2014 QCCQ 1960, 2014 QCCQ 1960
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boissonneault -
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune - Chasse de nuit - Définition « d'arme JV0524 » - Définition de « possession » 2014 QCCQ 1960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-056657-103 400-61-056658-101 400-61-056661-105 DATE : 28 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. ROGER BOISSONNEAULT ET NOËL BOISSONNEAULT Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier Roger Boissonneault 400-61-056657-103 la
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2009-10-10 à Manseau, dans le rang de la grande Belgique, a chassé du gros gibier sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin, contrevenant ainsi à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ),
article (s) 38 et 165 ». [ 2 ] Dans le dossier Roger Boissonneault 400-61-056658-101 la
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2009-10-10 à Manseau, dans le rang de la grande Belgique, a chassé un animal, soit du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la loi. Règlement sur la chasse (R.R.Q., c. C-61.1, r. 12 ), contrevenant ainsi à la
Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune ( L.R.Q., c. C-61.1 ),
article 56a1.1 et 167 ». [ 3 ] Dans le dossier Noël Boissonneault 400-61-056661-105 la
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2009-10-10 à Manseau, dans le rang de la grande Belgique, a chassé un animal, soit du gros gibier, contrairement à l'article 56 de la loi Règlement sur la chasse (R.R.Q., c. C-61.1, r. 12 ), contrevenant ainsi à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ),
article (s) 56a1.1 et 167 ». [ 4 ] Il y a consentement entre les parties à l'effet de faire une preuve commune dans les deux dossiers. Les faits concernent une opération de surveillance des défendeurs, impliquant plusieurs agents de protection de la faune.
[ 5 ] Afin de mieux comprendre le contexte des lieux et les distances mentionnées, un croquis a été déposé en preuve. [1] Témoin 1 : Monsieur Mario Lemay, agent de protection de la faune [ 6 ] Celui-ci possède 24 ans d'expérience à
titre d'agent de protection de la faune. [ 7 ] Il reconnaît les défendeurs comme étant les individus interceptés le 10 octobre 2009. [ 8 ] L'opération fait suite à des plaintes reçues en octobre 2007, concernant le défendeur Roger Boissonneault, en lien avec la chasse de nuit et un surplus de limites de chevreuil et d'orignal. [ 9 ] Le 6 octobre 2009, il y a reconnaissance des lieux et confection d'un croquis. Un véhicule a alors été aperçu. Il appartient à une dame Groleau, mais l'adresse correspondait à celle du défendeur, Roger Boissonneault.
Des piquets colorés fluorescents, servant habituellement à établir des distances à partir des caches, sont également observés. [ 10 ] Vers 21 h 55, un individu arrive, pas tellement grand, (5' 7 – 8), démarche rapide. Il entre directement au camp. Vers 22 h 30, les lumières s'éteignent et il quitte vers 23 h 00. [ 11 ] Le 10 octobre, tous les agents sont requis pour l'opération de surveillance. Lorsque le témoin arrive sur les lieux, il voit un individu habillé d'une tuque camouflage et d'une veste de pluie verte. Il y a également un véhicule Nissan , qui appartient à Roger Boissonneault.
Il confirme qu'il s'agit du même individu qui a été vu le 6 octobre. [ 12 ] Vers 15 h 30, Noël Boissonneault arrive, et avec Roger Boissonneault, vers 16 h 55, ils quittent le camp pour la chasse, avec des arbalètes. [ 13 ] Les agents placés en surveillance, les voient se déplacer sur le seul chemin existant et personne d'autres que les défendeurs, n'ont été aperçus sur les lieux. [ 14 ] À 20 h 15, l'ordre est donné par l'agent Bouffard, d'intervenir. [ 15 ] Il se rend dans la cache et constate qu'au pied de la cache, il y a une petite scie Buck.
À l'intérieur, il trouve des mitaines, une arbalète TenPoint X4, avec un télescope Lumizone, une lampe de poche et un carquois appuyé au mur, contenant deux viretons. Ces éléments, appartenant à Roger Boissonneault, sont saisis. [ 16 ] En ce qui concerne Noël Boissonneault, les éléments suivants ont également été saisis: Arbalète Darton Great Lake, avec télescope Excalibur, un petit sac à dos camouflage Realtree, une lampe de poche et un carquois contenant quatre flèches. [ 17 ] Quant à la cache, elle se trouve à une vingtaine de pieds en hauteur, avec des murets de trois pieds tout le tour, et un petit toit.
Elle est située dans un secteur de tourbière, renommé pour la chasse à l'orignal. [ 18 ] Selon le document « Le certificat du chasseur » , monsieur Noël Boissonneault, achète depuis 2004, divers permis, dont : permis de pêche, permis de chasse au cerf de Virginie, au petit gibier, à l'orignal et à l'ours noir. [ 19 ] Ce dernier était habilité à la chasse à l'arc ou à l'arbalète type A et la chasse avec arme à feu, ayant fait le cours de maniement d'armes à feu, L et F.
En 2009, il détenait donc les autorisations requises pour chasser l'orignal et le cerf de Virginie. [ 20 ] En ce qui concerne monsieur Roger Boissonneault, il a acheté en 2009 un permis pour la chasse au petit gibier, au cerf de Virginie et à l'orignal. Il possède l'autorisation de chasser avec arc, arbalète et arme à feu. En 2009, il était donc autorisé à chasser l'orignal. [ 21 ] Le témoin dépose une « Fiche d'enregistrement du gros gibier » , qui atteste que Roger Boissonneault a tué un orignal, une femelle adulte, le 3 octobre 2009, à 18 h, dans la Zone 7 nord.
