2016 QCCQ 9928, 2016 QCCQ 9928
Opinion
Lebeau c. Air Spécialiste inc. 2016 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141682-148 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ VINCENT LEBEAU Demanderesse c. AIR SPÉCIALISTE INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Lebeau, réclame à la défenderesse la somme de 1 401,40 $ à
titre de remboursement du montant qu’il lui a payé pour des services de réparations de sa thermopompe, qui a cessé de fonctionner moins de 24 heures après la réparation. [ 2 ] Monsieur Lebeau reproche entre autres à la défenderesse de lui avoir facturé un montant supérieur à l’estimation verbale au montant de 700 $ à 800 $. [ 3 ] Il soulève que le technicien de la défenderesse a omis de l’informer que la composante défectueuse pouvait être remplacée, ce qui coûterait le même prix pour les réparations effectuées qui se sont révélées inutiles. [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que les réparations effectuées ne sont pas défectueuses et que M. Lebeau a accepté l’option de la réparation avec les risques inhérents. 2. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 5 ] Monsieur Lebeau a fait appel à la défenderesse, le 20 août 2013, pour réparer sa thermopompe qui avait cessé de fonctionner la journée même. [ 6 ] La défenderesse a dépêché deux techniciens sur les lieux pour évaluer et corriger la situation.
Le technicien, Nicolas, lui a proposé deux solutions, soient de réparer et souder les capillaires de l’évaporateur au coût de 700 $ à 800 $ ou de remplacer la thermopompe. [ 7 ] Monsieur Lebeau a opté pour les réparations suggérées par Nicolas, selon l'estimation verbale de 700 $ à 800 $. [ 8 ] Le remplacement de l’évaporateur ne lui a pas été proposé. Nicolas lui a fait la représentation que c’était difficile à trouver, car ladite pièce est discontinuée. [ 9 ] Cette information s’est avérée fausse, car M.
Lebeau a su le lendemain, en communiquant avec un représentant de N. et Air Sol, que l’évaporateur pouvait être remplacé au coût de 925 $, ce qui est confirmé par un représentant de Thermo Plus. [ 10 ] Monsieur Lebeau soulève lorsqu’il accepte de faire souder les capillaires, le technicien de la défenderesse ne lui avait pas donné l’heure juste. [ 11 ] Il est surpris quand le technicien lui présente, à la fin des réparations, une facture finale pour le montant de 1 401,40 $. [ 12 ] Il reproche à la défenderesse d’avoir facturé 4.5 heures à 150$ / l’heure pour deux techniciens, dont un était un apprenti. [ 13 ] Le lendemain, suite aux réparations, moins de 24 heures plus tard, la thermopompe cesse de fonctionner. [ 14 ] Il a rapporté la situation à la défenderesse, qui a dépêché sur les lieux le technicien Nicolas, qui s’est présenté, le 22 août 2013, pour réévaluer la situation.
[ 15 ] Nicolas informe M. Lebeau que c’est le quatrième capillaire qui cause problème, il refuse de le réparer et suggère pour la première fois de changer l’évaporateur après que M.
Lebeau lui ait mentionné que N. et Air Sol l’avait informé que ladite pièce était disponible. [ 16 ] Il lui promet qu’il allait s’informer sur le coût de remplacement de l’évaporateur. [ 17 ] Le lendemain, Nicolas l’informe que le coût de remplacement de l’évaporateur serait d’environ 1 400 $, soit 800 $ pour la pièce plus 600 $ pour l’installation. [ 18 ] Monsieur Lebeau réitère sa protestation pour le montant de 1 401,40 $ qui lui a déjà été facturé inutilement. [ 19 ] Le 26 août 2013, lorsqu'il communique avec le président de la défenderesse, M.
Côté, celui-ci n’avait pas reçu d'informations quant au coût et disponibilité de la pièce. [ 20 ] Le 28 août 2013, M.
Côté l’informe que cela lui coûterait 1 200 $ et il a refusé de lui accorder un rabais sur le montant de 1 401,40 $, qu’il a payé pour des réparations inutiles. [ 21 ] Monsieur Lebeau s’est adressé au bureau de la Protection du consommateur pour avoir des conseils. [ 22 ] Après le 29 août 2013, il a effectué des démarches pour obtenir des soumissions, car il n’avait plus confiance envers la défenderesse. [ 23 ] Le 2 septembre 2013, un technicien de Thermo Plus s'est présenté sur place et a préparé une soumission suivant laquelle, le coût de remplacement de l’évaporateur est estimé à 925 $ plus les taxes.
La deuxième option recommandée est de remplacer la thermopompe pour le montant de 4 250 $. [ 24 ] Le 16 septembre 2013, M.
Lebeau transmet une mise en demeure à la demanderesse dans laquelle il indique sa position en ces termes : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 1401.40 $, qui correspond au montant que vous m'avez facturé le 20 août 2013, lors de votre visite à mon domicile dans le but de réparer ma thermopompe, et ce, pour les raisons suivantes : • Les réparations qui ont été faites sur ma thermopompe n'ont pas donné les résultats escomptés puisqu'elle a cessé de fonctionner moins de 24 heures après votre visite. • La facture de 1401.40 $ ne reflète pas l’estimé verbal fait par votre technicien qui était entre 700 $ à 800 $.
Selon l'Office de la protection du consommateur, vous êtes dans l'obligation de faire un estimé écrit et de le faire approuver par le consommateur avant de débuter les travaux. De plus, la facture ne peut être plus élevée que le prix total mentionne lors de l’évaluation initiale. • Vous m'avez mentionné que la pièce défectueuse était discontinuée et qu'elle ne se trouvait plus sur le marché. C'est d'ailleurs pour cette raison et sous la recommandation de votre technicien que nous avons décidé de faire réparer la pièce.
