef n o 1 dans le dossier 550-01- 039586-088, étant d'avis que le verdict de culpabilité prononcé en première instance est déraisonnable. Il conclut enfin au rejet de l'appel en ce qui concerne le chef n o 2 dans le dossier 550-01-039586-088 et le chef n o 1 dans le dossier 550-01-039587-086, étant d'avis dans l'un et l'autre cas que la preuve permettait raisonnablement de conclure à la culpabilité de l'appelant. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Martin Binet Pour l'appelant Me Isabelle Bouchard
Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 8 février 2012 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 7 ] Séance tenante, au terme d'un procès d'une journée tenu le 7 septembre 2010, l'appelant est déclaré coupable des infractions suivantes : dans le dossier 550-01-039586-088, avoir induit son locataire R... B..., par des menaces, accusations ou violence, à payer son loyer ( al. 346(1)
(1.1) b) Code criminel ) et s'être introduit par effraction dans une maison d'habitation et y avoir commis un acte criminel ( al. 348(1)
b) et
d) C.cr. ); dans le dossier 550-01-039587-086, voies de fait alors qu'il utilisait une arme (
article 267a) C.cr .) et menace de causer la mort et des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) et 264.1(2)
b) C.cr. ), tout en étant acquitté dans ce même dossier d'une accusation de harcèlement criminel, le ministère public ayant déclaré ne pas avoir de preuve suffisante pour le faire condamner sur ce chef d'accusation. [ 8 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre de cette quadruple condamnation.
Il fait valoir quatre moyens d'appel que je me permets de reformuler de la façon suivante : 1) la juge de première instance a prononcé un verdict déraisonnable ou, alternativement, un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve. 2) la juge s'est prononcée sur sa crédibilité à partir d'hypothèses et de conjectures, et non à partir de la preuve. 3) les motifs du jugement sont insuffisants pour permettre de comprendre le raisonnement de la juge de première instance; 4) il y a eu erreur judiciaire parce que le verdict n'est pas fondé exclusivement sur la preuve. [ 9 ] Avant d'aborder l'analyse de ces moyens d'appel, je dirai quelques mots des événements qui ont donné lieu aux accusations portées contre l'appelant. [ 10 ] L'appelant était, le 21 décembre 2008, propriétaire d'un petit immeuble sur la rue A, à Gatineau.
Monsieur R... B... était l'un de ses deux locataires depuis un peu plus d'un an, mais, à cette date, il n'avait pas payé son loyer depuis deux mois environ. [ 11 ] L'appelant avait d'ailleurs entrepris des procédures devant la Régie du logement pour percevoir les arriérés de loyer et obtenir l'éviction de ce locataire récalcitrant dont les problèmes ne se limitaient pas au seul retard à payer le loyer. [ 12 ] L'appelant était, bien sûr, frustré par la situation d'autant qu'il tentait depuis un certain temps, mais sans succès, de voir monsieur B... afin d'en discuter avec lui.
L'appelant en était venu à la conclusion, à tort ou à raison, que son locataire l'évitait. [ 13 ] Tard dans la nuit du 20 au 21 décembre 2008, vers 3 h 30-4 h, après avoir passé la soirée au casino, il décide de se rendre sur la rue A et, s'il y a de la lumière dans l'appartement, de rendre visite à son locataire mauvais payeur. [ 14 ] Après avoir constaté la présence de lumière, l'appelant frappe à la porte du logement occupé par monsieur B.... [ 15 ] À partir de ce point, les versions de monsieur B... et de l'appelant se contredisent carrément, le premier affirmant qu'il a été attaqué, le second expliquant qu'il n'a fait que se défendre. [ 16 ] Selon l'appelant, monsieur B... ouvre la porte et lui permet d'entrer.
Il lui demande alors de payer le loyer impayé, mais en vain, monsieur B... répondant qu'il a fait faillite et qu'il n'a pas d'argent. L'appelant réagit en insultant vertement son locataire. Ce dernier réagit à son tour en poussant l'appelant.
Il revient à la charge une seconde fois, les mains hautes, lorsque l'appelant, qui craint que monsieur B... veuille le prendre à la gorge ou le pousser de nouveau, lui assène un coup de poing au visage, du côté droit. [ 17 ] Monsieur B... qui, selon l'appelant, n'est pas dans son état normal, tombe par terre puis se relève et, prenant un petit meuble (probablement une table à café) dans ses mains, se dirige vers lui, l'air menaçant. [ 18 ] Cherchant à se protéger, l'appelant saisit alors un bâton de baseball (l'un des deux que monsieur B... gardait dans son logement, près de la porte d'entré
e) et s'élance. Il vise la table, mais, pour une raison qu'il ignore, il atteint plutôt son locataire au bras gauche, au niveau du coude. [ 19 ] Monsieur B... recule alors, au même moment où son fils de 19 ans descend de l'étage.
