2023 QCCA 635, 2023 QCCA 635
Opinion
Perron c. Gilles Veilleux ltée 2023 QCCA 635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010601-232 (155-17-000001-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOMINIQUE PERRON Me MARIN COJOCARU (Turbide, Lefebvre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GILLES VEILLEUX LTÉE LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE Me SYLVAIN LAMONTAGNE (Association de la construction du Québec) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me ZOÉ BOUDREAULT (Pineault Avocats CNESST) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me EDITH CHARBONNEAU (ABSENTE) (Tribunal administratif du travail)
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 février 2023 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure , district de Roberval (art. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 12 h 14 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Lamontagne; La juge s’adresse aux parties; 12 h 18 Échanges entre la juge et Me Cojocaru; 12 h 20 Observations de Me Cojocaru; Échanges entre la juge et Me Cojocaru; Me Cojocaru poursuit ses observations; 12 h 57 Suspension; 12 h 59 Reprise; Observations de Me Boudreault; Échanges entre la juge et Me Boudreault; Me Boudreault poursuit ses observations; 13 h 21 Observations de Me Lamontagne; Échanges entre la juge et Me Lamontagne; Me Lamontagne poursuit ses observations; 13 h 33 Réplique de Me Cojocaru; Échanges entre la juge et Me Cojocaru; Me Cojocaru poursuit sa réplique; 13 h 35 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 13 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 8 février 2023, par l'honorable Carl Thibault siégeant dans le district de Roberval, qui a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire [1] contre une décision rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal administratif du travail [2] (« TAT-2 ») ayant maintenu la décision du Tribunal administratif du travail (« TAT-1 »), rendue le 13 janvier 2021 [3] pour le motif qu’elle ne comportait aucun vice de fond. [ 2 ] Dans son jugement, le juge de première instance résume ainsi le contexte du pourvoi dont il est saisi :
[1] Le demandeur, Dominique Perron, se pourvoit en contrôle judiciaire des décisions rendues par le défendeur, Tribunal administratif du travail (« TAT »), les 13 janvier 2021 et 22 décembre 2021 par lesquelles celui-ci maintient la décision de la mise en cause Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») en révision administrative déclarant irrecevable la réclamation du demandeur au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’aucun motif raisonnable ne justifie ce retard. [ 3 ] Estimant que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, il l’applique aux faits de l’espèce en examinant la décision initiale (TAT-1), qui demeure le fondement décisionnel dont on recherche le contrôle judiciaire et qui est au cœur de la contestation. [ 4 ] Il se penche ensuite sur la question en litige, soit celle de savoir si la décision TAT-1, concluant à la production hors délai par le requérant de sa réclamation auprès de la CNESST et à l’absence de motifs raisonnables expliquant son retard, est raisonnable. [ 5 ] Après avoir mené son analyse, il en vient à la conclusion que le requérant n’a pas réussi à démontrer le caractère déraisonnable de la décision du TAT-1.
Selon lui, cette décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, rationnel et logique et se justifie au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables.
Par conséquent, il est d’avis qu’il y a lieu de conclure à la raisonnabilité de TAT-2, laquelle rejette la requête en révision ou en révocation du requérant à l’égard de TAT-1, et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 6 ] Le requérant présente six moyens d’appel, soutenant que le juge a commis plusieurs erreurs déterminantes en concluant que la décision du TAT-1 était raisonnable, et que celle du TAT-2 qui l’a maintenue l’était donc également. [ 7 ] Dans son premier moyen d’appel, il reproche au TAT-1 de se méprendre sur le sens à donner aux termes « porté à la connaissance de » que l’on retrouve à l’
article 272 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4] ( LATMP ) : 272. Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou, s’il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas. Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît. [Caractères gras ajoutés] [ 8 ] Le requérant explique que pour l’essentiel, le raisonnement suivi par le TAT-1 à ce sujet se retrouve aux paragraphes 20 à 23 de sa décision. Le requérant affirme que son témoignage n’a pas été contesté sur le fait qu’il n’avait qu’un « doute » en novembre 2017.
