2018 QCCQ 9133, 2018 QCCQ 9133
Opinion
Richard c. Établissement de détention de Montréal 2018 QCCQ 9133 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155934-179 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RICHARD
Partie demanderesse c. ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE MONTRÉAL et RICHARD GAGNÉ et DOMINIC PRÉFONTAINE et RIAD TÉMIMI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un évènement survenu à l’Établissement de détention de Montréal (ci-après : Bordeaux) où il était détenu, M. Richard réclame 15 000 $ des défendeurs solidairement soutenant souffrir de séquelles physiques à cause de gestes infligés sur sa personne par les gardiens MM. Préfontaine, Témimi et Gagné. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les défendeurs ont-ils commis une faute? 2. M. Richard a-t-il subi un dommage causé par cette faute?
LES FAITS [ 2 ] En mars 2016, M. Richard est admis à Bordeaux pour y être détenu [1] . [ 3 ] Le 17 avril 2016, vers 22 h 00, un problème de surpopulation commande le déplacement de M. Richard pour la nuit dans une
section de réclusion réservée à certains types de détenus. [ 4 ] Tout détenu qui y entre, même pour seulement une nuitée, est soumis à une procédure de fouille à nu. [ 5 ] Selon le cas, cette procédure est exécutée par trois ou quatre gardiens ensemble en suivant un protocole précis. Quand tout se déroule sans anicroche, les troisièmes et quatrièmes gardiens se tiennent à l’écart des deux autres, ne servant que de renfort au besoin. [ 6 ] À l’arrivée de M. Richard dans la
section de réclusion, MM. Gagné, Préfontaine et Témimi commencent donc la procédure. [ 7 ] Rapidement, la situation qui semblait routinière devient tendue. En effet, avant de commencer à se dévêtir, M. Richard demande la présence de gardiens hétérosexuels. [ 8 ] Puis, M. Richard retire son pantalon, mais au lieu de le remettre en main propre à l’un des gardiens, le dépose sur le lit ou par terre.
[ 9 ] Par ailleurs, la chevelure de M. Richard étant dense et drue, les gardiens lui demandent de retirer son élastique à cheveux et de passer sa main dans ses cheveux. [ 10 ] M. Richard de répondre alors l’avoir déjà enlevé et refuse de passer sa main dans ses cheveux. [ 11 ] Pour des raisons de sécurité, un gardien ne pouvant se pencher près d’un détenu pendant une fouille pour ramasser quelque chose par terre, M. Préfontaine met M. Richard en garde contre la résistance qu’il exerce à se conformer à la procédure. [ 12 ] M.
Richard ne se conformant pas aux demandes des gardiens, une prise est alors exécutée pour l’immobiliser pendant que l’on procède à ramasser son pantalon et vérifier ses cheveux. [ 13 ] M. Richard témoigne avoir subi une clé de bras exécutée par deux gardiens et qu’un troisième gardien lui a plié la jambe gauche dans le sens du plancher alors qu’il était couché sur le ventre sur le lit de la cellule. [ 14 ] Ne pouvant identifier les gardiens, M.
Richard se fit aux rapports versés dans son dossier carcéral pour se faire. [ 15 ] Mme Sylvie-Éva Roy, chef d’unité, explique ne pas avoir été présente avec les gardiens avant qu’un appel de renfort ne soit fait. [ 16 ] Dans son rapport d’événement, on peut lire : Vers 22hrs, les dodos du secteur G sont arrivés. J’étais à mon bureau, lorsqu’un appel sur les ondes demandait du renfort pour le D3. Je me suis précipitée dans la guérite pour prendre l’OC. Je me suis présentée à la cellule D3 146, ou Monsieur Richard était étendu sur le lit, et les 3 agents mentionné, lui faisait une prise.