L'appelant lui enjoint de ne pas s'approcher, tout en donnant un dernier coup de bâton sur la table de cuisine, avant de le laisser tomber par terre et de quitter les lieux, en état de panique. [ 20 ] Selon monsieur B..., après avoir entendu frapper à la porte alors qu'il regarde la télévision avec une amie, il se dirige vers l'entrée, reconnaît son propriétaire et entrouvre la porte, de quelques centimètres à peine. [ 21 ] Après un bref échange au cours duquel il a le temps de dire à l'appelant qu'il n'a pas d'argent pour le payer, ce dernier pousse brusquement la porte pour entrer, laquelle porte le frappe à la tête. [ 22 ] Il tombe, puis se relève, juste à temps pour recevoir un coup de poing en plein visage.
Il tombe une seconde fois, mais il se
relève à nouveau. [23] L'appelant, qui a eu le temps de se saisir d'un bâton de baseball, lui en donne un coup dans les côtes. Comme il s'apprête à lefrapper encore, cette fois au visage, monsieur B... lève le bras gauche pour se protéger. Il est frappé au coude. [24] Monsieur B... se saisit alors d'une table à café pour se protéger, mais l'appelant continue à frapper un peu partout, brisantplusieurs objets qui se trouvaient dans l'appartement. [25] C'est à ce moment que le fils de monsieur B... descend.
L'appelant réagit en lançant un « petit bicycle à gaz » en direction dece nouveau venu, sans toutefois l'atteindre. [26] Avant de quitter les lieux, l'appelant dit qu'il reviendra et qu'il était mieux d'avoir son argent, sinon « il était pour tous nous« cuer »[1] en voulant dire ». [27] Le procès s'est déroulé rondement.
Outre l'appelant et monsieur B..., deux policiers ont été entendus : celui qui s'est rendusur les lieux le soir des événements et qui a par la suite recueilli la déclaration de monsieur B... à l'hôpital; celui qui s'est rendu chezl'appelant la nuit même et qui a recueilli sa déclaration. [28] L'amie de monsieur B... n'a pas témoigné, pas plus que son fils. [29] Confrontée à des versions contradictoires, la juge de première instance rappelle la grille d'analyse en trois étapes proposée parla Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742.
Elle explique ensuite pourquoi elle ne croitpas l'appelant et pourquoi, à défaut de le croire, sa version ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit. [30] La juge retient les éléments suivants : 1) Les photos prises par le policier Jean-Bruno Lirette du visage et du bras gauche de monsieur B....
Quant au visage, elle yvoit les marques « du coin d'une porte » et « d'un coup de poing »; quant au bras, elle y voit les marques d'« une très grande contusion »,ajoutant qu'il est invraisemblable que monsieur B... ait présenté « son coude au lieu de la table » pour parer le choc du bâton de baseball,comme semble l'affirmer l'appelant.
Les photos l'amènent enfin à rejeter la version de l'appelant voulant qu'il ait frappé monsieur B...seulement pour se défendre; 2) la déclaration de l'appelant au policier Pascal St-Amour la nuit même des événements, reconnaissant qu'il s'était rendu chezmonsieur B... au milieu de la nuit pour y percevoir les loyers impayés; 3) les explications fournies par l'appelant pour s'être rendu chez monsieur B... en pleine nuit lui semblent « farfelue[s] etrocambolesque[s] » parce qu'il lui semble « invraisemblable » que le locataire « n'ait plus peur » d'ouvrir la porte à son propriétaire enpleine nuit alors que cela fait plusieurs fois qu'il ne veut pas lui ouvrir la porte en plein jour; 4) le fait que l'appelant ait entrepris des procédures en perception de loyers impayés et en éviction devant la Régie du logementl'amène à conclure que, ce soir-là, l'appelant avait décidé « de commencer à appliquer sa justice à lui »; 5) le fait que la porte soit demeurée entrouverte (peu importe l'ouverture) contredit la version de l'appelant voulant quemonsieur B... l'ait laissé entrer dans le logement, sinon il aurait pris le temps de refermer la porte derrière lui. [31] Les moyens d'appel sont multiples, mais, réduits à leur plus simple expression, ils découlent tous de la même proposition, soitcelle voulant que la juge se soit prononcée sur la crédibilité de l'appelant à partir d'hypothèses et de conjectures, et non à partir de lapreuve, tout en ignorant les contradictions flagrantes et les invraisemblances entourant la crédibilité et la fiabilité de la version duplaignant.
Ce faisant, la juge aurait prononcé un verdict déraisonnable ou qui ne peut s'appuyer sur la preuve, ses motifs seraientinsuffisants (puisqu'ils s'appuient essentiellement sur des hypothèses et des conjectures) et l'appelant serait victime d'une erreur judiciaire(puisque le raisonnement de la juge n'est pas fondé exclusivement sur la preuve). Une décision fondée sur des hypothèses et des conjectures [32] S'agissant de l'appréciation par le juge de première instance de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages, je suisconscient que la déférence est de mise et une intervention en appel, rarement justifiée.