Or, après vérification auprès d'autres entreprises spécialisées dans ce domaine, la pièce est toujours disponible et qu'il en coûte 900 $ (incluant pièces et main d'œuvre) pour la remplacer alors que vous m'avez chargé 1401.40 $ pour simplement avoir tenté de la réparer.
Les spécialistes rencontrés ont tous mentionné qu'il n'était pas recommandé de réparer la pièce mais plutôt de la remplacer. • La facture semble contenir des frais inhabituels tels que l'utilisation d'équipement de déshydratation, d'équipement de soudure et d'un détecteur de fuite électronique. • Vous m'avez mal informé sur les frais encourus lors d'un appel de service. Vous m'avez dit que la première demi-heure à la résidence était de 115 $, puis 75 $ pour les heures suivantes.
En réalité, vous m'avez facturé 190 $ la première demi-heure et 150 $ pour les heures suivantes, dû au fait que deux travailleurs se sont présentés. À aucun moment, vous ne m'avez mentionné que le le taux horaire variait selon le nombre de techniciens envoyés sur place. Je vous mets donc en demeure de me verser la somme de 1401.40 $ d'ici le 27 septembre 2013. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans aucun autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence. » ( sic ) [ 25 ] Le 7 février 2014, il introduit le présent recours recherchant comme conclusion le remboursement du montant de 1 401,40 $ qu’il a payé à la défenderesse. 2.2 Preuve en défense [ 26 ] Monsieur Côté est président de la défenderesse, qui est une petite entreprise œuvrant dans le secteur de la climatisation et du chauffage depuis 2011.
Elle a à son emploi trois (3) techniciens. [ 27 ] Selon le témoin, le technicien, Nicolas, l’a informé d’une estimation de 1 000 $ pour les réparations. [ 28 ] Monsieur Côté affirme que Nicolas ne pouvait pas savoir si l’évaporateur était disponible sans effectuer des recherches. Il précise que c’est le client, M. Lebeau, qui a pris la décision de faire réparer les capillaires de l’évaporateur. Monsieur Lebeau nie avoir refusé de faire réparer le quatrième capillaire. [ 29 ] Le 22 août 2013, lors de l’appel de M. Lebeau, il l’a avisé que les soudures sont garanties. Il suggère que c’est M. Lebeau qui
aurait refusé une autre réparation et le remplacement de l’évaporateur, car il avait pris la décision de remplacer la thermopompe. [ 30 ] Le témoin n’était pas présent, le 22 août 2013, quand le technicien Nicolas s’est présenté sur les lieux.
C'est le 6 septembre 2013, qu'il s’est présenté sur les lieux pour discuter des modalités de remplacement de la thermopompe. [ 31 ] Il mentionne que le système avait plus de 20 ans et suggère que le système a perdu son gaz à cause d’une autre fuite, ce qui a occasionné que le contrôle ait coupé le système de fonctionnement. [ 32 ] Il soulève que du matériel pour un montant de 503 $ et de la main-d’œuvre pour 645 $ ont été investis. [ 33 ] Il demande de rejeter la demande, car les travaux ont été effectués et ont été acceptés. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 34 ] Le contrat liant M.
Lebeau à l’entreprise Air spécialiste Inc. est un contrat de service. [ 35 ] En tant que prestataire de service, Air spécialiste Inc. avait comme obligation de respecter les dispositions codifiées à l’
article 2102 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] qui énonce : « 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 36 ] Cette obligation a-t-elle été respectée? La réponse est négative, car il ressort de la preuve que le technicien de la défenderesse Air spécialiste n’a pas fourni à M.
Lebeau l’information utile, qu’il pouvait remplacer l’évaporateur et que le coût ne serait pas plus élevé que de faire effectuer des travaux de soudure sur les composantes. [ 37 ] Comme facteur aggravant, les travaux effectués n’ont pas corrigé la situation, car la thermopompe a cessé de fonctionner moins de 24 heures après les réparations effectuées par les techniciens de la défenderesse. [ 38 ] Il ressort de la preuve que M. Lebeau n’avait pas toute l’information lorsqu’il accepte de faire réparer les composantes de l’évaporateur pour le coût estimé de 700 $ à 800 $.
La preuve n’est pas concluante que l’augmentation du coût des travaux à 1 401,40 $ résulte des travaux ou de services qui n’étaient pas prévisibles par le technicien lors de la conclusion de l’entente initiale au coût estimé. [ 39 ] En vertu des dispositions de l’
article 2107 C.c.Q. [2] , M. Lebeau ne serait pas tenu de payer l’augmentation non justifiée. [ 40 ] La prétention de la défenderesse, voulant que M. Lebeau ait accepté de faire effectuer les réparations et qu’il doit assumer les risques inhérents, n’est pas fondée en regard de la trame factuelle qui révèle les manquements mentionnés précédemment. [ 41 ] Faut-il rappeler que l’obligation du prestataire de service est d’agir au mieux des intérêts du client, c’est qu’énonce l’
article 2100 C.c.Q. [3] , qui s’applique dans cette cause où la preuve n’est pas concluante que l’intérêt du client ait été au cœur de l’approche retenue par la défenderesse lors des réparations et suite aux réparations. C’est ce que révèle l’intransigeance dont a fait preuve la défenderesse pour exiger que M. Lebeau assume le coût de remplacement de l’évaporateur en sus du montant des réparations. [ 42 ] Le Tribunal estime raisonnable de limiter à 300 $ le montant auquel a droit la défenderesse, ce qui établit à 1 101,40 $ le montant à accorder à M. Lebeau à
titre de remboursement. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 101,40 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2013, plus les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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