2020 QCCQ 9837, 2020 QCCQ 9837
Opinion
Protection de la jeunesse — 206433 2020 QCCQ 9837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000053-203 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée aux fins de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, née le [...] 2014, compromis en raison de divers motifs de compromission.
Elle demande à ce que l’enfant soit confiée à son père pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parents ont signé un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les motifs de compromission que sont le conflit de séparation, le problème de toxicomanie chez la mère et la tolérance de comportements non appropriés de tiers dans le milieu maternel.
Ils sont d’accord à ce que l’enfant soit confiée au père avec les diverses autres conclusions demandées. [ 3 ] Les parents se sont séparés il y a trois ans et, depuis ce temps, ils ont exercé une garde partagée de leur fille jusqu’au 20 janvier 2020, moment où l’enfant est allée demeurer chez son père. [ 4 ] Suite à divers problèmes rencontrés par la mère, tels que consommation de drogue et d’alcool, absence de logement, mauvaises fréquentations, problème de santé mentale, l’enfant est confiée au père le 7 avril 2020 suite à une mesure volontaire, la mère reconnaissant que sa situation personnelle devait se stabiliser. [ 5 ]
Malgré cette entente, la mère ne s’est pas mobilisée et a continué sa consommation et ses mauvaises fréquentations, exposant l’enfant à celles-ci. [ 6 ] Les problèmes de comportement de la mère ont également une incidence sur l’enfant en ce qu’elle se présente sans avertissement au domicile du père et est en conflit avec dernier, exposant ainsi l’enfant à ce conflit. [ 7 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que l’entente signée par les parties est dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents), 38 b) 2), risques sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie chez la mère) et 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, être déterminés par le Tribunal; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi individuel au niveau de ses difficultés personnelles et un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi individuel au niveau de ses difficultés personnelles et un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 13 octobre 2020
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