L’agent Préfontaine me dit, que le sujet faisait de l’attitude (narguait) et offrait une résistance face à sa fouille. L’intervention a duré moins de 3 minutes, et s’est par la suite poursuivis sans anicroche. J’ai demandé à l’infirmière de venir l’évaluer (malgré le fait qu’il n’avait pas été menotté, dodo du secteur G). Une asss est venue le voir, mais il aurait refusé de se monter aux ass [2] . [ 17 ] Par ailleurs, dans le rapport de M. Préfontaine [3] , on peut lire : Le 17 avril 2016, vers 22 :00, vous avez été emmené au D3 en tant que « dodo ».
Après vous avoir informé des procédures nous avons procédé à votre fouille à nu et vous avez opté pour une attitude arrogante. Vous avez demandé aux agents « non-hétéro » de sortir de la cellule. Vous avez de plus refusé de nous remettre vos pantalons puis refusé de passer la main dans vos cheveux. Après vous avoir avisé des conséquences inutiles de la résistance que vous nous offriez, nous avons dû vous contraindre par clé de poignet afin que vous acceptiez de collaborer avec nous.
Cette attitude est contraire aux règlements de la détention et vous devrez vous expliquer devant un comité de discipline. [ 18 ] Pour sa part, M. Témimi écrit dans son rapport : Le 2016-04-17, vers 22h00 le P.I. Richard Michel est arrivé dans le secteur D3 comme DODO en provenance du G. Avant même son entrée dans le secteur D3, il avait une attitude agressive et arrogante. Lors de sa fouille à nue dans la cellule D3-146, il a refusé d’obtempérer alors que nous avons appliqué des contrôles physiques légers et des clés de torsion pour l’amener à coopérer.
Par la suite, il a coopéré et nous avons poursuivi la fouille à nue et sommes sorti de la cellule. [4] [ 19 ] Le 18 avril 2016, un comité de discipline ordonne le confinement de M. Richard dans sa cellule pour une durée de trois jours, sur la base d’un manquement disciplinaire [5] . [ 20 ] Le 21 avril 2016, M. Richard est transféré à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies (ci-après : RdP) pour un motif de sécurité [6] . [ 21 ] Le 30 mai 2016, M. Richard consulte le Dr Frank Pierre Hervé à RdP pour une douleur à son nerf sciatique [7] . [ 22 ] M.
Richard relate au Dr Hervé avoir subi une tension lorsque sa jambe fut tordue durant la prise exécutée sur sa personne par des gardiens de Bordeaux et suggère que son nerf sciatique est atteint depuis cet événement. [ 23 ] Le Dr Hervé, qui tient les faits relatés par M. Richard pour avérés et ne cherchant pas à faire enquête, lui prescrit un anti- inflammatoire et demande une radiographie. [ 24 ] Le 20 juin 2016, on procède à une radiographie de la jambe de M. Richard [8] . Les résultats sont normaux et le Dr Hervé voit M.
Richard en consultation une seconde fois le 15 août 2016 [9] . [ 25 ] Continuant à se plaindre d’une douleur, le Dr Hervé prescrit à M. Richard de la physiothérapie, un autre médicament antidouleur et demande un électromyogramme. [ 26 ] Par la suite, le Dr Hervey n’a pas revu M. Richard. [ 27 ] Le 31 octobre 2016, M. Richard quitte RdP.
[ 28 ] M. Richard témoigne avoir ensuite vu un médecin une fois et ne pas avoir fait d’autre suivi médical. [ 29 ] M. Richard se plaint d’une grande souffrance qui l’empêche de travailler et de fonctionner normalement. À l’instruction, il demande d’ailleurs de témoigner en demeurant assis. ANALYSE 1. Les défendeurs ont-ils commis une faute? [ 30 ] En vertu de l’
article 1463 du Code civil du Québec , un employeur, en l’occurrence Bordeaux, peut être tenu responsable de la faute commise par son employé dans l’exécution de ses fonctions. Cet
article se lit comme suit : Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 31 ] Il faut donc déterminer si MM.
