2015 QCCA 795, 2015 QCCA 795
Opinion
Tremblay c. R. 2015 QCCA 795 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003097-149 (200-36-002069-144) (200-01-142521-107) DATE : 22 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. GUY TREMBLAY REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Au terme d’un procès tenu devant un juge de la Cour du Québec, le requérant a été acquitté d’une accusation de conduite alors que ses capacités étaient affaiblies et a été déclaré coupable d’avoir conduit alors que son taux d’alcoolémie excédait la limite permise. [ 2 ] Devant la Cour du Québec, le requérant a plaidé sans succès que la poursuite avait fait une divulgation incomplète de la preuve.
Il a également demandé en vain de pouvoir contre-interroger à nouveau deux policiers témoins de la poursuite, lesquels, à l’extérieur du tribunal, n’auraient pas respecté une ordonnance d’exclusion des témoins en discutant entre eux de l’affaire. [ 3 ] Conformément à l’article 813 C.cr ., le requérant a fait appel devant la Cour supérieure du verdict de culpabilité prononcé contre lui par la Cour du Québec. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, estimant que le juge de la Cour du Québec aurait dû permettre le contre-interrogatoire des policiers, a accueilli l’appel du requérant, a cassé le verdict d’acquittement et ordonné un nouveau procès. [ 5 ] Le requérant sollicite du soussigné l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure au motif que le juge a erré en ordonnant un nouveau procès alors qu’il aurait dû plutôt l’acquitter. [ 6 ] Selon lui, d’une
part le juge aurait erré en ne tranchant pas la question de la suffisance de la divulgation de la preuve qui lui avait été soumise et d’autre part, en présence d’une violation de l’ordonnance d’exclusion de la preuve, il aurait également erré puisque l’ordonnance d’un nouveau procès ne pouvait être le remède approprié au comportement des policiers de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas statué que les policiers avaient déconsidéré l’administration de la justice ni même qu’ils avaient contrevenu à l’ordonnance d’exclusion des témoins afin d’adapter leur témoignage.
Au contraire, il a ordonné un nouveau procès afin de permettre à l’avocat du requérant « […] d’examiner cette possibilité et les conséquences d’un tel manquement dans la présente affaire ». [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure a également justifié sa décision d’ordonner un nouveau procès tel qu’il appert du passage qui suit de ses motifs donnés à l’audience : Considérant le fait que nous ignorons dans les faits l’impact de cet évènement et que cet évènement devra être examiné, il serait à mon sens inapproprié de trancher en lieu et place d’un juge de première instance le présent débat donc, alors et comme troisième conclusion, ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 9 ] Le requérant n’a nullement démontré que sans l’erreur retenue, il aurait été acquitté des accusations [1] ou que la preuve administrée serait si mince qu’un juge des faits, proprement instruit en droit et agissant raisonnablement, ne pourrait conclure à sa culpabilité [2] . [ 10 ] Quant à l’argument selon lequel le juge n’aurait pas tranché les autres questions en litige, le requérant, qui n’a jamais fait de requête en arrêt des procédures comme l’a signalé le juge de la Cour du Québec, ne peut prétendre comme il le fait que le juge de la Cour supérieure aurait conclu à l’arrêt des procédures s’il avait tranché les autres questions.
Par ailleurs, même si le requérant avait eu gain de cause sur son argument relatif à la divulgation de la preuve, le résultat aurait été le même. S’agissant d’une question relative à l’administration de la preuve, le requérant n’aurait vraisemblablement eu droit qu’à un nouveau procès. [ 11 ] Au surplus, le juge de la Cour supérieure a annoncé aux avocats qu’il n’avait pas besoin de se prononcer sur la question de la divulgation de la preuve et l’avocat du requérant a décliné l’invitation expresse du juge à faire des commentaires sur cette décision.
[ 12 ] En conséquence, la requête ne fait voir aucun motif suffisant, aucune question de droit suffisamment importante ni situation particulière nécessitant l’intervention de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Sarto Landry Pour le requérant M e Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 avril 2015
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