2021 QCCQ 6398, 2021 QCCQ 6398
Opinion
St-Jacques c. Gaudreau-Duchesne 2021 QCCQ 6398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087717-195 DATE : 19 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN ST-JACQUES Demandeur c. JULIE GAUDREAU-DUCHESNE et ALAIN AUBÉ et JULIE GAUDREAU-DUCHESNE ET ALAIN AUBÉ LIMITED PARTNERSHIP (JGDAA LP) et 10058785 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le demandeur, monsieur Martin St-Jacques, via Martin St-Jacques Trustee of the St-Jacques living Trust dated 10-21-2011 (ci-après : St-Jacques Trust) est propriétaire d’un condominium détenu en copropriété divise, situé en la ville d’Orlando, dans l’état de la Floride aux États-Unis (ci-après : Condo). [ 2 ] Le 22 mai 2018, un contrat intitulé Sale of property [1] intervient entre St-Jacques Trust et la défenderesse, JGDAA LP, en vertu duquel cette dernière s’engage à acheter le Condo au prix de 145 000 $ US, avec transfert de propriété le 29 juin 2018. [ 3 ] Le même jour, monsieur St-Jacques signe, personnellement, un second contrat intitulé Conditions suivants la transaction d’achat [2] qui indique que le prix d’achat officieux est de 145 000 $ US et que le prix d’achat réel payé est de 162 500 $ US.
Ce contrat prévoit les modalités de paiement eu égard à la différence de prix, soit 17 500 $ US qui correspond à 22 370 $ CA et reconnaît à monsieur St-Jacques 18 semaines de vacances sans frais au Condo ou à West Palm Beach pendant une certaine période. [ 4 ] En application du second contrat, monsieur St-Jacques réclame le solde du prix de vente qui représente 18 170 $ CA, ainsi qu’une somme supplémentaire de 19 390,35 $ équivalente à la perte de ses gratuités, soit 105 jours de vacances à 184,67 $ CA. [ 5 ] Pour ce faire, il poursuit les défendeurs, Julie Gaudreau-Duchesne, Alain Aubé, JGDAA LP et 10058785 Canada inc.
Toutefois, les conclusions de la demande introductive d’instance (ci-après : Demande) visent des condamnations qu’à l’endroit de madame Gaudreau-Duchesne et de monsieur Aubé.
Monsieur St-Jacques soutient que le contrat Conditions suivants la transaction d’achat a été signé personnellement par eux. [ 6 ] De plus, plaidant l’abus de procédure, il leur réclame le remboursement intégral des honoraires et débours extrajudiciaires qu’il a dû engager pour recouvrer le solde de prix de vente et ses gratuités qui totalisent 22 191,21 $. [ 7 ] Ce n’est qu’à l’instruction que madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé font valoir leur moyen de défense qui est en fait un moyen d’irrecevabilité pour absence de lien de droit [3] .
Ils plaident avoir signé les contrats Sale of property et Conditions suivants la transaction d’achat à
titre de dirigeants de JGDAA LP et non pas à
titre personnel, de sorte qu’ils ne sont pas des parties aux contrats. [ 8 ] Étant donné l’absence de lien de droit, ils arguent qu’il n’y a aucun abus de droit dans leur contestation. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ]
A) En vertu du contrat Conditions suivants la transaction d’achat , monsieur St-Jacques a-t-il droit au solde de prix de vente
réclamé, ainsi qu’aux gratuités perdues converties en condamnation monétaire?
B) Dans l’affirmative, par qui ces sommes sont-elles payables?
C) Existe-t-il un lien de droit entre monsieur St-Jacques et madame Gaudreau-Duchesne, ainsi qu’avec monsieur Aubé?
D) La contestation des défendeurs, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé, est-elle abusive? LE CONTEXTE [ 10 ] Monsieur St-Jacques est policier. Madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé forment un couple, elle est policière et lui officier d’infanterie pour les Forces armées canadiennes. [ 11 ] Ils sont tous membres du Club d’investisseurs immobiliers du Québec. [ 12 ] Ils se rencontrent pour la première fois en Jamaïque lors d’une formation concernant les investissements immobiliers.
Ils se lient d’amitié. [ 13 ] Par l’intermédiaire de sociétés [4] , madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé développent un portefeuille immobilier. Ils possèdent un condominium en la ville de West Palm Beach dans l’état de la Floride aux États-Unis, ainsi que des immeubles à revenus situés au Québec. [ 14 ] Outre leur résidence personnelle, ils n’ont aucun bien immobilier à leur nom personnel. [ 15 ] Au cours de l’année 2018, monsieur St-Jacques envisage de mettre en vente le Condo qu’il détient par l’intermédiaire de St- Jacques Trust.
Il en fait part au couple Gaudreau-Duchesne-Aubé et des discussions s’amorcent. [ 16 ] Étant attaché à son Condo, monsieur St-Jacques désire, dans le cadre de la vente, pouvoir continuer d’y aller et de bénéficier sur plusieurs années d’un nombre de semaines de vacances par année, sans frais. [ 17 ] Le 22 mai 2018, sans agent immobilier, deux contrats interviennent, savoir :
a) Sale of property entre St-Jacques Trust (seller) et JGDAA LP (Buyer) concernant le Condo, incluant refrigerator , microwave , washer , dryer , smoke detector , diswasher , oven , fixtures , drapery pour le prix de 145 000 $ US. Le contrat est signé par monsieur St- Jacques, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé sans préciser qu’ils signent au nom de leurs sociétés respectives [5] .
b) Conditions suivants la transaction d’achat (ci-après : Contrat P-4). S’agissant du contrat sur lequel monsieur St-Jacques fonde sa réclamation, il y a lieu d’en reproduire le texte intégral : Conditions suivants la transaction d’achat entre : Martin St-Jacques, dit le VENDEUR Et JGDAA LP., dit L’ACHETEUR Le prix d’achat officieux est de 145 000$US Le prix d’achat réel payé est de 162 500$US (5 000 $ d’économie divisé par 2) La différence de 17 500$US (22 370$CA) sera remboursé de la façon suivante : 1000$CA/mois, commençant le 30 e jour suivant la date de la transaction et se terminant 22 mois plus tard.