L'accompagnateur était alors Denis Groleau. [ 22 ] Ce faisant, en détachant le coupon de transport, son permis devenait invalide pour la chasse à l'orignal. Conséquemment, en date du 10 octobre 2009, il ne détenait plus d'autorisation pour la chasse à l'orignal. [ 23 ] Il raconte que monsieur Roger Boissonneault, qui s'était sauvé lors de l'intervention, a été retrouvé sans arme par l'agent Bouffard.
Quant à son arme, elle a été retrouvée plus tard par l'agent Jean-Nil Gauthier. [ 24 ] Les individus ont été identifiés: Roger Boissonneault par son permis de chasse au chevreuil et Noël Boissonneault, par son permis de conduire. Contre-interrogatoire [ 25 ] Le témoin précise qu'à cette période de l'année, la chasse est permise jusqu'à 18 h 45.
Donc, à 20 h 15 , elle n'était plus permise. [ 26 ] Quant au défendeur Noël Boissonneault, il n'avait aucune bête d'enregistrée, au moment de l'intervention. [ 27 ] Le témoin confirme avoir saisi dans la cache de Roger Boissonneault un carquois avec deux flèches et explique avoir fait un lien entre la flèche sur l'arbalète et celles dans le carquois. [ 28 ] Il confirme également que Roger Boissonneault est détenteur d'un permis valide de chasse au chevreuil, qu'il est toujours dans la période de chasse ouverte au chevreuil, à l'arbalète et qu'il possède une autorisation de chasse à l'arbalète.
Témoin 2 : Monsieur Éric Martin, agent de protection de la faune
[ 29 ] Il est agent de protection de la faune depuis 1997 et a travaillé dans plusieurs régions administratives. [ 30 ] Le 10 octobre 2009, il faisait
partie d'une opération se tenant dans le rang de la Grande Belgique, à Manseau, pour effectuer une surveillance de caches, dans le cadre d'une chasse de nuit. [ 31 ] Avec les agents Bouffard et Gauthier, il se rend sur les lieux vers 13 h 15 et se dirige vers la cache qu'il doit surveiller. À ce moment, il n'y a personne à l'intérieur de celle-ci, qui fait environ 20 pieds de hauteur et se trouve dans un champ défriché, avec des arbres.
Il s'agit de la cache de Roger Boissonneault. [ 32 ] Son collègue, l'agent Gauthier, monte dans la cache et leur montre un carquois, contenant deux viretons, qui vont sur une arbalète. Il voit également trois piquets, d'une hauteur de quatre pieds, avec une bande de couleur orange fluorescente dans le bout, qui servent à établir des distances de tir [2] . [ 33 ] Le témoin a également remarqué des traces d'orignal, partout à terre et un appareil pour prendre des photos.
Il exerce sa surveillance à une distance d'environ 300 pieds de la cache et est équipé d'un appareil photo avec un zoom 10 et de jumelles Vortex, modèle Diamondback. [ 34 ] Vers 16 h 55, il reçoit un appel de l'agent Lemay, les avisant de la présence de deux chasseurs, venant dans leur direction. [ 35 ] Les chasseurs passent devant eux vers 17 h 08. Ils sont habillés en chasseurs et chacun a une arbalète et s'en vont en direction de l'agent Bouffard. À 17 h 18, un des chasseurs monte dans la cache, habillé en camouflage de chasse et une tuque.
Il accroche son arbalète sur un crochet et s'assoit. [ 36 ] À 17 h 20, à l'aide de ses jumelles, il voit le chasseur qui se lève, sort de sa poche avant de son manteau un appeau et appelle l'orignal à deux reprises, en direction nord. Par expérience, il sait qu'il s'agit d'un call d'orignal. À 17 h 21, il a callé une fois et une autre fois, à 17 h 22. [ 37 ] Entre 17 h 34 et 17 h 36, le chasseur refait les mêmes gestes.
À 17 h 39, le chasseur se lève, prend son arbalète, la pointe en direction de la saline et la repose sur le crochet. [ 38 ] Entre 17 h 53 et 17 h 57, le chasseur reprend son appeau et call de nouveau. L'agent Martin remarque alors que le chasseur porte une petite bague étroite, dans l'annulaire de la main gauche. [ 39 ] Entre 18 h 09 et 18 h 12, le chasseur call de nouveau, à trois, quatre, cinq reprises. Entre 18 h 21 et 18 h 28, le chasseur se lève, prend son appeau, call l'orignal, s'assoit avec son arbalète entre ses deux jambes et installe quelque chose que l'agent n'est pas capable de distinguer.
Par contre, lorsque le chasseur repose l'arbalète sur son crochet, il suppose fortement qu'il s'agit d'une lampe de poche, de couleur foncée, rond avec un bout en ovale, qui a été ajoutée sur l'arbalète. [ 40 ] Ce soir-là, le soleil s'est couché à 18 h 12. [ 41 ] Jusqu'à 19 h 57, le chasseur est resté à l'affût, mais recommence à caller , ainsi qu'à 19 h 58. À 20 h, il entend un orignal provenant de sa gauche.
Il prend alors son arbalète, sur laquelle il y avait un vireton en position, et la pointe en direction du bruit pendant environ 15 minutes. [ 42 ] Ce soir-là, comme il y avait un ciel très dégagé, éclairé, l'agent précise qu'il était capable de très bien apercevoir ce qui se passait, même rendu à 20 h. [ 43 ] À 20 h 15, il reçoit l'appel pour intervenir. Il se dirige vers la cache et éclaire avec un gros spot . Il s'identifie comme Garde- chasse.