Préfontaine, Témimi et Gagné, à l’emploi de Bordeaux, ont collectivement ou individuellement commis une faute dans l’exécution de leurs fonctions dont leur employeur pourrait être tenu responsable avec eux. [ 32 ] Les auteurs Baudoin et Deslauriers expliquent, au sujet de la responsabilité civile d’un employeur pour la faute de son préposé, que la faute doit être établie suivant les critères normalement applicables en matière de responsabilité civile extracontractuelle. Ils écrivent : La responsabilité du commettant n’est pas engagée pour tout acte préjudiciable causé par le préposé. De façon classique, l’
article 1463 C.c.Q. est, en effet, considéré comme une simple illustration particulière de la responsabilité basée sur la faute . (…) C’est , par conséquent, à la victime qu’il appartient de prouver la faute du préposé comme condition nécessaire au maintien d’une poursuite dirigée contre le commettant [10] . (Le Tribunal souligne) [ 33 ] C’est l’
article 1457 du Code civil du Québec qui définit la faute : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 34 ] Il s’agit ainsi de comparer le comportement de MM. Préfontaine, Témimi et Gagné à celui d’autres gardiens d’établissement de détention, placés dans les mêmes circonstances et agissant avec prudence et diligence. [ 35 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est la
partie qui réclame, en l’espèce M. Richard, qui supporte le fardeau de la preuve et qui doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, être bien fondé. [ 36 ] Expliquant la notion du fardeau de la preuve et le sens de la règle de la prépondérance, le juge Denis Lereste écrit, dans l’affaire Michaud c. Import Export R.V. inc. [11] : [ 66 ] Les justiciables ont l e fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuves une quantité et une qualité de preuves nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 67 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 68 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse . [ 69 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . [ 70 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 71 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. (Le Tribunal souligne) [ 37 ] Une réclamation doit être rejetée si la preuve de la
partie qui réclame est insuffisante ou de poids égal à la
partie qui conteste. Au sujet de l’appréciation de la preuve des parties, l’auteur Léo Ducharme écrit : (…) lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra [12] .
(Le Tribunal souligne) [ 38 ] Ces règles de base étant rappelées, il s’agit maintenant de les appliquer à la présente affaire. [ 39 ] La preuve de M. Richard se résume à son témoignage, au témoignage de Mme Roy, qu’il a citée à comparaitre, et au témoignage du Dr Hervé. [ 40 ] Quant au témoignage de Mme Roy, il ne comporte rien pour supporter les prétentions de M. Richard. [ 41 ] Tout d’abord, Mme Roy n’a aucun souvenir de M. Richard puisque l’affaire fut brève et ne revêt, selon elle, rien de spécial.
Autrement, témoigne-t-elle, elle en aurait souvenir et son rapport écrit en aurait fait mention. [ 42 ] Mme Roy explique ne pas avoir accompagné les gardiens lors de l’arrivée de M. Richard dans la
section puisque la situation semblait routinière et que M. Richard était transporté sans le port de menottes. [ 43 ] La fouille à nu d’un détenu qui collabore est assez rapide et ne requiert aucune prise pour l’immobiliser ou le contraindre. [ 44 ] Se fiant à son rapport, Mme Roy affirme que la prise servant à contraindre M. Richard et à procéder à sa fouille fut de courte durée et, bien que certainement désagréable, s’est déroulée sans heurt. [ 45 ] Si M.
Richard avait été blessé, son rapport l’aurait indiqué. [ 46 ] De plus, Mme Roy témoigne que si la situation avait été hors du commun, la vidéo de surveillance de la cellule qui capte toute la cellule, sauf là où le détenu fait ses besoins, aurait été conservée, ce qui ne fut pas le cas. [ 47 ] Comme elle l’explique, la vidéo de surveillance est sauvegardée lors d’un événement particulier, à la demande d’un détenu ou à l’initiative de l’établissement.