Le 22 e mois, un montant le 1 370$CA sera remis. Le tout en argent papier. Sur une durée maximale de 6 ans à partir de la date d’achat, le VENDEUR se verra alloué un total de 18 semaines de vacances sans frais, excepté le frais du ménage en vigueur à ce moment. Voici les conditions encadrant le tout : 1. Payer le ménage à L’ACHETEUR avant l’arrivée 2. Un minimum de deux semaines par année doit être prises, sinon elles seront déduites du 18 semaines. 3. Les semaines peuvent être réparties entre [l’adresse 1] West Palm Beach et [l’adresse 2]. 4.
Pour West Palm Beach, voici les périodes annuels que les semaines peuvent être prises : Entre le 1 mai et le 22 juin et entre le 10 septembre et le 15 décembre. 5. Pour Orlando, voici les périodes annuels que les semaines peuvent prises : Entre le 7 janvier et le 22 février, entre le 1 avril et le 15 mai et entre le 1 octobre et le 20 décembre 6. Le tout selon la disponibilité des unités.
7. Le VENDEUR doit aviser le L’ACHETEUR au moins 4 semaines d’avance. 8. L’ACHETEUR ne peut garantir la satisfaction du VENDEUR durant ces vacances. 9. Le VENDEUR pourra aller une fois une semaine au condo de Orlando pour récupérer ses effets personnels suite à la transaction et ce dans les 3 mois suivant la transaction.
Signature : Acheteur : 1 ère signature : Julie Gaudreau-Duchesne 2 e signature : Alain Aubé 2018-05-22 Vendeur : Signature : Martin St-Jacques 2018-05-22 [Reproduction conforme du contrat, pièce P-4] [ 18 ] Le contrat Sale of property est exécuté et honoré par JGDAA LP, puisque le paiement de la somme de 145 000 $ US, convertie en argent canadien, s’effectue par transfert bancaire au compte bancaire désigné par monsieur St-Jacques. [ 19 ] Quant aux versements mensuels de 1 000 $ CA prévus au Contrat P-4, monsieur St-Jacques reçoit en argent comptant les sommes suivantes : - 24 août 2018 : 200 $ - 18 septembre 2018 : 1 000 $ - 18 octobre 2018 : 1 000 $ - 21 novembre 2018 : 2 000 $ Total : 4 200 $ [6] [ 20 ] Le 14 août 2019, monsieur St-Jacques met madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé personnellement en demeure de lui payer la somme de 9 000 $ pour la période de décembre 2018 à août 2019.
De plus, il exige le respect du paiement des versements mensuels jusqu’à l’échéance du Contrat P-4, le respect de ses semaines de vacances et qu’à défaut, il se réserve le droit, en cas d’obstacle direct ou indirect à la jouissance de ses gratuités, de leur réclamer l’équivalent monétaire de la perte de quinze semaines de vacances pour chaque per diem perdu.
Il leur accorde un délai de dix jours pour s’exécuter sous peine, à défaut par eux de se faire, d’une poursuite judiciaire à être intentée contre eux [7] . [ 21 ] Le 8 novembre 2019, monsieur St-Jacques transmet un courrier électronique à monsieur Aubé afin de s’enquérir des disponibilités pour le Condo au cours des mois de janvier, février et mars 2020 [8] . Le lendemain, monsieur Aubé l’informe des disponibilités qui sont de mi-janvier à fin janvier [9] . [ 22 ] Le 19 décembre 2019, monsieur St-Jacques dépose sa Demande.
L’ANALYSE Compétence du tribunal québécois et le droit applicable [ 23 ] La compétence d’attribution – dite matérielle ou ratione materiae – des tribunaux intéresse l’ordre public [10] parce que les normes qui y pourvoient sont établies dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice [11] . [ 24 ] C’est pourquoi l’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment et peut même être déclarée d’office par le tribunal [12] . [ 25 ] En l’espèce, la Demande concerne la vente d’un immeuble situé à l’extérieur du Québec.
Malgré que les questions concernant la compétence du tribunal québécois et du droit applicable n’ont pas été soulevées par les parties à l’instruction, il y a lieu, dans un premier temps, d’y répondre. [ 26 ] La vente d’un immeuble situé à l’extérieur du Québec est soumise au droit applicable dans le lieu où se trouve l’immeuble en vertu de l’
article 3114 alinéa 2 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), à moins que les parties n’aient prévu un autre lieu : 3114. En l’absence de désignation par les parties, la vente d’un meuble corporel est régie par la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence ou, si la vente est conclue dans le cours des activités d’une entreprise, son établissement, au moment de la conclusion du contrat.