Le chasseur descend, trébuche et disparaît dans la forêt. [ 44 ] Les agents font une recherche dans le secteur et reçoivent un appel de l'agent Bouffard, les avisant qu'ils ont le chasseur avec eux. Vers 20 h 15, il est allé retrouver les agents et il reconnaît le chasseur qu'il avait observé toute la journée, par son visage, son habit camouflage et la bague à la main gauche. De plus, il reconnaît la lampe de poche qu'il avait vu apposer sur l'arbalète, sauf que le chasseur l'avait maintenant dans les mains. [ 45 ] Il demande au chasseur de sortir l'appeau qu'il avait dans son manteau.
Ce dernier le sort d'une poche à l'avant de son manteau. Il s'agit d'un appeau de la même forme que celui qu'il avait observé, ne pouvant par contre confirmer que c'était le même, puisqu'il observait à une distance d'environ 300 pieds. [ 46 ] Le chasseur lui demande de soulager un besoin naturel, ce que l'agent accorde et il le perd en
partie de vue, pendant plus ou moins une à deux minutes, et ce, même s'il éclairait discrètement en sa direction. [ 47 ] Ils se sont rendus par la suite au camp de chasse pour l'interrogatoire et l'agent Lemay a procédé à la lecture des droits. [ 48 ] L'agent Martin a alors demandé à monsieur Boissonneault de lui remettre son appeau, mais ce dernier ne l'avait plus avec lui. Il lui a seulement remis un télémètre et un cellulaire. L'appeau n'a jamais été revu.
Contre-interrogatoire [ 49 ] Le témoin avait été demandé à participer à une opération qui avait été préparée depuis quelques semaines et sa tâche consistait à surveiller une cache, pour une possibilité de chasse de nuit. [ 50 ] Il explique avoir pris une seule photo de la cache, en se servant de son zoom, puisqu'il se trouvait à 300 pieds [3] . De l'endroit où il se trouve, il pouvait observer monsieur Boissonneault, sans être vu.
[ 51 ] Quand l'individu callait, il le faisait avec ses deux mains et n'avait pas d'arme dans ses mains. [ 52 ] Il précise que, même quand monsieur Boissonneault était assis dans la cache, il le voyait à travers les barreaux de la rampe. Par contre, lorsqu'il a commencé à faire noir, il ne pouvait plus le voir, sauf lorsque ce dernier était debout. [ 53 ] Quant à la flèche insérée sur l'arbalète, il l'a vu dès l'arrivée de l'individu et n'a jamais vu le défendeur, l'enlever. D'ailleurs, l'arbalète est restée sur le crochet, la majorité du temps.
Quand l'individu a manipulé l'arbalète, l'agent s'est rendu compte qu'il s'y trouvait un élément supplémentaire, soit quelque chose qui lui semblait être une lampe de poche. [ 54 ] Il explique la position de la lampe de poche sur l'arbalète et confirme, que même à 18 h 21, il la voit clairement, parce que c'est plus gros et que ça dépasse l'arbalète. Par contre, il admet que lorsqu'il fait noir, il ne voit pas la flèche, mais réitère ne pas avoir vu monsieur Boissonneault, l'enlever.
Témoin 3 : Monsieur René Bouffard, agent de protection de la faune [ 55 ] D'emblée, le témoin reconnaît les défendeurs. [ 56 ] Le 10 octobre 2009, il a été impliqué dans une opération concernant la chasse à l'orignal, de nuit. Avec les agents Gauthier, Martin, Lemay et Carrier, ils se sont rendus sur les lieux et se sont divisés, soit vers le chalet ou les caches. [ 57 ] Il arrive à une cache et observe en avant de celle-ci, la présence d'un détecteur de mouvement pour le gibier et une saline.
Il apprendra par la suite, qu'il s'agit de la cache de Roger Boissonneault. [ 58 ] Avec l'agent Gauthier, vers 13 h 15, il avance dans le chemin principal et y trouve un autre détecteur de mouvement. Ils continuent et trouvent une deuxième cache. Ce dernier détecteur de mouvement, se trouvait d'ailleurs à mi-chemin entre les caches. [ 59 ] L'agent vérifie l'intérieur de la cache et y voit une chaise.
Autour de la cache, il voit des bâtons avec de la peinture phosphorescente, pour indiquer des distances. [ 60 ] Il va se cacher dans un petit bosquet à environ 61 mètres de la cache. [ 61 ] Un peu avant 17 h 15, il est avisé de la présence de deux individus au chalet et que possiblement, ils se dirigeraient vers eux. Vers 17 h 15, un individu passe devant lui, se dirige vers la cache, y monte et s'installe [4] . [ 62 ] Il avait une arbalète, y a mis sa flèche et a vérifié en visant, avec son arbalète et son télescope. Il a ensuite posé son arbalète sur un crochet.
Il a remarqué que l'empennage, les plumes du vireton, étaient de couleur jaune. [ 63 ] Vers 17 h 20, l'agent Martin signale que l'individu qu'il surveille, est rendu dans sa cache et call l'orignal, ce qu'il constate également. Par expérience, il sait que c'est un call d'orignal. Il en entend trois ou quatre et ce sont des sons de femelles, parce qu'ils sont plus langoureux, plus longs, même plus aigus et rauques, dépendamment du call utilisé. [ 64 ] Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un orignal, puisque le call venait toujours du même endroit, alors qu'un orignal, ça se déplace.
De plus, le call, revenait de façon régulière, environ au 15 minutes, selon son évaluation et il en entend autant pendant qu'il fait jour, que lorsqu'il fait noir. [ 65 ] Ce soir-là, le soleil s'est couché à 18 h 12. Donc, à 18 h 42, la chasse était terminée, parce que la période de nuit débute une demi-heure après le coucher du soleil. On n'a alors plus droit de chasser. L'heure du coucher du soleil est déterminée à partir de son GPS, en fonction de sa position. [ 66 ] À compter de 17 h 20, il a commencé à entendre les premiers calls , tel que spécifié par l'agent Martin.
