2021 QCCA 960, 2021 QCCA 960
Opinion
Droit de la famille — 211025 2021 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029536-216 ( 700-04-031689-208 , 700-17-017328-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES M... T... Me MARIE-ELAINE TREMBLAY Me VIKTORIYA PUGACH ( Schirm & Tremblay Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K... S... Me ANNE-FRANCE GOLDWATER ( Goldwater, Dubé ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 mai 2021 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 32 et 357 C.p.c. ). Requête pour permission de déposer un appel incident d’un jugement rendu en cours d’instance (Art. 32 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 19 Échange entre la juge et les parties quant à des questions d’intendance. Sur la requête pour permission d’appeler : 11 h 21 Argumentation de Me Tremblay. 11 h 39 Argumentation de Me Goldwater. 11 h 47 Argumentation de Me Gendron-Bouchard. Sur la requête pour permission de déposer un appel incident : 11 h 49 Argumentation de Me Goldwater. 11 h 59 Commentaire de la juge.
Me Goldwater poursuit ses représentations. 12 h 06 Argumentation de Me Tremblay 12 h 14 Commentaire de Me Tremblay quant à la preuve de notification du cahier de sources de sa consœur. Me Gendron-Bouchard indique n’avoir rien d’autre à ajouter. 12 h 15 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M.
T..., demande la permission d’appeler du jugement rendu le 4 mai 2021 [1] par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Terrebonne, n’accueillant qu’un seul volet de sa demande de scission d’instance et ordonnant que le second volet de cette demande impliquant une contestation constitutionnelle et diverses questions pécuniaires soient traités ensemble. [ 2 ] La demande de scission présentée devant la Cour supérieure par le requérant s’inscrit dans le cadre d’un litige de nature familiale à large spectre.
En sus des demandes respectives des parties relatives aux obligations de nature alimentaires et pécuniaires, l’intimée, Mme K... S..., attaque la constitutionnalité de certains articles du Code civil du Québec et l’
article 47 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] afin que lui soit reconnue les mêmes droits que les conjoints mariés ou unis civilement. [ 3 ] Le juge d’instance accueille le premier volet de la demande du requérant et ordonne que les questions relatives à la garde de l’enfant mineure des parties, à la pension alimentaire pour enfants, aux frais particuliers, à la provision pour frais en lien avec son obligation alimentaire envers les enfants et au partage de la résidence familiale procèdent de manière indépendante et soient instruites ensemble, en parallèle des autres demandes en litige. [ 4 ] Il rejette ainsi le second volet de la demande en scission qui recherchait à ce que le débat constitutionnel soit entendu et déterminé avant que ne soient traitées les diverses autres réclamations pécuniaires formulées par l’intimée pour elle-même, à savoir l’octroi d’une somme globale alimentaire et le versement d’une pension alimentaire, le partage du patrimoine familial, une provision pour frais et l’octroi d’une prestation compensatoire (ou enrichissement injustifié).
Seul ce second volet fait l’objet de la demande de permission d’appeler du requérant. [ 5 ] Le raisonnement du juge d’instance apparaît clairement de son jugement :
[42] Si Madame échouait dans sa tentative d’obtenir les mêmes droits que les conjoints mariés, l’instance devrait néanmoins se poursuivre en raison de sa demande pour enrichissement injustifié. Par conséquent, il n’y a pas davantage marqué à scinder l’instance, puisque les parties devraient témoigner à nouveau, après s’être soumises à cet exercice dans le cadre du débat constitutionnel. [43] De plus, la
partie la plus importante de la preuve à administrer quant aux réclamations de Madame concerne la demande pour prestation compensatoire ou pour enrichissement injustifié. Cette preuve sera essentiellement la même, quelle que soit la demande sur laquelle le juge se prononce au final. Comme elle sera également nécessaire, peu importe l’issue du débat constitutionnel, il n’y a pas de gain pour les parties à procéder en deux étapes.
La preuve quant aux autres réclamations (somme globale, partage du patrimoine familial, pension alimentaire pour Madame et provision pour frais) sera moins élaborée et ne justifie pas une scission de l’instance. [46] Le seul inconvénient pour les parties est qu’elles devront présenter des arguments subsidiaires, en présumant ou non la validité des articles du Code civil du Québec .