Toutefois, la vente est régie par la loi de l’État où l’acheteur avait sa résidence ou son établissement, au moment de la conclusion du contrat, dans l’un ou l’autre des cas suivants: 1°Des négociations ont été menées et le contrat a été conclu dans cet État; 2°Le contrat prévoit expressément que l’obligation de délivrance doit être exécutée dans cet État;
3°Le contrat est conclu sous les conditions fixées principalement par l’acheteur, en réponse à un appel d’offres. En l’absence de désignation par les parties, la vente d’un immeuble est régie par la loi de l’État où il est situé. [Le Tribunal souligne] [ 27 ] Le contrat Sale of property et le Contrat P-4 ne révèlent aucun lieu désigné par les parties. Conséquemment, le Condo étant situé en Floride, à priori, le droit de la Floride doit s’appliquer au litige. [ 28 ] Toutefois, l’
article 3148 C.c.Q. prévoit que les autorités québécoises sont compétentes sur un litige lorsque le défendeur a son domicile au Québec : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1°Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2°Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3°Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 4°Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5°Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [ 29 ] Madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé affirment que JGDAA LP est la cocontractante du contrat Sale of property avec St-Jacques Trust ainsi que du Contrat P-4 avec monsieur St-Jacques. [ 30 ] La preuve révèle que le 27 juin 2017, JGDAA LP est constituée en Limited Partnership sous la division of corporations de l’État de la Floride [13] . [ 31 ] Elle se décrit comme étant une société en commandite qui implique nécessairement l’existence d’associés.
Le general partner de JGDAA LP est 10058785 Canada inc. (ci-après : Canada inc.) et madame Gaudreau-Duchesne agit à
titre d’ owner [14] . [ 32 ] Il importe de mentionner que Canada inc. est constituée le 12 janvier 2017 en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [15] pour laquelle madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé agissent respectivement à
titre de présidente et de vice- président. Ils en sont les coactionnaires. [ 33 ] Ainsi, ces derniers arguent que Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne forment les associés de JGDAA LP. [ 34 ] Dans l’affaire Richter et Associés c. Coopers et Lybrand [16] , monsieur le juge Martin Castonguay, j.c.s., considère que les associés d’une société qui sont domiciliés au Québec peuvent être assimilés à des défendeurs au sens de l’ article 3148 (1) C.c.Q. , s’ils sont poursuivis à
titre de défendeurs. [ 35 ] Dans le cas qui nous occupe, JGDAA LP est poursuivie de même que les associés. Ainsi, les associés étant domiciliés au Québec, l’ article 3148 (1) C.c.Q. donne compétence au tribunal québécois pour entendre le litige qui oppose monsieur St-Jacques et les défendeurs malgré que le Condo soit situé en Floride et que ce soit le droit floridien qui s’applique à cette Demande. [ 36 ] En vertu de l’
article 2809 C.c.Q. , lorsque le tribunal québécois a compétence sur le litige dans lequel le droit étranger s’applique, le Tribunal peut prendre connaissance d’office du droit étranger, pourvu qu’il soit allégué : 2809. Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte .
Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. [Le Tribunal souligne] [ 37 ] Dans Maxim Construction inc. c. Prométal Inc. [17] , la Cour d’appel explique : [12] Quant au moyen B, la requérante reconnaît ne pas avoir allégué le droit du Nouveau-Brunswick. Elle ne peut donc faire reproche au juge de ne pas en avoir pris connaissance d’office. Au contraire, l’
article 2809 al. 2 C.c.Q. prévoit que lorsque le droit étranger n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, le tribunal applique le droit en vigueur au Québec.
[ 38 ] Étant donné que le droit de la Floride n’a pas été allégué ni établi, dont notamment eu égard à la constitution des sociétés JGDAA LP et St-Jacques Trust, à leur personnalité juridique ni quant aux lois fiscales américaines, c’est le droit québécois qui doit s’appliquer.
A) En vertu du contrat Conditions suivants la transaction d’achat , monsieur St-Jacques a-t-il droit au solde de prix de vente réclamé, ainsi qu’aux gratuités perdues converties en condamnation monétaire?
B) Dans l’affirmative, par qui ces sommes sont-elles payables? [ 39 ] Monsieur St-Jacques soutient que le Contrat P-4 constitue un contrat indépendant du contrat Sale of property dont la cause provient de l’amitié partagée entre les parties et c’est pourquoi madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé se sont personnellement engagés à lui rembourser la somme de 22 370 $ CA et lui ont accordé 18 semaines de vacances sans frais, outre les frais de ménage. [ 40 ] Madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé arguent qu’il s’agit d’une contre-lettre au sens de l’
article 1451 C.c.Q. en vertu de laquelle JGDAA LP s’est engagée, à
titre d’acheteur, à payer 22 370 $ CA à monsieur St-Jacques et à lui octroyer 18 semaines de vacances sur une période maximale de six ans. [ 41 ] Ils martèlent avoir signé cette contre-lettre en tant que dirigeants, madame Gaudreau-Duchesne pour JGDAA LP et monsieur Aubé en tant que vice-président actionnaire de Canada inc., et ce, dans les mêmes conditions et de la même manière qu’ils ont signé le contrat Sale of property . [ 42 ] Qu’en est-il? [ 43 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que le contrat officiel de vente du Condo est intervenu entre St-Jacques Trust et JGDAA LP au prix de 145 000 $ US. [ 44 ] Par ailleurs, les parties reconnaissent la valeur du prix de vente réel du Condo à 162 500 $ US et l’octroi de 18 semaines de vacances en faveur de monsieur St-Jacques.
