2017 QCCA 427, 2017 QCCA 427
Opinion
2320-4035 Québec inc. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS CSIM) (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal) 2017 QCCA 427 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025723-156 (500-17-071786-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT 2320-4035 QUÉBEC INC. m e VINCENT KARIM ( Vincent Karim & als ) INTIMÉ AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (CIUSSS CSIM) anciennement connu sous le nom de CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Me MICHEL COSSETTE ( Cossette Dolan Avocats )
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2015 par l'honorable Pierre Labelle, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Travail - agence de personnel – terminaison de contrat Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 25 Début de la séance, identification des avocats. 11 h 26 Argumentation par Me Vincent Karim. Fin de l’argumentation de Me Karim 12 h 32 Suspension de la séance. 12 h 40 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. (voir page 3.) Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), rendu le 27 octobre 2015 et rejetant son action en dommages-intérêts. [ 2 ] De 1985 à 2015, l’appelante, une agence de personnel, offre les services de personnel qualifié à l’intimé, un établissement du réseau de la santé qui opère diverses résidences hébergeant des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
Elle ne fournit ces services qu’à l’intimé et à aucun autre établissement. [ 3 ] Les parties sont liées par contrat depuis le début de leur relation. Le premier aurait été conclu en 1985. D’autres sont conclus par
la suite, mais seuls ceux qui l’ont été en 1991, 1999 et 2003 sont disponibles. [ 4 ] Le contrat de 2003 stipule qu’il a une durée de trois ans, soit du 1 er avril 2003 au 21 mars 2006 et comporte une clause de renouvellement tacite : Ce contrat n’est sujet à aucun renouvellement tacite. Si des services sont rendus après la date d’expiration du contrat, celui-ci sera réputé un contrat mensuel auquel l’une ou l’autre
partie peut alors mettre fin sur avis écrit de trente (30) jours. [ 5 ] À l’arrivée de ce terme, en 2006, les parties continuent d’exécuter leurs obligations sans toutefois conclure un nouveau contrat écrit. [ 6 ] En 2008, la
Loi sur les contrats des organismes publics entre en vigueur [1] . Ses règles d’application n’auraient toutefois été diffusées qu’à partir de la fin de 2009.
Celles-ci incitent l’intimé à considérer la possibilité d’embaucher directement le personnel dont il a besoin, sans passer par une agence, ou, à tout le moins, de procéder par appel d’offres dans l’éventualité où il continue à faire affaire avec de telles agences. [ 7 ] L’appelante est informée de cette dernière possibilité au mois d’août 2009. [ 8 ] Ce n’est toutefois qu’en 2011 que le fondé de pouvoir du ministre chargé d’administrer l’intimé opte finalement principalement pour l’embauche directe de personnel. [ 9 ] Ainsi, un avis est transmis à l’appelante le 19 janvier 2011, l’informant que ses services ne seront plus requis à compter du 31 mars 2011. [ 10 ] De façon contemporaine, l’intimé affiche les postes disponibles dans ses établissements et recrute certains des employés de l’appelante. [ 11 ] L’appelante lui reproche ce court préavis.
Elle soutient qu’elle a droit à un préavis de 12 mois puisque le contrat, au fil du temps, est devenu un contrat à durée indéterminée ou, à tout le moins, un contrat annuel. Elle réclame 3 125 725 $. [ 12 ] Le juge rejette son action. Il estime être en présence d’un contrat innommé, qui n’est pas d’adhésion.
Ayant considéré l’ensemble de la preuve, il conclut que ce contrat est mensuel depuis l’arrivée du terme en 2006 et que l’intimé n’a pas abusé de son droit de mettre fin à la relation contractuelle. [ 13 ] L’appelante, devant nous, soutient qu’il a commis une erreur manifeste et dominante en qualifiant le contrat de mensuel et en concluant que l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi lorsqu’il a décidé de ne pas le renouveler au-delà du 31 mars 2011. [ 14 ] Elle ne pointe toutefois aucune telle erreur manifeste, se contentant de demander à la Cour de substituer son appréciation à celle du juge d’instance.
Or, il ne s’agit pas là du rôle de la Cour. [ 15 ] Le juge d’instance a entendu les témoins, évalué et soupesé leurs témoignages et, à la lumière de cette analyse, interprété le contrat. Il a tenu compte, lors de cet exercice, des échanges intervenus entre les parties, de la conduite de chacune d’elles et du contexte dans lequel l’intimé a pris sa décision. [ 16 ] Pour que la Cour intervienne dans cette appréciation, il faut lui montrer du doigt l’existence d’une erreur manifeste qui a été fatale [2] .
Pour reprendre les propos de notre collègue le juge Morissette : « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement [3] . [ 17 ] L’appelante n’y réussit pas.
Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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