L'individu qu'il surveillait, à l'aide de jumelles, avait déposé son arbalète sur une petite branche et restait assis, tout en surveillant. Il le voyait bouger sa tête. [ 67 ] Vers 18 h 15, l'individu prend son arbalète et fait de la surveillance dans chaque coin de la cache, pour reposer son arbalète, à 18 h 50. Durant ce temps, les calls, continuaient. [ 68 ] Vers 19 h 30, l'agent demande à l'agent Gauthier de caller, d'un autre endroit, afin de vérifier la réaction de l'individu. [ 69 ] Dès qu'il a entendu les calls, l'individu s'est mis debout et a regardé dans cette direction.
Ensuite, il est allé chercher son arbalète et est resté positionné en direction de la provenance du call , jusqu'au moment de l'interception. [ 70 ] À 20 h 15, il décide d'intervenir et d'intercepter dans les caches, afin d'éviter qu'ils se sauvent. Les agents sont tous sortis des lieux de surveillance, avec de grosses lumières et se sont dépêchés pour aller les intercepter. [ 71 ] Arrivé en bas de la cache, le témoin s'identifie comme « Protection de la faune » et demande à l'individu de descendre.
Il s'identifie par son insigne et il lui fait la mise en garde. [ 72 ] Il aperçoit alors un autre individu qui arrive avec une lampe de poche non allumée, dans les mains. Il le questionne et vérifie avec ses confrères, qui l'avisent que leur individu s'est sauvé. C'était bien l'individu en question. [ 73 ] Il identifie l'individu dans la cache qu'il surveillait comme étant monsieur Noël Boissonneault. L'autre individu intercepté est identifié comme étant Roger Boissonneault. [ 74 ] L'agent Gauthier est alors parti à la recherche de l'arbalète de Roger Boissonneault, qui avait été laissée dans la forêt.
[ 75 ] Le témoin est monté dans la cache de Noël Boissonneault, a pris des photos montrant l'arbalète, avec un télescope, la corde bandée et un carquois avec trois flèches [5] . Il n'y avait plus de flèche dans la rampe de l'arbalète. Le tout est alors saisi.
Il demande à Noël Boissonneault de monter dans la cache et rendre son arbalète sécuritaire, ce qu'il fait. [ 76 ] Entre-temps, l'agent Carrier fait une vérification autour de la cache et trouve une flèche [6] , identique aux autres, au bas de la cache, ainsi qu'une lumière à projection [7] , à un ou deux pieds de la cache. [ 77 ] Il a vérifié la lumière et elle fonctionnait et éclairait jusqu'à 64 mètres, soit suffisamment pour la chasse.
Il y a également un feutre sur la lampe, afin de l'empêcher d'être bruyante. [ 78 ] Il est avisé par l'agent Gauthier, que ce dernier a retrouvé l'arbalète de Roger Boissonneault, à environ 29 mètres de la cache de Noël Boissonneault. L'arbalète avait un télescope, la corde était tirée avec un vireton dessus, soit complètement chargée [8] . [ 79 ] En retournant au chalet, il s'arrête à la cache de Roger Boissonneault et y saisi le détecteur de mouvement.
Quant au deuxième détecteur de mouvement, préalablement vu entre les deux caches, il a disparu. [ 80 ] Il précise que c'est un secteur très fréquenté par le cerf de Virginie, mais principalement par l'orignal et qu'autour de la saline, il y avait beaucoup de traces d'orignaux. Contre-interrogatoire [ 81 ] L'agent confirme avoir constaté que l'endroit était visité par l'orignal et le chevreuil, mais en moins grand nombre. [ 82 ] Il admet n'avoir jamais vu une lumière éclairer à partir de la cache de Noël Boissonneault, et c'est pour cette raison, qu'il a demandé à l'agent Gauthier de caller.
En fait, il ne s'attendait pas à ce que monsieur Boissonneault éclaire, car l'agent Gauthier était assez loin et pour tirer l'orignal avec une arbalète, il faut attendre qu'il soit près, même si on le voit à distance. [ 83 ] Il précise que monsieur Noël Boissonneault, n'a jamais appelé l'orignal, car il était trop près de l'autre cache.
Comme il ne se passait rien, l'agent Gauthier a tenté de provoquer une réaction en callant l'orignal et là, Noël Boissonneault s'est levé, a regardé dans la direction du son, a pris son arbalète et est resté concentré sur cette direction jusqu'à l'intervention. [ 84 ] Même s'il fait noir, l'agent affirme qu'il voit la silhouette de l'individu puisque c'est une cache complètement dégagée, mais il ne peut voir s'il y a une flèche sur l'arbalète. Quand il se rend plus tard dans la cache, il trouve l'arbalète sans flèche, mais la corde est bandée.
Une flèche exactement pareille, est trouvée en bas de la cache, par terre, à environ deux pieds. Témoin 4 : Monsieur Jean-Nil Gauthier, agent de protection de la faune [ 85 ] Le 10 octobre 2009, son implication dans l'opération était de positionner ses agents pour la surveillance. Ce faisant, il a vérifié le mirador que l'agent Martin devait surveiller, soit la cache de Roger Boissonneault.