À preuve, elles ont exécuté, en partie, les obligations prévues au Contrat P-4. [ 45 ] Spécifions tout d’abord que, contrairement aux prétentions de monsieur St-Jacques, le Contrat P-4 n’est pas un contrat d’adhésion [18] . La preuve révèle de façon probante le contexte des négociations, illustré par le témoignage de messieurs St-Jacques et Aubé, que tout était sur la table, pour reprendre une expression populaire, lors des négociations et que le Contrat P-4 est le fruit de discussions librement effectuées de part et d’autre. [ 46 ] Ce Contrat P-4 est donc un contrat de gré à gré au sens de l’
article 1379 C.c.Q. Aucune protection particulière dans le cadre de l’examen de l’interprétation du contrat ne peut être conférée à monsieur St-Jacques. [ 47 ] Après analyse, le Tribunal fait droit aux arguments de madame Gaudreau-Duchesne et de monsieur Aubé. Il conclut qu’ils se sont obligés au nom et pour le compte de JGDAA LP, tant pour le contrat Sale of property que pour le Contrat P-4.
Ainsi, ce dernier n’engage que JGDAA LP, en ce que : - le Condo appartient à JGDAA LP [19] ; - madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé ne peuvent pas être responsables personnellement d’un solde de prix de vente, alors que le Condo ne leur appartient pas; - seule JGDAA LP peut donner accès au Condo; - monsieur St-Jacques doit payer à JGDAA LP les frais de ménage; - de toute évidence, les parties se connaissaient au moment de la rédaction des contrats et savaient avec qui elles transigeaient.
Conséquemment, elles n’avaient aucune raison de se méfier et d’exiger une procuration ou une résolution ou d’indiquer signature pour ; - à preuve, dans le Contrat P-4, les parties désignent expressément JGDAA LP , dit l’ACHETEUR. [ 48 ] Toutefois, les points qui font tiquer le Tribunal sont la désignation de Martin St-Jacques , dit le VENDEUR et en vertu de quoi monsieur St-Jacques peut-il prétendre avoir droit à un solde de prix de vente, alors qu’il n’a personnellement vendu aucun bien immobilier, n’étant pas propriétaire du Condo.
Du même souffle, le Tribunal reconnaît que les 18 semaines de vacances sans frais doivent être accordées personnellement à monsieur St-Jacques, ce qui peut ainsi expliquer l’en-tête et la désignation donnée par les parties au Contrat P-4. [ 49 ] La preuve révèle que le Contrat P-4 a été rédigé par messieurs St-Jacques et Aubé, lesquels ne sont pas juristes. Sa rédaction n’est pas impeccable et il aurait assurément été possible de le rédiger de façon plus claire.
Par ailleurs, les parties n’ont peut-être pas fait toutes les nuances entre St-Jacques Trust et Martin St-Jacques, celui-ci ayant de la difficulté à expliquer, lors de l’instruction, les tenants et les aboutissants de St-Jacques Trust, ainsi que les conséquences fiscales reliées à la vente du Condo. [ 50 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal qualifie ce Contrat P-4 de simulation et, plus précisément, de contre-lettre, au sens de l’
article 1451 C.c.Q. 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. [ 51 ] Conséquemment, le Contrat P-4 prévaut. Cette contre-lettre révèle l’intention véritable des parties quant au prix de vente du Condo, les modalités de paiement d’une portion du prix de vente et des droits de séjour gratuits, outre les frais de ménage.
Monsieur St- Jacques et JGDAA LP y sont liés. [ 52 ] Sur le sujet, l’auteur Pierre-Gabriel Jobin précise : 497 – Effet obligatoire de la contre-lettre – La contre-lettre constitue la véritable intention contractuelle des parties, et les principes du consensualisme, de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats exigent que les parties soient liées par elle. Dans leurs relations, les contractants doivent donc s’en tenir au contrat qu’ils ont réellement voulu faire et ni l’un ni l’autre, ni leurs héritiers, ne peuvent refuser de donner effet à la contre-lettre.
Celle-ci est cependant soumise, pour sa validité, aux conditions ordinaires de validité de tout contrat [20] . [ 53 ] Madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé avancent que la contre-lettre (Contrat P-4) a été faite à l’avantage de monsieur St-Jacques, celui-ci ayant acheté et vendu le Condo au prix de 145 000 $ US de sorte qu’il bénéficie ainsi d’avantages fiscaux. Bref, ils tentent de convaincre le Tribunal de déclarer nulle la contre-lettre puisque l’objectif premier de mettre 17 500 $ US hors de la transaction en était un pour éluder les lois fiscales. Ils prennent appui sur l’
article 1373 C.c.Q. qui prévoit : 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. [Le Tribunal souligne] [ 54 ] Cet argument n’est d’aucun secours pour les défendeurs, puisque la preuve révèle que monsieur St-Jacques a modifié sa déclaration d’impôt américaine 2018 et a déclaré la vente du Condo au prix de 162 500 $ US [21] . [ 55 ]
Malgré cela, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé, par la voix de leur avocat, martèlent par une gymnastique de chiffres et en interprétant la déclaration d’impôt américaine modifiée de monsieur St-Jacques que le fisc américain n’a pas reçu tous les revenus auxquels il avait droit, de sorte que monsieur St-Jacques bénéficie d’une somme d’argent à l’abri de l’impôt. [ 56 ] Encore une fois, le Tribunal ne retient pas cet argument.