Le fait que ni l’un, ni l’autre ne l’ait demandé est, selon elle, révélateur du caractère banal de l’incident. [ 48 ] Quant au Dr Hervé, il témoigne avoir constaté certains éléments objectifs compatibles avec la douleur décrite par M. Richard, soit une réduction du muscle du devant de la cuisse et un réflexe diffusé. [ 49 ] Cependant, il explique qu’il est impossible de mettre une date sur ces éléments objectifs. [ 50 ] De plus, le Dr Hervé témoigne que certains des éléments rapportés par M. Richard ne « collaient pas tout à fait ». En effet, certains symptômes rapportés par M.
Richard lui paraissaient bizarres et lui faisait douter de la situation dont il se plaignait. [ 51 ] Comme il l’explique, le Dr Hervé n’a pas cherché à déterminer la vérité, n’y voyant pas là son rôle. [ 52 ] À tout événement, le Dr Hervé n’a vu M. Richard en consultation qu’à deux reprises. [ 53 ] Par ailleurs, après avoir quitté RdP, M. Richard n’a fait aucun suivi médical particulier. [ 54 ] Aucun parent, ni ami, ni collègue de travail auprès de l’un des employeurs de M. Richard ne témoigne pour corroborer sa souffrance ou que son mal l’empêche de travailler. [ 55 ] Quant à MM.
Préfontaine, Témimi et Gagné, mis à
part le commentaire au sujet de leur orientation sexuelle, ils témoignent comme Mme Roy, soit ne pas se souvenir de M. Richard, et s’en remettent au dossier carcéral. [ 56 ] MM. Préfontaine, Témimi et Gagné expliquent n’avoir aucun intérêt à vouloir abuser un détenu et le blesser, pour ensuite perdre un emploi qu’ils apprécient et occupent depuis une dizaine d’années. [ 57 ] Au surplus, ils sont tous trois formateurs de gardiens en matière d’intervention physique auprès des détenus, ce qui vient démontrer leur implication sincère dans leur travail. [ 58 ] M.
Préfontaine explique que certaines interventions physiques peuvent être délicates lorsqu’il s’agit de contraindre un détenu par la douleur, mais que dans le cas de M. Richard, il ne s’agissait que de contraindre la liberté de mouvement de celui-ci, le temps de prendre son pantalon et d’inspecter ses cheveux. [ 59 ] En l’espèce, c’est MM. Préfontaine et Témimi qui ont procédé à la contrainte de mouvement de M. Richard, ce qui explique que M. Gagné n’ait signé aucun rapport. [ 60 ] MM.
Préfontaine, Témimi et Gagné sont unanimes à expliquer que les jambes d’un détenu couché sur le ventre sont, au besoin, ramenées vers ses fesses, mais jamais vers le sol. [ 61 ] Face à la preuve contradictoire des parties, au témoignage crédible de Mme Roy et à celui du Dr Hervé, la preuve de M. Richard est insuffisante. [ 62 ] M. Richard n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités avoir été victime d’une conduite abusive et la commission d’une faute de MM. Préfontaine, Témimi et Gagné. [ 63 ] Ainsi, aucune faute n’ayant été prouvée, ni Bordeaux, ni MM.
Préfontaine, Témimi ou Gagné n’ont de responsabilité. [ 64 ] En conséquence, il est inutile de répondre à la seconde question en litige puisque les dommages dont M. Richard se plaint ne résultent pas d’une faute de l’un ou l’autre des défendeurs.
[ 65 ] Néanmoins, le Tribunal souligne que M. Richard n’a pas prouvé la souffrance dont il témoigne, ni une situation l’empêchant de travailler. [ 66 ] Son témoignage, à lui seul, est insuffisant d’autant plus qu’il est invraisemblable qu’il n’ait fait aucun réel suivi médical ou thérapeutique s’il souffre autant qu’il le décrit. [ 67 ] De plus, M. Richard ne fournit aucune facture pour des médicaments ou un traitement et, selon sa propre admission, son dossier d’aide social auprès du gouvernement du Québec ne comporte aucune reconnaissance de contrainte au travail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par les défendeurs au montant de 200 $. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2018
Loading document…