2010 QCCQ 17401, 2010 QCCQ 17401
Opinion
Protection de la jeunesse — 107255 2010 QCCQ 17401 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001043-090 DATE : Le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , et B , Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal, pour les motifs exposés dans son jugement du 20 juillet 2010, déclarait la sécurité et le développement de X et ses sœurs compromis, compte tenu des problèmes récurrents de la mère qui souffre de dépendance affective ce qui l'incite à entreprendre de façon précipitée et irréfléchie moult relations. [ 2 ] Cette situation qui prévaut déjà depuis plus de dix ans a pour effet de générer une grande instabilité dans la vie des enfants mais également contribue à mettre en péril la sécurité de ces dernières. [ 3 ] L'audition sur les mesures applicables concernant X fut fixée au 26 octobre 2010.
Le tribunal a demandé à cette date plusieurs précisions à l'intervenante. Celle-ci n'était pas en mesure de les lui fournir, d'où le report de l'audition au 7 décembre 2010. [ 4 ] Ce jour, l'intervenante demande le maintien de X auprès de madame C pour la prochaine année, puisque l'enfant, dit-elle, semble apaisée. Madame C démontre des capacités parentales suffisantes pour s'occuper de cette enfant, d'autant que ses sœurs furent confiées à des tiers. [ 5 ] Madame C ne peut obtenir le statut de famille d'accueil puisqu'elle est en instance de divorce avec le grand-père maternel de l'enfant.
Deux de ses petits-enfants furent également déclarés admissibles à l'adoption par le tribunal. [ 6 ]
Malgré cette situation, l'enfant, dit-elle, a fait des progrès depuis l'été dernier. À l'école, elle progresse et ses comportements sont adéquats. X énonce de plus qu'elle veut demeurer chez sa mamie, soit madame C. [ 7 ] L'intervenante précise que cette enfant est toujours en attente de services auprès du CRDI. Madame C accepte, souligne-t- elle, de déployer tous les efforts nécessaires pour permettre à cette enfant d'obtenir tous les soins et services requis. Elle ajoute que l'enfant vit une période d'accalmie qui lui permettra, croit-elle, de mieux cerner la problématique de X et de planifier à plus long terme un
projet de vie pour celle-ci. [ 8 ] Le père de cette enfant ne s'est jamais impliqué. L'enfant l'idéalise toutefois mais ne le connaît pas. [ 9 ] La mère est absente. Elle a choisi de quitter juste avant l'audition.
Son avocate est présente et n'a d'autre choix que de consentir aux mesures proposées. [ 10 ] L'avocate de l'enfant partage l'orientation préconisée par la directrice de la protection de la jeunesse, soulignant qu'il s'agit pour le moment d'une solution qui permet à l'enfant de progresser et qui semble à tout le moins la sécuriser au plan psychologique. [ 11 ] Le tribunal a beaucoup de réserve quant à cette mesure. Le climat qui prévaut entre la mère, madame C et le grand-père maternel est malsain. Les conflits perdurent entre ces gens. [ 12 ] La psychologue a revu l'enfant.
Dans son rapport complémentaire, elle dit: De ce fait, cette petite fille a un grand besoin d'être sécurisée dans un lien d'attachement avec une figure maternelle qui soit pleinement disponible pour elle et la rassure sur le fait qu'elle mérite d'être aimée comme elle est, même si elle éprouve de la colère et n'agit pas toujours adéquatement. Actuellement, X semble avoir intériorisé une représentation positive de madame C. Elle la perçoit comme une figure protectrice et le contact avec sa mamie semble l'aider à percevoir du bon en elle.
Toutefois, ce lien a besoin d'être consolidé dans une stabilité à long terme pour favoriser une réparation, même partielle, des blessures affectives vécues par cette enfant. Si nécessaire, il pourrait être souhaitable de sensibiliser madame C aux fragilités de X. (Pièce D-7 - page 6) [ 13 ] L'évaluation de madame [intervenante 3] au printemps dernier nous peignait le portrait d'une enfant qui présente de grandes carences au plan affectif. X n'a jamais été investie par ses parents.
Il s'avère pertinent pour cette enfant de pouvoir compter à long terme sur une personne capable de répondre à ses nombreux besoins affectifs. [ 14 ] Dans le contexte actuel, rien n'est moins sûr. Le tribunal considère cependant important dans l'état actuel de permettre à cette enfant de terminer son année scolaire à la même école, ce qui lui permettra de garder un point d'ancrage d'autant qu'elle progresse cette année à ce niveau. À l'été, il y aura lieu de revoir la situation complète. [ 15 ] La mère vient une fois de plus d'entreprendre une autre relation avec un individu que les enfants ne connaissent pas.
L'enfant réagit de façon virulente lorsque de façon fortuite elle a croisé sa mère et ce dernier. La crise s'est poursuivie durant les jours suivants, notamment à l'école. [ 16 ] L'enfant est envahie par ses angoisses. Elle énonce divers propos mortifères. La psychologue ajoute: D'autre part, il nous apparaît essentiel de préserver X des situations qui risquent de la fragiliser davantage, en ravivant des blessures précoces douloureuses et en faisant émerger une forte rage que cette enfant n'apparaît pas en mesure de gérer adéquatement.
X semble actuellement entretenir encore des espoirs idéalisés envers sa mère et être trop fragile pour tolérer les déceptions qui risquent d'émerger lorsqu'elle la rencontre, notamment du fait de ses attentes très élevées. De ce fait, nous pensons que les rencontres avec la mère risquent actuellement de désorganiser cette petite fille et de la confronter à des angoisses importantes. X aurait besoin de faire le deuil d'une figure maternelle idéalisée et d'intégrer ses sentiments de colère avant d'être capable de rencontrer sa mère sans risque que cela ne la déstabilise.
Mais, dans ce cas, il faudrait également vérifier dans quelle mesure la mère peut être suffisamment présente et gratifiante de manière stable. (Pièce D-7 – page 6) [ 17 ] Elle recommande pour cette enfant un suivi thérapeutique. [ 18 ] L'intervenante témoigne que l'enfant a entrepris un tel suivi.
Le tribunal considère de plus opportun que la psychologue de X soit consultée quant à la définition des modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de sa mère. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 décembre 2009; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à madame C; [ 24 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant (incluant les contacts téléphoniques) soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice et ce, uniquement dans l'intérêt de l'enfant; [ 25 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, jusqu'au 20 juillet 2011; [ 26 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE que la mère fasse rapport sur sa situation; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne une thérapie en lien avec la violence subie et sa dépendance affective;
[ 30 ] ORDONNE que l'enfant participe à un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue; [ 31 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse verra à prendre conseil auprès du psychologue quant aux droits d'accès mère-enfant; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. [ 33 ] LE TOUT jusqu'au 20 juillet 2011. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'enfant Me Nathalie Gagné Avocate pour la mère Date d’audience : Le 7 décembre 2010
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