D’une part, le droit fiscal de la Floride n’a pas été allégué ni établi [22] et d’autre part, aucun témoin indépendant n’a été entendu sur ce sujet. [ 57 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Steve J. Reimnitz, j.c.s., qui conclut à la validité d’une contre-lettre dans l’affaire 9287-9436 Québec inc. c. Lemelin [23] , laquelle offre des similitudes à la présente affaire puisqu’une part du paiement fait
partie du contrat de vente et l’autre part résulte d’une entente verbale qui prévoit qu’un montant supplémentaire sera payé en argent comptant. [196] Ici, l’objet de la prestation est le paiement d’un montant de 450,000 $ et le paiement d’un montant de 35,000 $. Ce n’est que lorsque la défenderesse aurait décidé de ne pas déclarer le 35,000 $ qu’il y aurait eu infraction aux lois fiscales. La défenderesse aurait alors choisi de ne pas dévoiler la totalité du prix de vente. [197] Ce n’est qu’à ce moment qu’il y aurait eu infraction aux lois fiscales.
Le fait de mettre le 35,000 $ en dehors de la transaction aurait peut-être permis à la défenderesse de contourner les lois fiscales, mais ce n’est qu’au moment où elle choisit de ne pas le déclarer ce paiement qu’il y a infraction à la Loi. [198] Elle aurait très bien pu choisir de déclarer la totalité des sommes (450,000 $ + 35,000 $) et aucune infraction à la Loi n’aurait été commise. [ 58 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas ici question d’un stratagème frauduleux.
Les représentants de JGDAA LP tentent par tous les moyens de trouver des prétextes pour ne pas respecter leurs obligations à l’endroit de monsieur St-Jacques. [ 59 ] La preuve démontre qu’ils ont cessé les paiements en argent de 1 000 $ CA par mois parce qu’ils sont insatisfaits du Condo.
Ils invoquent des déficiences, un Syndicat de copropriété inadéquat, remettent en question la valeur marchande du Condo et arguent que les revenus de location ne sont pas tels que représentés par monsieur St-Jacques, notamment en raison d’importants frais fixes à payer aux gestionnaires. [ 60 ] Or, les parties ont consacré beaucoup trop de temps à l’audience à discuter inutilement de ces sujets puisque le Tribunal n’est aucunement saisi d’une demande reconventionnelle en réduction du prix de vente ou pour fausses représentations.
De toute évidence, les représentants de JGDAA LP se font justice à eux-mêmes et n’ont aucun motif de défense pour ne pas payer le solde du prix de vente ni pour ne pas honorer les droits de séjour auxquels monsieur St-Jacques a droit. [ 61 ] À ce sujet, outre la semaine du 19 au 26 septembre 2018 où il est allé au Condo pour récupérer ses effets personnels, monsieur St-Jacques reconnaît, dans la mise en demeure datée du 14 août 2019 et transmise aux défendeurs, qu’il a bénéficié de trois semaines sur les 18 semaines prévues au Contrat P-4. [ 62 ] Étant donné les relations actuelles entre les parties qui se sont nettement détériorées, monsieur St-Jacques demande de liquider
les quinze semaines [24] et à cet effet, il réclame la somme de 19 390,35 $, soit 105 jours à 184,67 $ CA par jour. [ 63 ] Tout d’abord, le Tribunal note que le Contrat P-4 ne prévoit pas un tarif journalier ni la possibilité de convertir en argent ou de compenser les droits de séjour inutilisés en raison d’indisponibilités ou autres. [ 64 ] Messieurs Aubé et St-Jacques admettent qu’ils se sont entendus verbalement et qu’ils ont fixé le tarif journalier à 184,67 $ CA pour les séjours où ce dernier profite d’un hébergement en dehors des périodes prévues au Contrat P-4. [ 65 ] Les parties ont déterminé un total de 18 semaines de vacances sur une période maximale de six ans, dont un minimum de deux semaines par année. [ 66 ] Conséquemment, JGDAA LP est en défaut, à l’endroit de monsieur St-Jacques, de respecter la garantie de base de deux semaines par année pour les périodes suivantes : - 22 mai 2019 au 22 mai 2020 : 2 585,38 $ (14 X 184,67 $). - 22 mai 2020 au 22 mai 2021 : 2 585,38 $ (14 X 184,67 $). [ 67 ] Monsieur St-Jacques a donc droit à la somme de 5 170,76 $ à
titre de dommages-intérêts pour les droits de séjour non utilisés en raison du refus par JGDAA LP de lui avoir donné accès. [ 68 ] Selon les termes du Contrat P-4, il reste onze semaines de vacances non utilisées [25] par monsieur St-Jacques à écouler [26] sur trois ans. Il n’y a pas lieu de les monnayer puisque JGDAA LP n’est pas en défaut d’exécuter ses obligations. Elle peut ainsi choisir de les exécuter en nature [27] .
À cet effet, elle doit agir de bonne foi et accommoder monsieur St-Jacques aux termes du Contrat P-4. [ 69 ] Conséquemment, le recours est prématuré pour les mois et années à venir, s’agissant de dommages futurs, non liquides, ni exigibles [28] . [ 70 ] En bout de piste, JGDAA LP est redevable à l’endroit de monsieur St-Jacques en vertu du Contrat P-4 d’une somme de 18 170 $ à
titre de solde du prix de vente, d’une somme de 5 170,76 $ pour droits de séjour non utilisés et elle doit honorer ses obligations contractuelles pour onze semaines de vacances à venir entre les 22 mai 2021 et 22 mai 2024. [ 71 ] Toutefois, étant donné l’absence de conclusion contre JGDAA LP, le Tribunal est lié par la règle, dite ultra petita [29] , selon laquelle il n’est pas autorisé à accorder plus que ce qui est demandé dans la Demande [30] . [ 72 ] Ceci étant, il faut maintenant déterminer s’il est possible d’imputer les obligations de JGDAA LP à madame Gaudreau- Duchesne et monsieur Aubé envers qui les conclusions sont recherchées.
