2011 QCCQ 7395, 2011 QCCQ 7395
Opinion
Protection de la jeunesse — 111851 2011 QCCQ 7395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003328-118 DATE : Le 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'il y a un risque sérieux de négligence, soit que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif au sens de l'alinéa b) 2) de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour ce motif. Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, de nombreux documents et rapports sont déposés.
De plus, madame [intervenante 1] témoigne pour expliciter plus amplement la situation et les conclusions recherchées à l'heure actuelle. Ainsi, réitérant les mesures qu'elle avait proposées dans son rapport du 4 mars 2011, elle confirme les difficultés de collaboration et le manque de transparence des parents. De plus, certaines évaluations, notamment en toxicomanie n'ont pu être complétées.
Dans ces circonstances, elle est donc favorable à ce que des mesures soient ordonnées pour une période d'environ trois (3) mois, où l'enfant demeurerait confié à ses parents à certaines conditions, les parents admettant la compromission. [ 4 ] De leur côté, tant le père, monsieur A que la mère, madame B, dûment représentés par procureur, reconnaissent dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux rapports, consentant de plus aux mesures proposées.
À ce sujet, leur procureur mentionne l'importance que la Cour clarifie les attentes et les objectifs qui leur sont fixés et ce, afin de répondre adéquatement à tous les besoins de leur fils. [ 5 ] Quant au procureur de l'enfant, il estime que la Cour est en mesure de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour le motif allégué par le Directeur et qu'il s'avère essentiel que les parents prennent les mesures qui s'imposent pour corriger la situation et offrir une meilleure collaboration et se mobilisent face aux démarches qui sont recommandées.
Ainsi, réitérant le fait qu'il s'agit d'un tout jeune bébé vulnérable, il ajoute qu'il entend faire d'autres représentations à la prochaine date si la situation ne s'est pas améliorée. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de X est signalée au Directeur quelques jours après sa naissance, soit à la fin du mois de janvier 2011 alors que l'enfant était testé positif aux amphétamines (cristal, speed et opiacés). Or, X avait dû être sevré et stabilisé à ce
sujet. Par ailleurs, la mère, bien que testée positif aux amphétamines, nie dans un premier temps avoir consommé durant sa grossesse. Toutefois, confrontée aux résultats des tests de dépistage, elle admet avoir consommé occasionnellement du cannabis, du speed et ce, en août et décembre 2010.
Du côté du père, il reconnaissait avoir consommé avec la mère occasionnellement aux mois d'août et décembre et consommé du cannabis les fins de semaine. [ 7 ] Le dossier de X est judiciarisé et le 11 février 2011, la Cour ordonnait des mesures en vertu de l'article 76.1, où X était confié à ses parents, à certaines conditions, leur interdisant notamment de consommer toute drogue en présence de l'enfant ou d'être en état de consommation, de participer aux mesures, recommandant qu'ils se soumettent à une évaluation au centre A, et leur interdisant d'administrer à X toute médication à moins d'avoir respecté les recommandations d'un professionnel de la santé.
L'enquête sur la requête en protection était alors fixée au 8 mars 2011.
Toutefois, à cette date, le certificat de naissance de l'enfant n'était toujours pas disponible et la courte de période de temps qui s'était écoulée n'avait pas permis aux parents d'effectuer certaines démarches auprès de l'organisme A.Les mesures intérimaires étaient alors proBées et ce, jusqu'au 5 mai 2011. [ 8 ] À cette date, le rapport complémentaire de madame [intervenante 1], daté du 2 mai 2011 et son témoignage font ressortir dans un premier temps, l'absence de transparence de la mère eu égard à sa consommation de speed les journées précédant son accouchement, finalement reconnues, la fatigue importante notée chez madame B et les inquiétudes grandissantes eu égard à la consommation de speed par elle vers les 22 et 23 avril 2011.
Enfin, des difficultés de mobilisation de la part de la mère en regard des démarches qui ne la motivent pas (faisant notamment référence à son évaluation en toxicomanie au centre A et aux rendez-vous médicaux concernant l'enfant) sont constatées de même que certains propos du père, monsieur A, à l'effet que certaines choses peuvent être non divulguées au délégué par crainte de perdre leur enfant. Les parents tendent ainsi à minimiser les lacunes identifiées et de les qualifier d'erreurs ponctuelles de jugement.
Finalement, la grande vulnérabilité de X doit être prise en considération vu son âge, étant totalement dépendant de l'adulte.
Par surcroît, madame [intervenante 1] témoigne qu'à certaines périodes, il a été difficile de rejoindre et de rencontrer les parents, soulignant les efforts déployés pour tenter qu'ils se mobilisent et entreprennent les démarches requises, notamment, eu égard à l'évaluation par le centre A. [ 9 ] Dans ces circonstances et prenant en considération que les parents admettent actuellement la situation de compromission à l'égard de leur fils X et se disent disponibles à collaborer, à se mobiliser et à être davantage transparents envers les intervenants du Directeur, la Cour entend donc rendre des mesures pour la prochaine période d'environ trois (3) mois, afin de permettre de démontrer l'ouverture qu'ils ont manifestée.
Cela dit, la Cour réitère que sa principale préoccupation est l'intérêt de ce jeune enfant et que le principe visé à la Loi est de maintenir un enfant dans son milieu familial si cela est possible, mais pas à n'importe quel prix.
En effet, X a le droit d'évoluer dans un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et propice à son développement harmonieux. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l'alinéa b) 2) de l'article 38 de la Loi, parce qu'il y a un risque sérieux de négligence; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à ses père et mère, monsieur A et madame B et ce, aux conditions suivantes: [ 13 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées dans le cadre du suivi social et d'informer périodiquement la déléguée du Directeur de l'évolution de la situation visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que les parents continuent de bénéficier des services d'une éducatrice de milieu, RECOMMANDANT madame C; [ 16 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X bénéficie d'un suivi médical régulier et reçoive tous les vaccins et soins de santé requis par son état;
[ 17 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que toute médication donnée à leur fils X s'effectue en respectant les recommandations d'un professionnel de la santé; [ 18 ] INTERDIT aux parents de consommer toute drogue en présence de l'enfant sauf si médicalement prescrite ou d'être en état de consommation; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir une évaluation en toxicomanie et de donner suite aux recommandations qui leur seront formulées; [ 20 ] AUTORISE le Directeur à procéder à des tests de dépistage aléatoire au niveau de la drogue auprès des parents; [ 21 ] AJOURNE l'enquête sur la requête en protection au 2 août 2011 en salle 3.16 à 9h30.et prévoir une durée d'une (1) heure. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Hugues FOUCHER Procureur des parents
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