Par conséquent, il plaide que le raisonnement du TAT-1 semble résulter du fait qu’il considère que dès lors que le travailleur a des soupçons sur le possible lien entre sa maladie et son travail, il est « porté » à sa connaissance qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, explique le requérant, le TAT-1 a conclu que ce moment remontait à la consultation médicale du 24 novembre 2017, et ce, malgré le fait qu’aucune attestation médicale à la CNESTT n’ait été remplie par le médecin lors de celle-ci. [ 9 ] Selon le requérant, le TAT-1 aurait dû considérer qu’en l’espèce, il avait « été porté à sa connaissance » qu’il souffrait d’une maladie professionnelle le 4 avril 2018, date à laquelle le médecin a rempli pour la première fois une attestation médicale à la CNESST. Il plaide que c’est à cette date qu’il aurait acquis la connaissance requise par l’
article 272 LATMP , point de départ du délai de six mois pour faire sa réclamation à la CNESST. Il précise d’ailleurs, à ce sujet, que le TAT-1 a commis une erreur manifeste et déterminante qui rend sa décision relative à l’application de l’
article 272 LATMP , irrationnelle : 33. Le requérant entend également démontrer que TAT-1 n'a pas tenu compte d'un élément de preuve pertinent, soit les commentaires du médecin traitant transmis à la demande du juge administratif après la fin de l'audience, selon lesquels « la déclaration à la CNESST s'est faite lorsque j'ai obtenu le diagnostic avec l'IRM » .
Il est important de mentionner que tant la Cour supérieure, au paragraphe 63 que TAT-2 au paragraphe 19 reconnaissent cette erreur commise par TAT-1 tout en refusant d'intervenir; [ 10 ] En tant que motif subsidiaire, le requérant soutient que lorsque le médecin traitant a envoyé une attestation médicale à la CNESST, le 4 avril 2018, le délai de six mois prévu à l’
article 272 LATMP n’était pas encore dépassé, et qu’il a administré une preuve démontrant l’existence d’un motif raisonnable au sens de l’
article 352 LATMP . [ 11 ] Le requérant plaide d’autres erreurs, invoquant notamment qu’au paragraphe 74 de son jugement, le juge de la Cour supérieure a erré de manière manifeste et déterminante dans son interprétation des paragraphes 41 et 42 de l’arrêt Boissonneault [5] , ce qui lui a fait conclure erronément que la décision du TAT-1 était raisonnable. [ 12 ] Il soutient que ces erreurs, ainsi que d’autres erreurs, sont déterminantes puisqu'elles reflètent un raisonnement juridique irrationnel susceptible d'invalider la décision du TAT-1, celle du TAT-2, et d’infirmer le jugement de la Cour supérieure qui a conclu que « cette conclusion relève d’un raisonnement logique et rationnel qui tient dûment compte de la preuve ainsi que du droit applicable […] » [6] . [ 13 ] Il ajoute que ces questions dépassent l’intérêt des parties au litige en ce qu’elles soulèvent un enjeu sérieux en ce qui a trait au moment où le travailleur acquiert la connaissance du lien entre sa maladie et son travail au sens de l'
article 272 de la LATMP , et que la décision du TAT-1, maintenue par le TAT-2 et la Cour supérieure, est susceptible de causer une injustice grave à plusieurs travailleurs et, de fait, lui cause une grave injustice.
*** [ 14 ] Bien que j’estime que les moyens d’appel du requérant sont d’inégale valeur, je suis d’avis qu’il a relevé le fardeau de démontrer que l’appel envisagé soulève des enjeux juridiques dépassant le seul intérêt des parties et que ceux-ci méritent l’attention de la Cour. [ 15 ] En écrivant cela, je ne présume nullement du regard que la formation portera sur les questions qui lui seront soumises dans le cadre de ce pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 8 février 2023 par la Cour supérieure; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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