2015 QCCA 2086, 2015 QCCA 2086
Opinion
Nadeau c. R. 2015 QCCA 2086 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003160-152 (400-01-079797-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DENIS NADEAU Me KARINE BUSSIÈRE (AK2630) (Lavigne, Gamache)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2015 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Possession de pornographie juvénile – Accès à la pornographie juvénile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Observations de Me Bussière; Observations de la Cour; Me Bussière poursuit; 9 h 56 Observations de Me Bal; 10 h 05 Réplique de Me Bussière; Observations de la Cour; Me Bussière poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 13 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une sentence prononcée contre le requérant le 19 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Lacoursière) [1] . Cette sentence condamne le requérant à purger une peine globale de 48 mois d’emprisonnement pour avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile et pour y avoir accédé, le déclare délinquant à contrôler et ordonne qu’il soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période maximale de dix ans.
Le juge soustrait de la peine la période de détention provisoire de 28 mois et demi, ce qui conduit à une peine de 19 mois et demi d’emprisonnement à compter du jugement. [ 2 ] Les règles relatives à l’intervention de la Cour en matière de peine sont bien connues.
Le cadre d’intervention des tribunaux d’appel en cette matière est limité; sauf erreur de principe ou omission de prendre en considération un facteur pertinent ou encore une insistance indue à l’égard de l’un deux, la Cour n’interviendra pas à moins que la peine soit manifestement inappropriée ou déraisonnable [2] . [ 3 ] En l’espèce, le requérant ne nous convainc pas que le juge du procès a commis une erreur de principe, qu’il a omis de prendre en considération un facteur pertinent dans la détermination de la peine ou qu’il a fait preuve d’une insistance indue à l’égard de l’un deux. [ 4 ] La Cour est, en outre, d’avis que la peine prononcée n’est pas manifestement inappropriée ni nettement déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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