Plaider de manière subsidiaire est fréquent devant les cours de justice et cet inconvénient, s’il en est un, ne constitue pas un préjudice suffisant pour scinder l’instance. [47] En résumé, il n’y a pas davantage marqué à ce que les questions pécuniaires en lien avec le débat constitutionnel procèdent dans un deuxième temps.
Au contraire, il apparaît plutôt opportun que le juge du procès puisse bénéficier d’un contexte factuel complet afin de statuer sur les questions constitutionnelles. [ 6 ] Le requérant soutient que le jugement est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité (art. 18 et 158 C.p.c. ) et celui visant à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (art. 19 et 158 C.p.c. ).
Comme il ne veut pas participer au débat constitutionnel, il soumet que le jugement l’oblige à investir temps et argent dans une audience qui, en bonne partie, sera consacrée à débattre de sujets autres que les réclamations pécuniaires qui l’intéressent directement. [ 7 ] Suite au dépôt de la demande pour permission d’appeler du requérant, l’intimée, à son tour, requiert la permission de déposer un appel incident relatif à la question du partage de la résidence.
Elle soutient que le juge a erré en ordonnant que la question du partage judiciaire de la résidence familiale soit entendue avec le premier volet qui concerne les enjeux liés aux enfants. [ 8 ] Plus particulièrement, l’intimée m’invite à conclure que la décision d’ordonner que le partage judiciaire de la résidence familiale ne fasse pas
partie des questions traitées lors du débat sur la constitutionnalité avec ses propres demandes pécuniaires, risque de lui causer un préjudice irréparable ainsi qu’aux enfants, notamment en la privant de la possibilité de faire valoir ses droits constitutionnels sur la question du droit d’usage de la résidence familiale et en l’empêchant d’obtenir la possibilité d’obtenir l’entière propriété de celle- ci. [ 9 ] Le juge d’instance aborde directement cette question et rappelle notamment que l’
article 429 C.c.Q. prévoit la détermination par le tribunal d’une modalité de paiement lors de l’octroi d’une prestation compensatoire et non pas un droit automatique dans certains biens : [26] (…) Toutefois, il faut préciser que l’
article 429 du Code civil du Québec prévoit essentiellement une modalité de paiement. Or, il n’est pas contesté que la fortune de Monsieur serait d’au minimum 25 000 000 $ et que la valeur de ses droits indivis est d’environ 840 000 $. La créance de Madame n’est donc pas en péril. [27] De plus, comme Madame est copropriétaire à parts égales de la résidence avec Monsieur, elle bénéficiera du même montant que si elle avait été mariée au moment du partage.
Le débat constitutionnel, quant à la résidence, n’est pas susceptible de procurer un avantage financier à Madame. [28] Enfin, Monsieur a accepté que ses réclamations monétaires en lien avec l’immeuble soient entendues en même temps que celles de Madame. Ainsi, Madame n’aura pas à faire face à des réclamations dans un premier procès sans possibilité pour elle d’obtenir compensation, le cas échéant. [29] Par ailleurs, Madame souhaite conserver l’usage de la résidence, puisque trois de leurs quatre enfants demeurent avec elle.
Même si le concept de droit d’usage ne s’applique qu’aux conjoints mariés, il reste que les tribunaux n’hésitent pas à l’accorder également aux conjoints de fait. Il s’agit cependant d’une mesure transitoire en attendant la vente de la résidence. [30] Madame bénéficie présentement de cette mesure et elle sait que celle-ci est temporaire. D’une part, dans ses procédures, elle requiert l’usage exclusif de la résidence jusqu’au 22 juillet 2022.
D’autre part, les parties ont prévu que l’immeuble serait vendu, lorsqu’elles ont conclu un consentement intérimaire le 20 novembre 2020. [31] Elle doit donc s’attendre à ce qu’il y ait partage de l’immeuble avant un jugement final sur le fond de l’affaire. Ainsi, si la demande de partage procédait indépendamment du débat constitutionnel, Madame n’en subirait aucun préjudice. [32] Rappelons que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision. S’il est vrai que pour les conjoints mariés une demande de partage se greffe aux procédures de divorce et est entendue en même temps, cette règle ne peut s’appliquer ici.