Malgré cela, j'estime qu'en l'espèce il nous fautintervenir tellement les raisons invoquées par la juge de première instance, et ceci dit avec beaucoup d'égards, me semblent faibles, tropfaibles selon moi pour renverser, au-delà de tout doute raisonnable, la présomption d'innocence, et ce, même si l'on ne devait pasaccorder entièrement foi à la version de l'appelant. [33] Dans l'arrêt R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, le juge McIntyre enseigne que, confrontée au moyend'appel énoncé au sous-al. 681(1)a)
i) C.cr. – comme en l'espèce, – la Cour d'appel «doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans unecertaine mesure la réévaluer» (p. 186). [34] Dans l'arrêt R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, 2004 CSC 80, la Cour suprême accepte l'idée exprimée par le juge Dohertydans R. c. Morrissey (1995) (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, (Ont.
C.A.) selon laquelle l'appelant dont la déclaration deculpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve n'a pas subi un procès équitable et a été victime d'une erreur judiciaire, etce, même si la preuve produite au procès était susceptible d'étayer une déclaration de culpabilité (paragr. 1).
Il s'agit là d'une normeexigeante, le juge Binnie ajoutant que les erreurs relevées dans l'interprétation de la preuve doivent « [avoir] joué un rôle capital nonseulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l'origine de la déclaration de culpabilité » » (paragr. 2). [35] Plus récemment encore, dans l'arrêt R. c. Sinclair, [2011] 3 R.C.S. 3, 2011 CSC 40, la Cour suprême précise de nouveau qu'unverdict auquel le juge de première instance est arrivé d'une façon « illogique ou irrationnelle » est déraisonnable au sens du sous-al.686(1)a)
i) C.cr.(paragr. 44).
[ 36 ] Qu'en est-il ici? [ 37 ] L'appelant est, au moment, des événements, un jeune homme de 26 ans, sans antécédents judiciaires. Monsieur B... est plus âgé, 54 ans au moment du procès; il a de nombreux antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, de conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies (trois fois, dont l'une toute récente, en 2010 après le procè
s) et de bris d'engagement. [ 38 ] Chacun des deux protagonistes donne une version diamétralement opposée des événements.
Pour l'un, il a été victime d'une attaque aussi soudaine que violente de la part de son propriétaire, qui a forcé la porte de son logement; pour l'autre, il n'a fait que réagir aux gestes d'agression posés par son locataire après que celui-ci l'eut laissé entrer dans le logement. [ 39 ] Il est peut-être difficile de dire qui dit vrai, mais, chose certaine, l'accusé est présumé innocent des accusations portées contre lui tant et aussi longtemps que la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable.
Or, aucun des cinq éléments mentionnés par la juge de première instance pour rejeter entièrement sa version ne me semble reposer sur des assises suffisamment solides pour priver l'appelant du bénéfice du doute raisonnable. [ 40 ] La déclaration de l'appelant au policier St-Amour explique pourquoi il s'était rendu chez monsieur B... – pour y percevoir les loyers que ce dernier lui devait, – mais elle est sans incidence aucune sur ce qui s'est passé une fois sur place.
La raison de la présence de l'appelant est neutre quant à la crédibilité et à la fiabilité de sa version de l'altercation avec monsieur B... à moins de voir dans l'utilisation de l'expression « percevoir des loyers » l'image parfois véhiculée du propriétaire-fier-à-bras prêt à tout pour se faire payer, ce qui serait, bien sûr, pure spéculation ici.
À cet égard, il faut rappeler que l'appelant ne s'est pas présenté chez monsieur B... armé d'un bâton de baseball; c'est celui-ci qui en gardait deux à proximité de la porte d'entrée, en plein mois de décembre. [ 41 ] Quant aux explications fournies par l'appelant pour se rendre chez monsieur B... en pleine nuit, je ne vois pas ce qui permet de dire qu'elles sont farfelues et rocambolesques. L'appelant est jeune; il explique avoir tenté, à plusieurs reprises, de visiter monsieur B... chez lui de jour, mais sans succès, celui-ci étant absent ou feignant d'être absent.
Par contre, l'autre locataire de l'immeuble lui disait que monsieur B... y était sûrement la nuit puisque le logement était éclairé et qu'il entendait « tout le temps de la musique ». Fort de cette information et constatant que les lumières du logement étaient allumées, l'appelant s'est donc présenté chez monsieur B.... [ 42 ] Une telle visite, en pleine nuit, sort assurément de l'ordinaire, mais, dans le contexte, cela ne permet pas de conclure que la version de l'appelant est farfelue et rocambolesque.