Il y a vu deux viretons dans un carquois. [ 86 ] En se rendant vers l'autre cache, il a vu un appareil de photos situé entre les deux caches. [ 87 ] Vers 19 h 30, à la demande de l'agent Bouffard, il a fait trois calls d'orignal et à 20 h 15, les agents sont intervenus. [ 88 ] Il précise avoir trouvé l'arbalète [9] à 29 mètres, à l'ouest, de la cache de Noël Boissonneault. [ 89 ] Le témoin n'est pas contre-interrogé. [ 90 ] La
partie défenderesse ne fait entendre aucun témoin. Prétentions de la
partie poursuivante [ 91 ] Tout d'abord, il réitère la déclaration extrajudiciaire de Noël Boissonneault, lors de son interception par l'agent René Bouffard, alors qu'il dit: « Mais de toute façon, je peux pas Chasser, j'ai pas de lumière ». [ 92 ] Dans les présents dossiers, il s'agit d'une preuve commune, sur trois chefs d'infraction, lors d'une opération d'envergure impliquant cinq agents. [ 93 ] La preuve démontre que les défendeurs ont été vus partir du camp de chasse, habillés en chasseur, avec leur arbalète.
Personne d'autre n'a emprunté le chemin cul-de-sac, soit un chemin forestier pas très large, perpendiculaire au chemin de la Grande Belgique. Le défendeur Roger Boissonneault [ 94 ] Près de sa cache, on y trouve une saline, des bâtons fluorescents sur le dessus et un détecteur de mouvement qui prend des photos. Dans la cache, l'agent Gauthier y voit un carquois avec deux viretons de couleur verte et orange. La cache se trouve dans une clairière, avec de la petite broussaille, qui est fréquenté par l'orignal.
Il y a d'ailleurs des traces d'orignal autour de la saline. [ 95 ] Provenant de sa cache, l'agent Martin a entendu plus ou moins 29 calls , jusqu'à18 h 42, incluant la demi-heure qui suit le coucher du soleil. [ 96 ] Les calls ont été fait avec un appeau sorti de la poche avant, en utilisant ses deux mains et faits en plusieurs directions. Par moment, il prend son arbalète et mire. [ 97 ] Il est donc à l'affût, appelle le gros gibier et ce, en possession d'une arme. Ces éléments correspondent à la définition de Chasser , dans la loi.
[ 98 ] Conséquemment, jusqu'à 18 h 42, Roger Boissonneault chasse donc sans permis, puisque le 3 octobre 2009, il avait abattu une femelle adulte, dont l'enregistrement comportant sa signature, a été déposé. [10] Cela annule son permis et il n'avait plus le droit de Chasser. Roger Boissonneault , jusqu'à 18 h 42, a donc chassé le gros gibier, soit l'orignal et ce, sans permis, selon l'article 38 de la Loi, qui stipule ce qui suit: 38. Nul ne peut Chasser s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin. [ 99 ] À partir de 18 h 42, il y a eu plusieurs calls d'orignal avec l'appeau.
Il est toujours en possession de son arbalète et call l'orignal. Mais la chasse est fermée puisque c'est la nuit. Il ne descend pas de sa cache et ne se départit pas de son arme. Il s'agit donc d'une chasse de nuit. [ 100 ] Lorsque les agents interviennent, le défendeur descend de sa cache et se sauve avec son arbalète. Il est par la suite retrouvé et identifié positivement par l'agent Bouffard qui reconnaît son visage, ses vêtements et la bague sur son annulaire. De plus, le défendeur montre son appeau à l'agent, mais qui disparaîtra par la suite.
Le défendeur Noël Boissonneault [ 101 ] Dans le cas de Noël Boissonneault, il s'agit d'une preuve directe oculaire. Le défendeur a une arbalète chargée avec un vireton à empennage jaune. Il est vu dans sa cache à l'affût. Il entend 29 calls de son voisin et ne bouge pas ou très peu. Il sait de qui et d'où proviennent les calls . Par contre, à 19 h 30, il réagit à un call qui provient d'une autre direction.
Il empoigne son arbalète et pointe en direction du son, pendant 45 minutes, ce qui constitue de la chasse. [ 102 ] S'en suivit l'interception, la mise en garde, le droit à l'avocat et sa déclaration, déjà admise en preuve. [ 103 ] Dans la cache, on retrouve une arbalète bandée, mais non armée, un carquois et des viretons. [ 104 ] En vertu de l'article 56, c'est plutôt la définition de chasse de l'article 1 qui s'applique et la poursuivante doit faire la preuve que les défendeurs étaient en possession d'une arme . [ 105 ] L'infraction reprochée aux défendeurs, de manière circonstancielle, est donc d'avoir chassé la nuit et est décrite comme suit: « Chasser: C'est pour Chasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme . » [ 106 ] Noël Boissonneault était à l'affût et Roger Boissonneault, appelait le gros gibier. [ 107 ] Contrairement à l'infraction en vertu de l'article 57, la poursuivante n'a aucune obligation de démontrer que l'arme était chargée.
Prétentions de la
partie défenderesse [ 108 ] Il s'agit de deux chasseurs, en période de chasse, munis de permis de chasse et qui chassent le gibier, soit chevreuil et orignal, vers 17 h, 18 h. Ils sont enregistrés et se trouvent dans une zone d'exploitation, en autant que les heures sont respectées. [ 109 ] À partir de 18 h 42, la situation change, compte tenu du coucher du soleil.
Par contre, il n'est pas interdit à ces gens de passer la nuit là, en autant qu'ils ne chassent pas. [ 110 ] Il n'est pas illégal de surveiller ce qui se passe, de vérifier les allers et venus du gibier, de mettre des caméras de surveillance. [ 111 ] Ils ont été vu bouger, réagir à certains sons, mais on ne les a pas vu chasser. [ 112 ] La prétention de la
partie défenderesse est qu'en vertu de la définition de Chasser , la notion de possession d'une arme, implique qu'elle doit être chargée.