D’abord, parce que les parties ne sont pas mariées et qu’il serait contraire à l’état du droit actuel que la demande de partage de Monsieur soit tributaire du débat constitutionnel. Ensuite, parce qu’un jugement final ne pourra être obtenu qu’après plusieurs années et que pendant ce temps, Monsieur devrait continuer à assumer les frais fixes de la résidence, vu la disparité des revenus des parties. Cette situation n’apparaît pas raisonnable et irait à l’encontre d’une saine administration de la justice. [33] Par conséquent, il n’y a pas lieu de retarder l’audition de la demande de partage.
Celle-ci devrait procéder, indépendamment des questions constitutionnelles. [34] Entre-temps, Madame bénéficiera de l’usage exclusif de la résidence pour elle et les enfants. À moins de nouvelles circonstances, cette situation devrait demeurer, jusqu’à ce qu’un procès ait lieu sur la demande de partage. [Références omises]
* * * [ 10 ] La demande de permission d’appeler du requérant et la demande de permission de déposer un appel incident de l’intimée sont toutes deux fondées sur l’article 32 C.p.c. , dont le texte est clair. 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32. Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 11 ] Une décision concernant la scission d’instance constitue sans contredit une mesure de gestion. À cet égard, la Cour a déjà rappelé à plusieurs reprises que les appels des jugements rendus en vertu de l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels » et que la déférence est de mise à l’endroit du juge de première instance qui exerce un pouvoir discrétionnaire dans les matières visées par cette disposition [3] .
De surcroît, en l’instance, je rappelle que la décision a été rendue par le juge gestionnaire du dossier qui possède une connaissance intime des enjeux soulevés. [ 12 ] Ainsi, le requérant a le fardeau de démontrer prima facie que la décision du juge d’instance de ne pas scinder la question constitutionnelle de celles relatives aux enjeux de nature pécuniaire intéressant l’intimée, résulte d’un exercice déraisonnable de son pouvoir de gestion au regard des principes directeurs de la procédure.
Il n’est donc pas suffisant de soutenir qu’une autre décision aurait été plus appropriée ou même meilleure. [ 13 ] De même, l’intimée doit me convaincre que la décision du juge d’entendre la question du partage de la résidence familiale de concert avec les questions qui touchent les aspects financiers liés aux enfants répond aux mêmes exigences. [ 14 ] J’estime que ni le requérant ni l’intimée ne réussissent à satisfaire ce fardeau.
La décision du juge d’instance est bien motivée et ni l’une ni l’autre des parties ne me convainquent que la décision est déraisonnable dans les circonstances, même si l’on peut concevoir qu’elle est susceptible de leur causer certains inconvénients, du moins, de leur perspective propre. [ 15 ] Quant au requérant, la principale question de nature pécuniaire à débattre dans le cadre du second volet est celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire (ou enrichissement injustifié).
Peu importe la manière dont celle-ci sera qualifiée, elle requerra l’administration d’une seule et même preuve et qui peut donc être présentée en même temps que le débat constitutionnel.
Quant aux autres questions incidentes de nature pécuniaire qui relèvent d’un éventuel partage du patrimoine familial, elles pourront aussi être plaidées à ce moment, bien que de manière subsidiaire, ce qui encore une fois, ne semble pas déraisonnable dans les circonstances. [ 16 ] Quant à l’intimée, et sans me prononcer sur le mérite de l’affaire, j’estime que la décision du juge de résulte pas non plus d’un exercice déraisonnable de sa discrétion puisque notamment, sa créance n’est pas en péril et que le débat constitutionnel à venir n’est en effet pas susceptible de lui procurer un avantage supplémentaire étant donné qu’elle est déjà copropriétaire à parts égales de la résidence avec le requérant.
La question de l’usage exclusif de la résidence en attendant la vente pourra être débattue lors du premier volet et décidée dès ce moment, sans préjudicier à ses droits constitutionnels de l’intimée. [ 17 ] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance du requérant et de rejeter la demande de permission de déposer un appel incident d’un jugement rendu en cours d’instance de l’intimée, aucune des deux demandes ne satisfaisant aux critères de l’article 32 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance du requérant; [ 19 ] REJETTE la demande de l’intimée pour permission de déposer un appel incident d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 20 ] SANS FRAIS de justice dans les deux cas, vu la nature de l’affaire. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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