D'ailleurs, la juge me semble mal saisir la réalité lorsqu'elle met sur le compte de la « peur » le fait que monsieur B... ait choisi de ne pas répondre à l'appelant lorsque ce dernier frappait à sa porte en plein jour.
Il me semble plus vraisemblable de croire que, vu les arriérés de loyer, il ne voulait tout simplement pas lui parler, préférant feindre l'absence. [ 43 ] La remarque voulant que l'appelant ait décidé ce soir-là, « de commencer à appliquer sa justice à lui », malgré les procédures entreprises devant la Régie du logement, me semble, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, pure conjecture. [ 44 ] Il en va de même du fait que la porte soit demeurée entrouverte après l'entrée de l'appelant.
Je ne vois pas en quoi ce fait, sans autres explications, peut contredire ou confirmer l'une ou l'autre des deux versions. L'appelant ne s'était pas rendu chez monsieur B... pour y passer le reste de la nuit. Sa visite avait un but bien précis, la perception des loyers impayés. La visite se voulait brève; l'appelant n'entendait certainement pas demeurer très longtemps sur place. Le fait que la porte soit demeurée entrouverte ne me semble pas, dans ce contexte, significatif. [ 45 ] Il reste les photos prises dans l'heure qui a suivi l'altercation.
La juge de première instance, qui était jusqu'alors confrontée à deux versions contradictoires des événements, en tire trois conclusions. [ 46 ] Elle voit sur l'une des photos les marques sur le visage de monsieur B... « du coin d'une porte », ce qui tendrait à contredire la version de l'appelant voulant que son locataire l'ait laissé entrer dans le logement. Elle conclut ensuite que, contrairement à ce que prétend l'accusé, il ne peut pas seulement s'être « défendu », les blessures subies par monsieur B... étant trop importantes pour que cela soit vraisemblable.
Elle conclut finalement, à la vue du coude gauche de monsieur B..., qu'il est insensé de croire que celui-ci a pu présenter « son coude au lieu de la table » pour se prémunir contre le bâton, et donc, que la version de l'accusé ne tient pas la route. [ 47 ] Avec égards pour la juge de première instance, ces trois conclusions relèvent de la pure conjecture ou, à tout le moins, reposent sur une base trop fragile pour faire perdre à un accusé le bénéfice du doute raisonnable. [ 48 ] Comment dire avec assurance, à partir d'une simple photo, sans le bénéfice de quelque preuve scientifique que ce soit, que les deux marques rouges apparaissant sur le visage de monsieur B... correspondent à celles d'un « coin de porte »?
Pourquoi deux marques parallèles s'il ne s'agit que d' un coin de porte? Pourquoi les marques ne seraient-elles pas celles laissées par un autre objet (par exemple, la table à café ou les lunettes)? Etc.
D'ailleurs, les mots utilisés par la juge de première instance ne traduisent-ils pas son hésitation (« nettement possible », « plus que possible », « fort probablement », « de toute évidence » et « peut-être », dans la même phrase)? [ 49 ] L'appelant ne nie pas avoir porté quelques coups : un coup de poing au visage de monsieur B... pour le repousser et un coup de bâton qui l'a atteint au coude alors qu'il s'avançait vers lui en tenant un petit meuble à bout de bras. Les blessures subies par monsieur B... sont compatibles avec l'une ou l'autre des deux versions.
Avec égards, je ne vois pas comment la juge peut conclure qu'elles sont trop importantes pour accréditer la thèse de coups portés par l'appelant pour repousser l'agresseur. [ 50 ] Finalement, je ne comprends pas comment la juge peut conclure que la version de l'accusé « ne tient pas la route » parce qu'il est insensé de croire que monsieur B... a présenté son coude « au lieu de la table » pour se protéger contre le coup de bâton. Ce n'est pas ce que dit l'appelant.
De fait, il ne sait pas comment il a pu atteindre monsieur B... au coude alors qu'il visait le meuble dont celui-ci le menaçait : Quand il est arrivé avec sa table, il voulait me frapper avec la table. J'ai dit : « Lâche ça! » Puis je l'ai frappé. Je voulais frapper sur la table. Puis je sais pas comme… je me suis tourné ou lui s'est tourné. Je lui ai frappé sur le bras. [ 51 ] En conclusion, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour la juge de première instance, j'estime que les raisons invoquées pour
rejeter la version de l'appelant ne prennent pas véritablement appui dans les faits mis en preuve. Cette interprétation erronée de la preuve rend le raisonnement suivi pour arriver au verdict de culpabilité illogique ou irrationnel, ce qui justifie l'intervention de la Cour d'appel. [ 52 ] À cette raison s'en ajoute une autre, la façon dont la juge de première instance a traité la défense de légitime défense soulevée par l'appelant. La défense de légitime défense [ 53 ] La légitime défense est une justification fondée sur l'instinct de préservation. Dans l'arrêt R. c.