L'arbalète devient une arme, s'il y a une flèche. [ 113 ] Monsieur Roger Boissonneault, à partir de 18 h 30, a transformé son arbalète en lampe de poche, en installant une lampe de poche sur son arbalète, ce qui n'est pas illégal, sauf s'il avait éclairé un gibier, dans le but de le traquer. [ 114 ] Et, comme rendu à 19 h 30, il ne se passe rien, les agents provoqueront les défendeurs en imitant le son d'un orignal, ce à quoi monsieur Noël Boissonneault réagira en se levant, regardant dans son télescope sur son arbalète.
Jamais il n'allumera la lumière sur son arbalète. [ 115 ] Sa prétention est qu'il n'est pas illégal de regarder un animal la nuit, l'écouter et se tenir prêt pour le lendemain matin pour la chasse. [ 116 ] D'ailleurs l'arbalète de ce dernier n'est pas armée, car, quand l'agent Bouffard monte dans la cache, il voit l'arbalète qui n'a pas de vireton dessus. [ 117 ] Monsieur Noël Boissonneault a même déclaré aux agents « qu'il n'était pas en mesure de Chasser, puisqu'il n'avait pas de lampe ». [ 118 ] Quant à Roger Boissonneault, l'agent Martin n'est pas en mesure de voir s'il y a une flèche sur l'arbalète, mais par contre, lorsqu'il appelle, il imite les sons de l'orignal avec ses deux mains.
Donc, en utilisant ses deux mains, il n'est pas en possession de son arme. [ 119 ] Or, selon la définition de Chasser , appeler constitue une infraction seulement si on est en possession d'une arme ou qu'on tire l'animal.
[ 120 ] En période nocturne, la preuve ne démontre pas si l'arbalète est armée ou non. Quand les agents arrivent dans la cache, il n'y a pas d'arbalète, mais ils en trouvent une quelque part dans le bois, 30 à 40 minutes plus tard.
Le défendeur ne l'a donc pas en sa possession et est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'elle l'a été ? [ 121 ] Là encore, le défendeur peut se trouver dans sa cache toute la nuit et appeler l'orignal, ce n'est pas défendu, sauf si au moment où on le fait, on est en possession d'une arme. [ 122 ] Les défendeurs sont restés dans leur cache après les heures de chasse, mais il n'y a pas de preuve qu'ils ont chassé. [ 123 ] En réplique, la poursuivante rappelle que les activités de détermination de chasse de l'article 1 de la loi, même s'il s'agit d'une liste exhaustive, ne sont pas cumulatives. [ 124 ] La possession d'une arme, ne nécessite pas la démonstration que l'arme est chargée ou armée, dans le cas de l'arbalète.
Analyse et décision [ 125 ] Il s'agit donc d'une preuve commune, concernant les deux défendeurs, avec des particularités en fonction de leurs chefs d'infraction respectifs. [ 126 ] En résumé, ce sont des infractions de chasse sans permis et de chasse de nuit. [ 127 ] Le Tribunal analysera donc indépendamment la preuve concernant chacun des défendeurs, en fonction de leurs chefs d'infraction. [ 128 ] Le terme « Chasser » qui s'applique aux deux défendeurs, est défini à l’
article 1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [11] : « Chasser»: pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l'exception de le piéger; » [ 129 ] Être en activité de chasse signifie donc l’état d’une personne qui s’adonne activement à l’un ou l’autre des gestes et actions décrites à cette définition ou qui agit d’une manière coordonnée et concrète dans ce sens.
La loi ajoute par contre comme condition, qu'il faut être en possession d'une arme afin que ces actions se concrétisent en actes de chasse. [ 130 ] La preuve démontre également qu'à la date des infractions, le 10 octobre 2009, la période de nuit a débuté à 18 h 42, soit une demi-heure après le coucher du soleil.
Conséquemment, l'heure légale de chasse se terminait à 18 h 42. [ 131 ] De plus, le Système d'enregistrement de la faune au Québec [12] , fait la preuve que monsieur Roger Boissonneault, dont tant la nature même du document et sa signature sur ledit document n'ont pas été contestées, que ce dernier avait enregistré le 2009-10-04, un orignal adulte femelle, tué par arbalète le 2009-10-03. Conséquemment, à la date des infractions, monsieur Boissonneault n'avait plus de permis de chasse à l'orignal valide. [ 132 ] La
partie défenderesse soulève trois prétentions, à l'appui de sa défense: 1- Que pour une arme soit une arme [13] , elle doit être chargée ou armée; 2- Que la possession d'une arme, implique que le défendeur l'ait dans ses mains; 3- Que les défendeurs s'apprêtaient à passer la nuit dans leur cache, afin d'être prêts à chasser le lendemain matin. [ 133 ] D'emblée, le Tribunal dispose de cette dernière théorie avancée à l'effet que les défendeurs s'apprêtaient à passer la nuit dans leur cache, afin d'être prêts pour le lendemain matin. [ 134 ] Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à cette prétention, qui d'ailleurs n'a été corroborée d'aucune façon.
