2020 QCCQ 7403, 2020 QCCQ 7403
Opinion
Protection de la jeunesse — 203340 2020 QCCQ 7403 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003328-204 DATE : 1 er juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un garçon de 7 ans qui habite avec sa mère et sa petite sœur de 5 mois, Y. Ils demeurent tous au domicile de la grand-mère maternelle depuis la mi-avril. X visite son père les fins de semaine. [ 2 ] Auparavant, les enfants et leur mère habitaient avec le conjoint de la mère, le père de Y.
Les enfants sont témoins de la violence entre leur mère et le père de Y. Celui-ci éprouve des problèmes liés à la consommation de drogue dure. Sa consommation de speed augmente au cours des mois derniers. La mère rapporte que cette consommation le rend paranoïaque et que ses fréquentations sont peu recommandables. Des événements de violence physique ont lieu. La mère et son conjoint responsabilisent l’autre pour ces événements de violence. Au moment de l’audience sur mesures provisoires, le père de Y est sans domicile et dort dans sa voiture.
Lors de l’audience au fond, il a une nouvelle conjointe chez qui il a emménagé. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitement psychologique en raison de l’exposition des enfants à la violence et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants chez leur mère dans la mesure où celle-ci demeure avec la grand-mère maternelle et des mesures d’aide pour une durée de six mois. La Directrice recommande des contacts entre X et son père selon entente entre les parties.
[ 5 ] Les parents de X se déclarent en accord avec les motifs d’intervention et avec les mesures proposées. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec le projet étant donné la preuve documentaire et la position parentale. [ 7 ] La mère effectue des démarches pour stabiliser sa situation personnelle suite à la rupture avec le père de Y. Elle a débuté un suivi avec l’organisme A. Elle souhaite améliorer ses capacités parentales et la gestion de ses émotions. La mère doit effectuer une réelle introspection notamment en ce qui a trait aux choix de conjoints.
Ce n’est pas la première fois que les enfants sont exposés à un conjoint violent par la mère. Elle exprime avoir l’intention de demeurer auprès de sa propre mère jusqu’à l’été 2021 et exprime être célibataire. [ 8 ] La mère a allégué des mauvais traitements par le père de X en bas âge. Le père a toujours nié ces faits. Actuellement, le père apprivoise de plus en plus son rôle parental accompagné par sa conjointe.
Les contacts entre X et son père semblent positifs et rien ne laisse croire que le père le mette en danger. [ 9 ] L’extrait suivant de l’analyse clinique dresse un portrait éclairant de la chronicité des difficultés familiales : Les éléments recueillis nous permettent de constater que X a connu beaucoup d’instabilité et d’insécurité pendant sa vie. Nous avons assuré qu’il ait réponse à ses besoins de base lorsqu’il était plus jeune et nous avons tenté d’outiller la mère. Certes, madame A a élevé X de façon monoparentale jusqu’à tout récemment.
Elle a su répondre à ses besoins, et s’impliquer dans les suivis nécessaires pour lui assurer de bons soins avec de l’encadrement. Néanmoins, nous constatons une récurrence de la situation qui a placé l’enfant dans une nouvelle dynamique malsaine et néfaste pour son développement. Madame A n’a pas su mettre en application ses apprentissages, afin de prioriser les besoins de son fils et d’éviter de le mettre à nouveau en danger. Nous comprenons que ses difficultés personnelles l’envahissent à ce point où la seule façon de la mobiliser semble être la crainte de perdre à nouveau un enfant.
La menace doit être imminente et réelle afin d’obtenir un changement minimal. Ayant été surprotégée par ses parents, il nous semble que madame A n’a pas développé un sens afin de détecter les potentiels dangers. La mère nomme ignorer le fonctionnement de la criminalité ainsi que l’univers de la consommation, mais semble développer une tangente pour des conjoints avec de lourds plumitifs criminels. [1] [ 10 ] Les parents reconnaissent tous les deux avoir besoin d’aide et acceptent les services proposés. Le Tribunal les encourage à y donner suite afin de répondre à l’ensemble des besoins de leur fils.
Il est primordial de fournir à cet enfant un milieu serein et calme pour qu’il se développe positivement. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, et ce, à condition que la mère réside chez la grand-mère maternelle; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 1 er juin 2020 Jugement signé : 25 juin 2020
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