Cinous , [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29 , la Cour suprême énonce le principe voulant que lorsque la légitime défense est invoquée, la poursuite a le fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable que cette défense ne s'applique pas (paragr. 39). [ 54 ] En l'espèce, la juge de première instance devait donc s'interroger sur la vraisemblance de la défense de légitime défense soulevée par l'appelant puis, le cas échéant, vérifier si la poursuite avait démontré hors de tout doute raisonnable que l'appelant n'avait pas agi en légitime défense. [ 55 ] En l'espèce, la juge affirme qu'on l'invite à appliquer « un brin – et je dis bien un brin – de légitime défense », mais elle ne s'y attarde pas, passant immédiatement à la grille d'analyse en trois étapes proposée dans R. c.
W. (D.) . [ 56 ] Elle y reviendra cependant, brièvement, au moment de commenter les photographies des blessures subies par monsieur B... : Et à cause de ces photos-là, je pense qu'on peut écarter une version de « on s'est juste défendu ». En ce qui a trait [au coude] [2] , c'est encore plus flagrant et plus évident. C'est nettement une énorme bosse qu'on voit sur son coude et c'est pris dans l'heure qui a suivi. [ 57 ] J'ai déjà expliqué pourquoi le raisonnement de la juge d'instance à ce sujet est, selon moi, fragile, voire irrationnel.
Je n'y reviendrai pas sinon pour dire que la justification invoquée par l'appelant pour expliquer les coups portés à l'endroit de monsieur B... méritait un traitement plus attentif. Il s'agissait, en fait, de sa seule défense. [ 58 ] En passant à la troisième étape de l'analyse proposée par la Cour suprême dans R. c.
W. (D.) , mais sans tenir compte de la légitime défense, la juge de première instance a fait bénéficier l'appelant d'un doute raisonnable général, mais pas d'un doute raisonnable spécifique à la défense de légitime défense. [ 59 ] Il s'agit, selon moi, d'un autre motif justifiant l'intervention de la Cour d'appel. [ 60 ] Ceci étant, au-delà des inférences – à mon avis, illogiques – que la juge de première instance tire de la preuve photographique, il existe d'autres éléments de preuve qui pourraient amener un juge à rejeter la défense de légitime défense soulevée par l'appelant et, sur le tout, à conclure à sa culpabilité.
Dans ce contexte, compte tenu des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Sinclair , j'estime approprié d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation retenus contre lui, sauf un. Le chef relatif aux menaces de causer la mort [ 61 ] En effet, je crois qu'il faut traiter l'accusation d'avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles (al. 264.1(1)
a) et 264.1(2)
b) C.cr. ) (le chef n o 3, dans le dossier 550-01-039587-086 (sur déclaration
sommaire de culpabilité)) différemment des trois autres. [ 62 ] La preuve à ce sujet était extrêmement mince, insuffisante pour conclure à la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable. À l'audition devant nous, l'avocate du ministère public a d'ailleurs reconnu que la condamnation à l'égard de ce chef d'accusation pouvait poser problème, vu la faiblesse de la preuve; elle n'a pas insisté. [ 63 ] Au procès, monsieur B... dit ceci : Et puis, après ça, il a dit qu'il était pour revenir, puis j'étais mieux d'avoir son argent.
Comme … il était pour tous nous « cuer » en voulant dire . (Je souligne.) [ 64 ] En somme, le plaignant a interprété les propos de l'appelant – propos que celui-ci nie avoir tenus – comme « voulant dire » qu'il était pour les tuer tous si le loyer n'était pas payé, mais ce n'est pas ce qu'a (ou aurait) dit l'appelant. [ 65 ] De toute évidence, la preuve n'était pas très forte . [ 66 ] Compte tenu des quelques paroles mises en preuve par le plaignant, du fait que ces paroles n'apparaissent même pas dans sa déclaration faite aux policiers à l'hôpital, et enfin, du fait que l'appelant nie les avoir tenues, je suis d'avis que l'appelant aurait dû être acquitté de ce chef d'accusation et, avec égards pour la juge de première instance, que c'est une erreur de sa part d'avoir déclaré l'appelant coupable de ce chef. [ 67 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les chefs d'accusation dont l'appelant a été trouvé coupable, sauf celui d'avoir proféré des menaces de mort (soit le chef n o 3 dans le dossier 550-01-039587-086).