Monsieur Roger Boissonneault [ 135 ] Monsieur Roger Boissonneault est accusé: A- d'avoir chassé sans permis; B- d'avoir chassé en contravention à l'article 56, soit d'avoir chassé de nuit. [ 136 ] Concernant la première infraction, soit la chasse sans permis, la preuve de la
partie poursuivante révèle que le défendeur, n'avait plus de droit de chasse à la date de l'infraction, puisque le 3 octobre 2009, il avait abattu une femelle, dont l'enregistrement portait sa signature. Son permis était alors annulé et il n'avait plus le droit de Chasser. [ 137 ] Donc, est-ce que les comportements du défendeur, correspondent à la définition de Chasser de l'
article 1 ? [ 138 ] Le témoignage de l'agent Martin est à l'effet qu'il a vu entre 17 h 20 et 18 h 42, le début de la période de nuit, le défendeur, prendre un appeau dans sa poche avant et appeler l'orignal, à plus ou moins 29 reprises. Il a également pointé son arbalète en direction de la saline. [ 139 ] Donc, en possession d'une arme, le défendeur aurait été à l'affût et aurait appelé le gros gibier.
[ 140 ] La juge Desmeules, dans Pomerleau [14] , donne une définition de ce qu'est « être à l'affût »: [17] Être à l'affût, c'est beaucoup plus que le simple fait de déambuler dans la forêt. [18] Le Petit Larousse illustré, édition 1998, définit « affût » comme suit: « Endroit où l'on se poste pour guetter le gibier. Être à l'affût de : Guetter l'occasion, le moment favorable pour. » [ 141 ] Les gestes posés par le défendeur, à l'effet qu'à 17 h 39, il prend son arbalète, la pointe en direction de la saline, et plus tard à 20 h, en direction d'un bruit d'orignal, démontrent clairement qu'il était à l'affût, c'est-à-dire qu'il guettait le moment favorable. [ 142 ] La
partie défenderesse soulève comme première prétention, qu'en vertu de la définition de Chasser , la notion de possession d'une arme, impliquerait qu'elle doit être chargée. [ 143 ] L'arbalète deviendrait alors une arme, au sens de la définition, uniquement si elle est armée avec une flèche. Quant à l'agent Martin, son témoignage révèle qu'il n'a pas été en mesure de voir s'il y avait une flèche sur l'arbalète. [ 144 ] De plus, comme deuxième prétention, quand le défendeur appelle l'orignal avec un appeau, il produit les sons de l'orignal en se servant de ses deux mains.
Donc, lorsqu'il appelle, il n'est pas en possession de son arme. [ 145 ] Or, selon la définition de Chasser , « appeler » est une infraction seulement si on est en possession d'une arme ou qu'on tire l'animal. [ 146 ] Conséquemment, le Tribunal doit donc décider si: - le concept d'être en possession d'une arme , dans le cas présent une arbalète, infère qu'elle doit être armée, pour être considérée comme une arme ? - le défendeur, parce qu'il se sert de ses deux mains pour caller l'orignal, n'est pas en possession d'une arme, à ce moment ? [ 147 ] Aucune jurisprudence n'a été déposée par la
partie défenderesse, sur ces prétentions. 1- Est-ce que l'arbalète doit être armée, pour être considérée comme une arme ? [ 148 ] Premièrement, la définition de Chasser à l' article1 , ne fait de distinction à l'effet que l'arme soit ou non chargée et ce, contrairement à l'article 57 de la loi: 57.
Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et: 1° être en possession d'une arbalète armée … (Notre soulignement) [ 149 ] Si le législateur avait voulu indiquer à l'article 56, qu'elle devait être chargée ou armée, selon le type d'arme, il l'aurait prévu. [ 150 ] Mais, est-ce qu'une arme non chargée ou armée, n'en est plus une? [ 151 ] Puisque la loi ne définit pas ce qu'est une arme et une arbalète, il faut se reporter au sens courant: [15] Arme: Instrument ou dispositif servant à tuer, blesser ou à mettre un ennemi dans l'impossibilité de se défendre; Arbalète: Arme de trait, arc d'acier monté sur un fût dont la corde se bandait avec un mécanisme. [ 152 ] La finalité d'une arbalète cadre dans la définition d'arme.
Il est indéniable qu'afin que sa finalité soit rencontrée soit, tuer ou blesser, l'arme devra éventuellement être chargée ou armée. [ 153 ] Dans la décision de Kasprowicz [16] , parce qu'il manquait une
partie essentielle à l'arme et que conséquemment, elle devenait inutilisable, le juge en conclut que l'arme devient uniquement une
partie d'arme et ne peut être interprétée comme une arme à feu, au sens plein du terme. Ce qui n'est pas le cas dans les présents dossiers, les arbalètes étant complètes, fonctionnelles et prêtes à être utilisées. [ 154 ] Donc, pour le Tribunal, que l'arme soit ou non chargée, ne change pas son état « d'arme ».
Ce qui change si elle est chargée ou armée, c'est sa possibilité et capacité d'être utilisée rapidement, pour sa finalité. [ 155 ] Quant à l'état de l'arme, le témoignage de l'agent Martin est précis concernant l'arme du défendeur, lorsqu'il mentionne qu'à 20 h, ce dernier a pris son arbalète sur laquelle il y avait un vireton en position et l'a pointée en direction du bruit.
Ce vireton a d'ailleurs été inséré sur l'arbalète, dès l'arrivée du défendeur dans sa cache. [ 156 ] De plus, quand l'agent Gauthier retrouve l'arbalète de Roger Boissonneault, la corde était encore tirée avec un vireton dessus, soit complètement chargée. [ 157 ] Donc, concernant l'arme de Roger Boissonneault, la preuve démontre clairement que non seulement la corde de l'arbalète était bandée, mais qu'il y avait en plus un vireton installé dessus, rendant l'arbalète armée et prête à tirer.