C) Existe-t-il un lien de droit entre monsieur St-Jacques et madame Gaudreau-Duchesne ainsi qu’avec monsieur Aubé? [ 73 ] Selon monsieur St-Jacques, le défaut par JGDAA LP de s’être immatriculée en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises ( L.p.l.e. ) [31] emporte la responsabilité personnelle de madame Gaudreau-Duchesne et de monsieur Aubé. Immatriculation d’une société étrangère [ 74 ] L’objectif de l’immatriculation est énoncé entre autres dans l’affaire Prompt Direct inc. c. Poirier [32] : [28] As Judge Quenneville noted above, the purpose of the requirement of registration under the public corporate registries is to allow third parties to be aware of the persons with whom they are dealing.
It would be inconsistent with the legislative framework that a non registered individual could benefit from the protection of the registry for a corporation when the third party with whom he is dealing is unable to determine whether such individual is acting on behalf of a corporate entity. [ 75 ] Selon l’
article 21 , par. 3 L.p.l.e. , une société étrangère qui exerce une activité au Québec est soumise à l’obligation de s’immatriculer : 21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation : […] 3 o la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque; […] [ 76 ] Dans les dispositions générales relatives aux contrats de société et d’association, le Code civil du Québec définit le contrat de société à l’
article 2186 C.c.Q. 2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles
les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association. [ 77 ] Ces conditions sont remplies ici. La preuve révèle clairement que Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne se sont associées pour former JGDAA LP dans un projet commun – l’achat du Condo – pour des fins d’investissement immobilier – dans un but de profit – générer des revenus de location. [ 78 ] L’
article 25 L.p.l.e. fait présumer qu’une société qui possède une adresse au Québec ou une ligne téléphonique exerce une activité au Québec : 25. Pour l’application de l’
article 21 , la personne, la fiducie ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec . [Le Tribunal souligne] [ 79 ] L’
article 2847 C.c.Q. établit que lorsque la loi prévoit une présomption légale concernant des faits, celle-ci dispense de toute autre preuve pour établir ces faits : 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. [ 80 ] JGDAA LP possède une adresse et une ligne téléphonique au Québec comme en fait foi le document constituant la société [33] . Conséquemment, en application des articles 25 L.p.l.e. et 2847 C.c.Q. , JGDAA LP est présumée exercer une activité au Québec. À cet effet, les défendeurs n’ont pas présenté une preuve suffisante pour renverser cette présomption. De ce fait, conformément au paragraphe 3 de l’
article 21 L.p.l.e. , elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation. [ 81 ] JGDAA LP répond aux caractéristiques d’une société en commandite (S.E.C.) prévues aux articles 2236 à 2249 C.c.Q. , appelée Limited Partnership [34] . [ 82 ] Cette forme de société comporte deux sortes d’associés : les commandités qui exploitent l’entreprise et les commanditaires qui ne fournissent à cette société qu’un apport, le plus souvent une somme d’argent. En vertu de leur convention, les commanditaires ont droit à une part des profits, et leur participation aux pertes est limitée à leur mise de fonds.
Le commandité, pour sa part, est tenu aux dettes de la même façon que l’associé d’une société en nom collectif [35] . [ 83 ] En l’espèce, les défendeurs déclarent à l’instruction que le commandité et la commanditaire de JGDAA LP sont respectivement Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne. [ 84 ] Selon l’
article 2189 C.c.Q. , le défaut d’immatriculation au Québec d’une société en commandite fait que celle-ci est réputée être une société en participation :
La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. Elle doit produire une déclaration d’immatriculation conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ); à défaut de le faire, elle est réputée être une société en participation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi . 2189. A general or limited partnership is formed under a name that is common to the partners. It shall file a registration declaration in accordance with the Act respecting the legal publicity of enterprises (chapter P- 44.1 ); otherwise, it is deemed to be an undeclared partnership, subject to the rights of third persons in good faith. [Le Tribunal souligne] [ 85 ] L’
article 2847 C.c.Q. établit que lorsque la loi prévoit une présomption légale concernant des faits réputés, cette présomption est irréfragable. Dans l’affaire Société en commandite Soclin c. Doyon [36] , monsieur le juge Pierre J. Dalphond, J.C.A., alors à la Cour supérieure, conclut qu’il n’y a pas d’incompatibilité à appliquer l’
article 2847 C.c.Q. , qui semble être désormais une sorte de règle d’interprétation, dans le cadre de l’
article 2189 C.c.Q. : 27. De plus, si l' art. 2189 C.c.Q. devait s'appliquer, le tribunal est d'opinion qu'il ne serait pas possible par la production d'une déclaration subséquente, de transformer l'entité créée, une société en participation, en une société en commandite ou en nom collectif. 28.
Selon l' art. 2189 C.c.Q. , le fait pour les associés de ne pas s'immatriculer dans les 60 jours de la formation de la société en nom collectif ou de la société en commandite, a comme conséquence juridique que la «société est réputée être une société en participation»; autrement dit, il en résulte une présomption qu'ils ont voulu être régis par les dispositions concernant les sociétés en participation. Or, l' art. 2847 C.c.Q. stipule que lorsque la loi établit une présomption légale concernant des faits réputés , celle-ci est irréfragable:
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui enfaveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussées par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés estabsolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. (soulignement ajouté) 29. Ceci dit, dans un arrêt récent, Banque nationale du Canada c.
