2020 QCCQ 8573, 2020 QCCQ 8573
Opinion
Protection de la jeunesse — 206611 2020 QCCQ 8573 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005989-192 760-41-006032-190 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2009 Y Né le […] 2006 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la mère est maintenant en mesure d’assumer la responsabilité de ses deux (2) garçons et que la relation entre ces derniers est meilleure, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que les enfants Y et X soient confiés à leur mère, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties se sont prévalues des dispositions de l’article 95, alinéa 3, de
Loi sur la protection de la jeunesse par laquelle ils reconnaissent la situation de négligence sur le plan éducatif et ils sont d’accord avec les mesures qui doivent être mises en place. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Y était hébergé en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance tandis que son frère X était avec sa mère.
Toutefois, les interventions de la Directrice ont été effectuées pour le bien de la famille dans son ensemble. [ 5 ] Au moment où le plus d’intervention est établie, la mère s’engage à participer aux ateliers de l’unité de transfert des acquis de [l'unité A] où réside Y depuis juin 2019 avec l’objectif de préparer le retour de Y. À ce moment, le père de son côté est hébergé au sein de la ressource B s’adressant aux pères vivant des difficultés. Suite à son passage à la Maison C, le père s’est établi à Ville A. Y revient chez sa mère le 9 avril 2020.
Durant son hébergement en centre de réadaptation, il a bénéficié de contacts réguliers dans son milieu familial maternel avec son frère X. [ 6 ] La situation de X à la maison est positive et elle s’améliore de façon marquée sur le plan scolaire. Il reçoit des services en orthophonie pour pallier à un trouble du langage et pour l’aider dans ses apprentissages. [ 7 ] X a maintenu des contacts avec son père et ces contacts sont positifs. [ 8 ] La mère a travaillé sa relation affective avec Y. Elle s’assure que la réintégration de Y s’effectue graduellement et qu’elle soit un succès.
D’ailleurs, elle considère que la situation de Y s’améliore. [ 9 ] Elle a mis en place une structure qui favorise une meilleure relation entre ses deux (2) fils de manière à rétablir un équilibre familial. Au même effet, elle veut changer la perception selon laquelle elle favoriserait un garçon au détriment de l’autre. Elle favorise les contacts avec le père et fait des efforts afin de communiquer de façon ouverte avec le père. [ 10 ] La Directrice entend demeurer présente auprès de la famille et particulièrement auprès de X et Y afin de bien terminer son intervention en offrant un support et un accompagnement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2019; [ 14 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 23 octobre 2020 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice
Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Date d’audience : 28 août 2020
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