2017 QCCA 1154, 2017 QCCA 1154
Opinion
3632831 Canada inc. c. 4210310 Canada inc. 2017 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026926-170 (500-17-083730-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 3632831 CANADA INC. SERGIO BIASINI ELENA SPERDUTI RICARDO MAGI Me DENIS MAIORINO ( Cerundolo & Maiorino) INTIMÉE AVOCAT 4210310 CANADA INC. Me JAY TURNER ( Oiknine & Associé
s) MISE EN CAUSE AVOCAT 9181-5712 QUÉBEC INC. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 juin 2017 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 48 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Maiorino. 11 h 54 Argumentation de Me Turner. 12 h 23 Réplique de Me Maiorino. 12 h 25 Suspension de l’audience. 12 h 42 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 50 Échanges entre la juge et les parties. 12 h 56 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin - « le juge ») dont les conclusions sont ainsi rédigées : DECLARES that the plaintiff’s action against the defendants commenced on 5 August 2014 is not prescribed by law. LEGAL COSTS TO FOLLOW . [ 2 ] Ce jugement a été rendu à la suite d’une scission d’instance autorisée de façon à permettre le débat portant sur la question de prescription en premier lieu.
Le juge a tranché la question et déclaré que la réclamation n’était pas prescrite. Je ne suis donc pas en présence d’un cas de simple rejet d’une requête en irrecevabilité où la question est reportée pour décision par le juge du fond (soit du cas dont il était question dans Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc , 2016 QCCA 1342 , que me cite l’avocat de l’intimée). Ici, il s’agit d’un jugement qui décide en
partie du litige. [ 3 ] Comme l’a décidé la Cour dans Droit de la famille -161983 , le droit d’appel du jugement rendu à la première étape d’une instance scindée est régi par l’article 31 C.p.c . [20] En l’espèce, la difficulté à laquelle nous faisons face est visée par la première hypothèse identifiée par le professeur Côté. Le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas la règle qu’énonçait l’article 273.2 a.C.p.c relativement à l’appel d’une première décision rendue sur le fond d’une instance scindée . À mon avis, la conséquence de ce choix législatif ne porte guère à interprétation.
Une seule conclusion logique en découle : le législateur a choisi d’assujettir les appels des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée aux règles générales édictées aux articles 30 et 31 n.C.p.c. [21] D’un point de vue pratique, cela signifie que le premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à-dire celui rendu après ’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c. [1] [ 4 ] Ce sont donc les critères des articles 9, 18 et 31 C.p.c. qui s’appliquent ( Leroux c.
Letellier , 2016 QCCA 1350 ). Les jugements Hamad c. Continental Casualty Company , 2017 QCCA 1055 et First Capital Realty inc. c. Ghossein , 2017 QCCA 805 , que me cite l’avocat de l’intimée, rendus aux termes de l’article 30 C.p.c . ne s’appliquent pas. [ 5 ] L’avocat de l’intimée concède que le jugement du juge décide en
partie du litige, mais il plaide que la permission d’appeler
devrait tout de même être refusée en raison d’une absence de chances de succès. [ 6 ] Il se peut que l’appel proposé présente un défi pour la
partie appelante, mais je ne peux affirmer, en qualité de juge unique, qu’il est nécessairement voué à l’échec. [ 7 ] Dans ces circonstances, les critères de l’article 31 C.p.c . sont remplis ainsi que ceux des articles 9 et 18 C.p.c ., de sorte que la permission d’appeler est accordée. [ 8 ] En effet, le jugement rendu par le juge décide en
partie d’un litige où la valeur en jeu est de plus de 5 millions de dollars et les moyens d’appel proposés me paraissent sérieux. [ 9 ] Dans le respect des principes directeurs de la procédure civile, notamment pour une bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c .) prenant en compte les objectifs poursuivis par la juge qui a rendu le jugement de scission d’instance [2] , j’estime qu’il est approprié de suspendre l’instance en cour supérieure durant l’appel. [ 10 ] Je procède également à une gestion de l’appel selon l’article 37 du Règlement de procédure civile ainsi rédigé : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler recherchée; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 13 avril 2018, en salle Antonio Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 janvier 2018 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation ; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire ; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 19 ] LE TOUT , frais judiciaires à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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