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MOTIFS DU JUGE DALPHOND (DISSIDENT) [ 68 ] La Cour est saisie de deux pourvois. L’un, par l’accusé, porte sur le verdict de culpabilité et l’autre, par le ministère public, sur la sentence suspendue assortie d’une probation de 2 ans incluant 200 heures de travaux communautaires. Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir en
partie le premier et de rejeter le second. LE CONTEXTE [ 69 ] M. Stoïca se décrit comme un travailleur autonome dans l'immobilier. Il vit des loyers générés par ses immeubles, deux duplex et un triplex [3] . [ 70 ] À l’automne 2008, l’un de ses locataires, M. B..., est en défaut de paiement de son loyer et dès novembre 2008, il entreprend des procédures en éviction et perception devant la Régie du logement. À cette même époque, il met en vente l'immeuble où réside M.
B... et lui reproche de nuire à la vente en faisant obstacle aux visites par l'agent, de détruire l'appartement, d'abuser du chauffage et de la climatisation, de rendre les lieux insalubres, etc. Il reconnaît d'emblée ne pas apprécier son locataire [4] . [ 71 ] En décembre 2008, M. Stoïca se présente à quelques reprises à la résidence de M. B... pour tenter de percevoir les arrérages de loyer (2 000 $). Personne ne lui répond. Il en conclut que M. B... est absent ou refuse de lui ouvrir. [ 72 ] Le 21 décembre 2008, vers 4 h du matin, en revenant du casino de Gatineau, M.
Stoïca décide de s’arrêter à la résidence de M. B.... Il y voit de la lumière et frappe à la porte. La suite des événements fait l’objet de versions contradictoires. [ 73 ] Selon M. B..., alors âgé de 52 ans, il n’a fait qu’entrouvrir la porte à M. Stoïca, 26 ans, qui a ensuite forcé son entrée, la porte frappant son front, côté droit, et le projetant au sol. Après s’être levé, M. Stoïca l’aurait insulté, puis l’aurait frappé au visage. Il tombe à nouveau au sol. En se relevant, il saisit une petite table pour se protéger et repousser l’assaillant. M.
Stoïca s’empare alors d’un bâton de baseball qui se trouvait près de la porte et frappe M. B... au coude. Le fils de ce dernier, 19 ans, descend de sa chambre, à l’étage. M. Stoïca lui lance un objet (petite motocyclette entreposée sur place), frappe violemment la table de la cuisine avec le bâton, puis quitte. [ 74 ] Selon M. Stoïca, M. B... lui a ouvert la porte et l’a laissé entrer. Il a ensuite demandé le paiement des loyers. M. B... lui disant avoir fait faillite et être incapable de les acquitter, M.
Stoïca reconnaît l’avoir injurié, le traitant notamment de « crotté », l'accusant de boire toute la nuit, de prendre de la drogue, etc. Il admet qu'il était frustré et voulait le faire savoir à M. B... [5] et avoir son argent. Tout cela aurait provoqué M. B... qui l’aurait poussé, pas très fort, ce qui l'amène à reculer [6] . M. B... serait revenu vers lui « les mains un peu plus hautes. Je sais pas s'il voulait me pogner la gorge ou me repousser » [7] . Plutôt que de quitter, alors que la porte est demeurée entrouverte, il reconnaît avoir asséné un coup de poing à la mâchoire de M.
B... qui est tombé par terre [8] . Il n'en profite pas pour quitter. En interrogatoire principal par son avocat, il décrit ainsi l’incident : Q. : La discussion, elle dure combien de temps par rapport au loyer? R. : Ça dure, je sais pas, 30 secondes. Q. : Okay. Et là, la réaction de monsieur, vous l’avez traité de crotté? R. : Oui. Je l’ai insulté. Il m’a poussé. Lui, je sais pas qu’est-ce qu’il avait, de la drogue ou soul, mais il était pas dans son état normal. Il m’a poussé, j’ai reculé un peu. Il est revenu sur moi. J’ai tout de suite donné un coup de poing quand il revenait sur moi. Puis il a tombé à terre.
Q. : On va aller tranquillement, parce que nous autres, on était pas là. Donc, il vient sur... il vous pousse? R. : C’est ça. Q. : Vous vous relevez, vous vous rétablissez. Comment ça se déroule, ça? R. : Bien, moi j’ai pas tombé. Il m’a juste poussé. Q. : Oui. R. : Puis j’ai reculé. Je l’ai frappé après qu’il s’en revenait me... je savais pas s’il allait me mettre la main dans face. J’ai vu vert. J’ai frappé dans face pour... Q. : Okay. Vous avez frappé de quelle façon?
R. : Comme ça. Q. : Avec un poing? R. : Oui, c’est ça. Q. : Okay. Là, il arrive quoi une fois que vous donnez le coup de poing? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous dites quelque chose? R. : Il a tombé à terre. Après, il a tombé à terre. Puis là j’ai dit, ben, calme-toi. C’est ce que j’ai dit. Il s’est juste relevé. Il a pris une petit table de chevet ou une chaise pas de dossier. Je sais pas qu’est-ce qu’il avait. Il s’en revenait avec la chaise. Dès que j’ai vu qu’il a pris quelque chose, j’avais la porte en arrière de fermée. Fait que j’ai pris le bâton.