[ 158 ] Le Tribunal rejette donc cette prétention. 2- Est-ce que le sens de possession de l'arbalète, est limité à ce qu'elle soit tenue dans les mains du défendeur? [ 159 ] Qu'en est-il de la possession de l'arbalète par le défendeur, puisqu'il se servait de ses deux mains pour caller le gros gibier avec un appeau ? [ 160 ] Il s'agit d'une interprétation très restrictive, suggérée par la
partie défenderesse. Cela impliquerait également que lorsque l'arbalète était sur le crochet dans la cache, le défendeur n'en avait donc pas possession. [ 161 ] La
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ne comporte aucune définition du mot « possession ». [ 162 ] Cette notion de possession, a été soulevée dans Martin [17] . Considérant l'absence de définition du mot « possession » dans la Loi , le Tribunal doit considérer l'article 41 de la Loi d'interprétation qui mentionne ce qui suit: « 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier de quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. » [97] À
titre simplement indicatif pour trouver le sens véritable du mot « possession » , le Tribunal soumet, même si ladite Loi est de compétence fédérale, que la définition générale de « possession » à l'
article 4 par. 3) du Code criminel donne un sens naturel au mot possession en matière pénale et criminelle, à savoir : 4. 3) Pour l'application de la présente Loi :
a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne; ii) ou bien elle l'a en lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;
b) lorsqu'une, de deux (2) ou plusieurs personnes au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, à une chose en sa garde ou possession, cette chose est sensée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elle.». [ 163 ] Les critères de possession étant le contrôle et la connaissance, il est évident pour le Tribunal, que le défendeur était conscient qu'il était en possession d'une arbalète, étant arrivé à sa cache avec l'arbalète, s'en étant servi pour pointer et pour y avoir également installé un télescope.
Il en avait d'autant plus le contrôle, qu'il se trouvait seul dans sa cache, et seul à l'utiliser. [ 164 ] Ce n'est pas parce que l'arbalète se trouvait à quelques pouces ou pieds de distance sur un crochet, à ses pieds ou qu'il ne l'avait plus dans ses mains lorsqu'il se servait de son appeau, que ces situations mettraient fin à la possession de l'arbalète.
Le Tribunal ne peut adhérer à cette interprétation restrictive. [ 165 ] Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le défendeur était toujours en possession de son arbalète, même lorsqu'elle n'était pas entre ses mains ou qu'elle était sur le crochet. [ 166 ] Conséquemment aux deux prétentions soulevées par la
partie défenderesse, prétentions que le Tribunal rejette, monsieur Roger Boissonneault se trouvait donc, conformément à la définition de Chasser, en possession d'une arme . [ 167 ] Concernant la chasse sans permis, la preuve démontre que le défendeur, a appelé l'orignal et a été à son affût, alors qu'il n'avait plus de droit de chasse et qu'il se trouvait en possession d'une arme. [ 168 ] Concernant la chasse de nuit, la preuve démontre que le défendeur là encore, a été à l'affût et a tenté de localiser un original, alors qu'il se trouvait en possession d'une arme, durant la période de nuit.
Monsieur Noël Boissonneault . [ 169 ] Monsieur Noël Boissonneault, est accusé d'avoir chassé en contravention à l'article 56, soit d'avoir chassé de nuit. [ 170 ] Le défendeur avait le droit de chasser l'orignal et le chevreuil jusqu'à 18 h 42. [ 171 ] La preuve dévoile que l'agent Bouffard voit directement le défendeur dans sa cache avec une arbalète chargée avec un vireton à empennage jaune, installé dessus.
Le défendeur observe les lieux et n'a aucune réaction aux 29 calls qu'il entend, provenant de son voisin de cache, Roger Boissonneault. [ 172 ] Mais à 19 h 30, un call ne provenant pas de la même direction, avec un son différent, fait réagir le défendeur, qui empoigne son arbalète et qui, pendant 45 minutes, reste dans le bout de sa cache et pointe en direction du son. [ 173 ] Les conclusions du Tribunal sur le sens de possession et d'arme , dans le cas de Roger Boissonneault, s'appliquent également au défendeur. [ 174 ] Les gestes posés par le défendeur soit, rester dans le bout de sa cache et pointer en direction du son entendu, rencontrent la définition d'être à l'affût, c'est-à-dire, guetter le moment favorable.
[ 175 ] Donc, ce dernier était à l'affût, en possession d'une arme, ce qui correspond à la définition de Chasser. [ 176 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le comportement des défendeurs: Noël Boissonneault se sauve de sa cache avec son arbalète et la fait disparaître dans le bois. Quant à Roger Boissonneault, profitant d'un moment d'intimité, il fera disparaître son appeau. [ 177 ] Ce ne sont certes pas des comportements de chasseurs qui n'ont rien à se reprocher, d'autan plus que rien n'est venu expliquer ces comportements.
Comme les agents, dès le début de leur intervention, se sont identifiés comme étant agents de Protection de la faune. Il ne pouvait alors exister aucune confusion avec la présence de d'autres chasseurs ou autres individus. [ 178 ] Le Tribunal, après avoir analysé l'ensemble de la preuve, en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable, dans les présents dossiers. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Dans le dossier Roger Boissonneault 400-61-056657-103: [ 179 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 180 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 500 $, plus les frais; [ 181 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais.
Dans le dossier Roger Boissonneault 400-61-056658-101: [ 182 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 183 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1 825 $, plus les frais; [ 184 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais.
Dans le dossier Noël Boissonneault 400-61-056661-105: [ 185 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 186 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1 825 $, plus les frais; [ 187 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais. [ 188 ] CONVOQUE les parties le 28 avril 2014 pour l'audition sur la remise des biens. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Simon-Pierre Lavoie Procureur de la
partie poursuivante Me Guy Boisvert Procureur des parties défenderesses Date d’audience : 19-20 mars 2013 [13] Dans le cas présent, les armes en question sont les arbalètes des défendeurs .
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