S.S. et C.B. (QC CA), [2000] R.J.Q. 658, lamajorité d'un banc de la Cour d'appel a exclu le caractère contraignant de la présomption irréfragable énoncée au second alinéa de l'art.2847 C.c.Q. lorsque l'interprétation de la disposition utilisant le mot «réputé», dans cette affaire l'art. 1632 C.c.Q., apparaît inconciliableavec une telle présomption.
En la présente instance, il faut bien comprendre de l'art. 2189 C.c.Q. que les associés, en omettant des'immatriculer, n'ont pas rempli une formalité essentielle à la formation d'une société en commandite; en somme, aucune société encommandite ne résulte de leur association. Comment peut-on alors par un événement subséquent, comme la production d'uneimmatriculation un deux ou trois ans plus tard, modifier les rapports entre les associés, de même qu'avec les tiers, pour les rendredésormais régis par les dispositions applicables aux sociétés en commandite.
Le permettre reviendrait à dire que l'on peut créer,rétroactivement, une société en commandite, ou encore transformer une société en participation en société en commandite, deuxopérations non possibles en vertu du Code civil du Québec, sans parler des conséquences sur les droits des tiers.
Il n'y a donc pasincompatibilité à appliquer l'art. 2847 C.c.Q., qui semble être désormais une sorte de règle d'interprétation, dans le cadre de l'art.2189 C.c.Q.[37] [Le Tribunal souligne] [86] Par conséquent, JGDAA LP n’étant pas immatriculée au Québec comme le requiert l’article 21 L.p.l.e., elle est réputée être unesociété en participation. [87] Ainsi, les associés, Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne, forment une société en participation. [88] En vertu des articles 2253 et 2254 C.c.Q., les associés d’une société en participation sont tenus personnellement à l’égard destiers : 2253.
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l’égard des tiers. Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d’associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l’égard de ceux-ci desobligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés. 2254.
Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l’exercice de leur activité, à moins que celles-ci n’aient étécontractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale,encore que leurs parts dans la société soient inégales. [Le Tribunal souligne] [89] Lorsqu’ils ont signé le Contrat P-4, Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne œuvraient pour le compte de JGDAA LP etpour son bénéfice.
Ils peuvent donc être poursuivis personnellement pour les dettes de la société et les autres obligations auxquellesJGDAA LP s’est engagée[38]. [90] Ainsi, les conséquences pécuniaires doivent être partagées à parts égales par Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne[39]. [91] Canada inc. est une personne morale de droit privé. Les personnes morales ont la personnalité juridique[40].
Elles ont la pleinejouissance des droits civils[41] et elles sont titulaires d’un patrimoine[42]. [92] L’article 311 C.c.Q. prévoit que les personnes morales agissent par l’entremise de leurs administrateurs. [93] Par ailleurs, l’article 312 C.c.Q. établit que les dirigeants représentent la personne morale et la lient dans la mesure où les actessont posés au nom de la personne morale. [94] Enfin, l’article 321 C.c.Q. prévoit que l’administrateur est le mandataire d’une personne morale. [95] En l’espèce, Canada inc. n’est visée par aucune conclusion.
Comme mentionné précédemment, le Tribunal est lié par la règle,dite ultra petita, selon laquelle il n’est pas autorisé à accorder plus ce qui est demandé dans la Demande[43]. [96] Par contre, monsieur St-Jacques recherche la responsabilité personnelle de monsieur Aubé, lequel est vice-président de Canadainc. [97] Or, il n’y a pas de lien contractuel entre monsieur St-Jacques et monsieur Aubé. Ce dernier ne peut pas être confondu avecCanada inc. par l’effet de l’article 309 C.c.Q. : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par laloi. [Le Tribunal souligne] [98] À
titre de personne morale, Canada inc. est distincte de son vice-président, monsieur Aubé, une personne physique, elle faitainsi écran, entre l’une et l’autre et crée un voile corporatif :
[67] Il est vrai qu’en matière contractuelle, l’administrateur d’une société commerciale ou d’une personne morale bénéficie de l’immunité du mandataire. Lorsqu'il s’oblige au nom et pour le compte de la société, l’administrateur n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui la société contracte. [44] [ 99 ] L’
article 317 C.c.Q. énonce certaines exceptions qui permettent la levée du voile corporatif : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 100 ] En l’espèce, la levée de voile corporatif n’est pas alléguée ni prouvée. [ 101 ] Puisque monsieur Aubé n’est pas responsable personnellement des décisions qui lient Canada inc. et puisqu’il n’a commis aucune faute personnelle [45] , le Tribunal rejette la Demande à son endroit. [ 102 ] Quant à madame Gaudreau-Duchesne, il retient sa responsabilité à
titre de commanditaire de JGDAA LP et par l’effet des articles 2189 , 2253 et 2254 C.c.Q. à
titre d’associée d’une société en participation et non pas en tant que présidente de Canada inc. [ 103 ] Comme mentionné, en vertu de l’
article 2254 C.c.Q. , les associés sont solidaires des dettes contractées dans l’exercice de leurs activités si celles-ci ont été contractées pour le service ou l’exploitation de l’entreprise commune. [ 104 ] Or, le Contrat P-4 concerne de façon directe l’exploitation de l’entreprise commune aux associées Canada inc. et madame Gaudreau-Duchesne, dont l’achat du Condo pour des fins d’investissement et afin de générer des revenus de location [46] . [ 105 ] En présence d’une obligation solidaire, le codébiteur ne peut pas opposer le bénéfice de division [47] . [ 106 ] L’
article 1541 , al.2 C.c.Q. prévoit que la solidarité, lorsqu’elle s’applique, donne au créancier le droit d’exiger du débiteur qu’il exécute entièrement l’obligation. [ 107 ]
Malgré que les allégations de la Demande ne spécifient pas la solidarité, cela n’a pas d’incidence lorsque la solidarité s’applique de plein droit en vertu d’une disposition de la loi [48] . [ 108 ] Madame Gaudreau-Duchesne, en tant que débitrice solidaire, doit donc s’acquitter de ses obligations en vertu du Contrat P-4 signé avec monsieur St-Jacques et lui payer la somme de 18 170 $ à
titre de solde de prix de vente plus la somme de 5 170,76 $ en dommages-intérêts pour les droits de séjour non utilisés et auxquels monsieur St-Jacques aurait dû avoir droit.