Il y avait deux bâtons de baseball en arrière de sa porte. Quand il est arrivé avec sa table, il voulait me frapper avec la table. J’ai dit : « Lâche ça! » Puis je l’ai frappé. Je voulais frapper sur la table. Puis je sais pas comme... je me suis tourné ou lui s’est tourné. Je lui ai frappé sur le bras. [ 75 ] À l’arrivée du fils, il recule et quitte par la porte toujours entrouverte. [ 76 ] Manifestement, l’incident est bruyant puisqu’un voisin appelle la police vers 4 h 20. Deux policiers arrivent à 4 h 29. Ils font certains constats et prennent des photos des blessures apparentes de M. B....
La victime est ensuite transportée par ambulance à l’hôpital où les policiers lui posent à nouveau des questions, consignent les réponses par écrit et la font signer. LES PROCÉDURES [ 77 ] Le ministère public a choisi d’ouvrir deux dossiers. L’un comprend deux chefs par des actes d’accusation, l’autre trois chefs par des poursuites
sommaires. Dans le premier, on accuse M. Stoïca d’avoir induit ou tenté d’induire la victime, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose : payer son loyer, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ art. 346 (1)
(1.1) b) C.cr ., et de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel, en l’espèce des voies de fait, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' art. 348
(1) b) d) C.cr . [ 78 ] Les trois chefs dans l’autre dossier sont : voies de fait armées ( art. 267
a) C.cr .) en relation avec l’utilisation du bâton de baseball; d’avoir harcelé la victime en lui faisant craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances ( art. 264 (1)
(3) b) C.cr .); d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à la victime contrairement à l’ art. 264.1 (1) a)
(2) b) C.cr. [ 79 ] Du consentement des parties, les deux dossiers ont été entendus ensemble. L’APPEL SUR LE VERDICT [ 80 ] Je débuterai par les actes d’accusation. Sur le premier, avoir induit ou tenté d’induire la victime par des menaces, accusations ou la violence à payer son loyer, je ne suis pas convaincu que la preuve permette d’établir hors de tout doute raisonnable que cette infraction ait été commise. Certes, M.
Stoïca s’est présenté à l’appartement, certes il a demandé le paiement des arrérages du loyer, mais rien n'indique qu'il a proféré des menaces visant à obtenir le paiement des loyers échus ou qu'il a frappé la victime afin de l'induire à payer. Je suis d’avis que le verdict est déraisonnable sur le premier chef. [ 81 ] Reste cependant le second chef, celui de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel, en l’espèce des voies de fait. Sur ce point, la juge s’est livrée à une analyse de la preuve contradictoire, puis a retenu la version de la victime.
En effet, cette dernière prétendait qu’elle n’avait qu’entrouvert la porte et n’avait pas permis à l’accusé d’entrer dans la maison, ce dernier forçant plutôt son entrée en poussant violemment la porte qui lui a heurté le front. Quant à l’accusé, il a témoigné qu’il était entré du consentement de la victime, sans violence. [ 82 ] Les photos prises par les policiers, arrivés sur les lieux à 4 h 29, démontrent des marques sur le front de la victime tout à fait compatibles avec son affirmation qu’elle aurait été heurtée par une porte : deux lignes parallèles sur son front, côté droit, et arcade sourcilière gonflée.
Dans son témoignage, un policier a aussi mentionné qu’il avait constaté de visu la bosse à l’œil. [ 83 ] La juge explique pourquoi elle ne retient pas le témoignage de l’accusé, qu’elle qualifie d’invraisemblable quand il prétend que la victime l'a invité à entrer à 4 heures du matin.
À mon avis, cette conclusion de la juge, au cœur du procès, est tout à fait raisonnable considérant la preuve : heure de l'incident, porte demeurée entrouverte, blessures au front de la victime (confirmées par un policier et des photos, ce qui est bien suffisant et ne nécessite aucune preuve médicale additionnelle pour conclure qu'elles confirment la version de la victime que son front a été heurté par une porte violemment poussée), pratique des arts martiaux par l'accusé, reconnaissance par ce dernier qu'il était dans un état de frustration envers M.
B..., qu'il l'a agressé verbalement une fois entré et qu'il lui a asséné un coup à la mâchoire plutôt que de quitter les lieux lorsque ce dernier tentait de le repousser dehors. [ 84 ] En réalité, comment logiquement expliquer une visite aussi impromptue et inusitée, vers 4 h 10 ou 4 h 15 du matin, en revenant d'un casino et après avoir consommé de l’alcool, si ce n'est par un haut niveau de frustration, voire même de colère, envers un locataire devenu indésirable, M. B....