D) La contestation des défendeurs, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé, est-elle abusive? [ 109 ] Monsieur St-Jacques demande au Tribunal de condamner, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé à lui payer 21 191,21 $ en remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires qu’il a engagés dans le présent litige. [ 110 ] Il soutient que leur contestation est abusive et que de mauvaise foi ils se servent de la justice comme s’ils possédaient véritablement un droit, sachant qu’ils ont signé le Contrat P-4 en toute connaissance de cause, qu’ils doivent l’honorer et qu’ils n’ont aucun droit à faire valoir pour ne pas payer le solde du prix de vente ni monnayer les gratuités. [ 111 ] Il affirme qu’en raison de leur malveillance et de prétextes infondés pour ne pas respecter le Contrat P-4, il a payé des honoraires extrajudiciaires nettement supérieurs à ce qui est prévu pour un litige normal en réclamation d’un solde de prix de vente. [ 112 ] Dans ce contexte, il allègue être l’objet d’une contestation abusive aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 113 ] Les articles 53 et 54 C.p.c. énoncent les diverses sanctions et mesures que peut imposer le Tribunal en se prononçant sur le caractère abusif d’un acte de procédure, dont celle de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une partie, notamment pour compenser les honoraires et débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 114 ] La règle générale veut que chaque
partie à un litige mû devant les tribunaux soit tenue d’assumer ses propres honoraires et frais extrajudiciaires [49] . Ainsi, l’attribution d’honoraires extrajudiciaires en dommages-intérêts demeure exceptionnelle. [ 115 ] Pour être admis à conclure qu’une personne abuse de son droit d’agir en justice, il faut des indices de mauvaise foi ou à tout le
moins, des indices de témérité [50] . [ 116 ] Dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. [51] , la Cour d’appel précise des indices de témérité qui permettent de conclure à l’abus : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions (voir note 3)) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». Note 3 : Comme le reconnaît le Code de procédure civile , l’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper pour un temps à ses obligations (par. ex. un appel dilatoire) constitue de la mauvaise foi et expose la
partie aux honoraires extrajudiciaires encourus par l’autre. [Le Tribunal souligne] [ 117 ] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé ont agi par mauvaise foi.
D’une part, la bonne foi se présume [52] et d’autre part, leur témoignage ne permette pas de conclure qu’ils sont principalement animés par l’intention de causer des désagréments à monsieur St-Jacques plutôt que le désir de se faire reconnaître le bien-fondé de leurs prétentions [53] . [ 118 ] Soutenant ne pas avoir personnellement contracté les obligations prévues au Contrat P-4, madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé n’ont pas fait preuve d’une témérité blâmable en plaidant un moyen de défense d'irrecevabilité.
D’ailleurs, une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait certes pas conclu à l’inexistence d’un fondement pour cette contestation [54] .
Ils avaient leurs revendications et une perception de leurs droits, de sorte que le Tribunal devait trancher. [ 119 ] D’ailleurs, monsieur Aubé a gain de cause, alors que madame Gaudreau-Duchesne pouvait raisonnablement croire qu’elle avait des droits à faire valoir et on ne peut pas lui reprocher d’avoir contesté la Demande [55] . [ 120 ] Il pourrait peut-être en être différemment quant à JGDAA LP, mais monsieur St-Jacques a choisi volontairement de ne pas demander de conclusions à son égard.
Il a ainsi fait son lit. [ 121 ] Ainsi, rien ne permet de conclure que madame Gaudreau-Duchesne et monsieur Aubé ont exercé abusivement leurs droits, utilisé les mécanismes procéduraux de manière excessive ou déraisonnable ou qu’ils ont agi de mauvaise foi ou par témérité. Faute d’être en présence de l’une ou l’autre de ces situations exceptionnelles, le Tribunal conclut que la réclamation de monsieur St-Jacques en remboursement des honoraires professionnels de ses avocats doit échouer puisqu’elle ne remplit pas les conditions prescrites pour y avoir droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] REJETTE la Demande à l’endroit du défendeur, monsieur Alain Aubé; [ 123 ] ACCUEILLE la Demande en
partie à l’endroit de la défenderesse, madame Julie Gaudreau-Duchesne; [ 124 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Julie Gaudreau-Duchesne, à payer au demandeur, monsieur Martin St-Jacques, la somme de 23 340,76 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % par année plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 22 août 2019. [ 125 ] RÉSERVE au demandeur, monsieur Martin St-Jacques, ses recours eu égard aux onze semaines de vacances pour la période de la date du jugement au 22 mai 2024; [ 126 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Sylvain Unvoy Tourigny Mallette Thibodeau Charrette Pour le demandeur
Me Guy Vézina Pour les défendeurs Dates d’audience : 21 et 22 janvier 2021
Loading document…