La juge a d’ailleurs ordonné, lors du prononcé de la peine, un suivi thérapeutique sur le contrôle de la violence. [ 85 ] Quant à la légitime défense, elle n'est pas applicable puisque c'est l'accusé qui a forcé son entrée, s'est mis à injurier la victime
en apprenant sa faillite, puis l'a frappée, tout cela bien avant qu’il ne se sente menacé et prenne un bâton de baseball pour frapperviolemment la table à café, le bras de la victime et la table de la cuisine.
En d’autres mots, il a provoqué l'incident et a frappé la victimebien avant le moment où il a prétendu, du bout des lèvres, avoir agi en légitime défense. [86] En somme, la preuve permet raisonnablement de conclure que le deuxième chef a été prouvé hors de tout doute raisonnable,soit l'introduction par effraction et la commission de voies de fait à deux occasions : porte frappant le front et coup de poing à lamâchoire. La condamnation sous ce chef doit donc être maintenue puisqu’on ne peut conclure qu'elle est déraisonnable au sens des arrêtsR. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168 et Corbett c.
R., (CSC), [1975] 2 R.C.S. 275. Au contraire, ils’agit d’un verdict qu’un jury bien instruit en droit aurait pu raisonnablement rendre. Avec égards pour mon collègue le jugeChamberland, la Cour ne peut intervenir sous ce chef sans violer les règles de droit applicables dictant retenue. [87] Je passe maintenant aux poursuites
sommaires. Le deuxième chef (harcèlement) n’a pas fait l’objet de preuve; par conséquent,M. Stoïca a été acquitté. [88] Sur le troisième chef (menaces de mort), la preuve fut pour le moins faible, comme le reconnaît le ministère public. D’unepart, le mot rapporté par la victime ne semble pas être le mot « tuer », mais autre chose comprise par la victime comme pouvant signifiercela. D’autre part, la victime est plus à l’aise en anglais qu’en français et on peut douter qu’elle soit en mesure de rapporter exactementles mots tenus pendant une brève altercation violente. De plus, M.
B... s’est déclaré en état de choc après l’événement. Le verdictm’apparaît déraisonnable sur ce chef et un acquittement doit être prononcé. [89] Reste le premier, soit l’accusation de voies de fait armées. M. Stoïca reproche à la juge de ne pas avoir retenu qu’il s’estemparé du bâton de baseball en légitime défense après que la victime se soit emparée d'une table à café ou d'un petit meuble et se faisaitmenaçant. Or, l'art. 34 (1) C.cr. ne permet qu'à une personne attaquée sans provocation d'invoquer la légitime défense, sauf dans lamesure prévue à l’art. 35 C.cr. non applicable ici.
En l'espèce, je rappelle que les seuls coups portés avant l'utilisation du bâton l'ont étépar l'accusé, et ce, après une intrusion, une agression verbale en règle et un coup de poing à la mâchoire. C'est donc lui qui a provoqué lavictime à s'emparer de la table à café. La légitime défense ne peut être invoquée ici. [90] Quant au reproche à la juge de ne pas avoir respecté les étapes enseignées dans R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1R.C.S. 742, il n’est pas fondé. Non seulement elle y fait référence, mais elle déclare après son analyse de la preuve qu’elle ne retientaucunement la version de l’accusé.
Ensuite, elle écrit que celle-ci ne soulève pas un doute raisonnable dans son esprit. Elle continue enretenant la version de la victime qu’elle trouve crédible et s’en explique, notamment par des preuves de corroboration, dont des photos etdes parties du témoignage de l'accusé. [91] En résumé, je suis d’avis que la Cour ne doit intervenir que pour prononcer un acquittement quant au premier acted’accusation et quant au troisième chef de la poursuite
sommaire. Cela s’ajoute à l’acquittement prononcé sur le deuxième chef de lapoursuite
sommaire. Pour les deux accusations qui restent, soit l’entrée par effraction avec commission de voies de fait et les voies de faitarmées, elles ont été prouvées. L’APPEL CONNEXE SUR LA PEINE (no : 500-10-005034-119) [92] Quant à la peine, elle est sans doute légère pour une entrée par effraction dans une résidence suivie de voies de fait, maistenant compte de l’ensemble des circonstances, elle ne l’est pas au point d’être déraisonnable. Si j’avais siégé en première instance,j’aurais imposé une peine d’emprisonnement, à tout le moins de façon discontinue les week-ends.
Mais tel n’est pas le test et j’aurais étéd’avis de rejeter l’appel sur la peine, si ce n’était de l’ordonnance d’un nouveau procès prononcée par mes collègues. LE DISPOSITIF [93] Pour ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel sur les verdicts afin de substituer aux verdicts de culpabilité sur le premier chef dans le dossier no 550-01-039586-088 et au troisième chef dans le dossier no 550-01-039587-086, des acquittements. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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