2015 QCCA 766, 2015 QCCA 766
Opinion
Gaudreau c. R. 2015 QCCA 766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005270-127 500-10-005285-125 (540-01-030877-065) DATE : 1 er mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SYLVAIN GAUDREAU APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Gilles Garneau), qui l’a déclaré coupable le 4 mai 2012 d’avoir conduit un véhicule moteur alors que ses facultés étaient affaiblies et d’avoir causé par là des lésions corporelles à un tiers. Par requête qui fut déférée à la formation saisie de l’appel du verdict, l’appelant demande également la permission d’appeler de la peine qui lui fut imposée, soit un emprisonnement de deux ans.
L’intimée, pour sa part, a présenté une requête pour production d’une preuve nouvelle, requête qui fut elle aussi déférée à la formation. [ 2 ] Les faits à l’origine du dossier remontent au 29 septembre 2006.
L’appelant, qui conduisait un véhicule de type GMC Jimmy 1992, a provoqué une violente collision avec la voiture de la victime, lors duquel celle-ci a subi de multiples blessures : 14 fractures maxillo-faciales, une hernie diaphragmatique, un affaissement du poumon gauche, et des fractures ou blessures diverses au dos, au cou, aux côtes, au palais et aux dents. [ 3 ] Trois tests effectués dans le délai réglementaire démontrèrent que l’appelant avait, après son arrestation, un taux d’alcoolémie de 109, 127 et 114 mg/100 ml de sang. [ 4 ] L’appelant a comparu le 15 novembre 2006 pour répondre aux accusations découlant de l’accident du 29 septembre précédent.
Son procès s’est déroulé le 4 mai 2012. Il s’est donc écoulé 1 998 jours entre la première comparution et le procès. Au cours de cette période, l’appelant fut parfois représenté par différents avocats (qui furent successivement autorisés à cesser d’occuper), et parfois non. Le jour de son procès, il ne l’était pas. [ 5 ] Le 4 mai 2012, l’appelant était incarcéré et en attente d’un procès sous des accusations distinctes dans un dossier parallèle dont il sera fait mention plus loin.
Menotté et sous garde en début d’audience, il exprima le désir qu’on lui retire les menottes, demanda une remise afin de compléter une requête en arrêt des procédures puis demanda la récusation du juge. Devant le rejet, réel ou apparent, de chacune de ses demandes, l’appelant quitta de son propre chef la salle d’audience et refusa par la suite d’assister à son procès. I. L’appel du verdict de culpabilité [ 6 ] Le mémoire de l’appelant, daté du 5 septembre 2013, fut rédigé alors que celui-ci était représenté par un avocat.
Ce dernier a par la suite présenté une requête pour cesser d’occuper qui fut accueillie le 4 octobre suivant. Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant, qui était détenu sous garde relativement au dossier parallèle mentionné au paragraphe précédent, a présenté lui-même par visioconférence les moyens développés dans son mémoire. En voici la teneur : 1. Le juge de première instance a erré en droit en refusant de tenir une audience afin de déterminer s’il était nécessaire que l’appelant demeure menotté pendant son procès, violant ainsi le droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière. 2.
Le juge de première instance a erré en droit en refusant d’ajourner l’audience du 4 mai 2012 afin de permettre à l’appelant de compléter sa requête en arrêt des procédures
a) en faisant abstraction du droit de l’appelant de ne pas être représenté par avocat,
b) en ne respectant pas son rôle de gardien du droit à un procès juste et équitable de toute
partie qui se représente seule et
c) en se méprenant sur la nature du document devant lui, qui était un subpœna et non une requête.
A. Le port de menottes à l’audience [ 7 ] Il importe de bien situer cet incident dans son contexte. Le procès-verbal d’audience du 4 mai 2012 en donne le cadre, l’audience ayant débuté à 9h53 : 9 : 53 L’accusé s’adresse au Tribunal et présente plusieurs requêtes verbales1) demande à voir M Daniel Lafrance 2) demande à voir M. Robert Vallée, expert en toxicologie qui est présent 3) demande qu’on lui enlève les menottes. 9 : 55 La détention s’objecte à retirer les menottes.
Les 3 requêtes sont refusées. 9 : 56 L’accusé demande l’exclusion des témoins et en explique les raisons au Tribunal. 9 : 57 Le Tribunal ORDONNE l’exclusion des témoins, L’accusé s’adresse au Tribunal et échange relativement à la requête datée du 24 avril 2012. 10 : 02 L’accusé présente une requête verbale de remise de l’audition et en explique les raisons. Le Tribunal REFUSE la remise. 10 : 03 L’accusé demande la récusation du Tribunal. Le Tribunal REJETTE la requête en récusation. L’accusé fait des commentaires et sort de la salle en avisant le Tribunal qu’il ne participera pas aux débats.
À 10h04, la preuve de la poursuite commence avec un premier témoin, un agent de police. [ 8 ] Lorsque l’on consulte la transcription de l’audience, on constate que ce compte rendu correspond fidèlement à la réalité, bien que beaucoup de détails et de nuances en soient forcément absents [1] . Dès le début de l’audience, l’appelant demande à s’adresser à Me Lafrance, qui n’occupe pas pour lui mais qui, semble-t-il, est présent en tant que témoin appelé par l’appelant comme représentant de l’Aide juridique. Il demande aussi à s’adresser à l’expert Vallée. Dans les deux cas, cela paraît se faire à sa satisfaction.
Survient ensuite le dialogue suivant : M. SYLVAIN GAUDREAU : C’est-tu possible de m’enlever les menottes. J’ai beaucoup de papiers, Monsieur le Juge… LA COUR :
Avez-vous des objections à lui enlever les menottes? Me MARIA ALBANESE : Mon patron, oui, il en a. Il faudrait communiquer avec elle. LA COUR : Bon. Je ne communiquerai pas avec, moi. Dites-lui qu’elle vienne. Me MARIA ALBANESE : Parfait. M. SYLVAIN GAUDREAU : Et puis en attendant je vais trouver mon papier, là. Suit un échange au cours duquel l’appelant explique qu’il prépare une requête en arrêt des procédures dont un aspect concerne «…l’aide juridique que je reçois du système de l’Aide juridique, que selon moi et puis selon ce que je vais plaider, que ça va à l’encontre de ma défense pleine et entière».
L’appelant voulait présenter cette requête le matin même – d’où la présence de Me Lafrance à l’audience – mais, ajoute-t-il, «elle n’est pas prête». Le juge réagit en ces termes : Vous avez eu suffisamment de temps pour faire toutes vos requêtes que vous vouliez faire. Et si vous n’étiez pas capable de les faire vous-même, c’est à vous à vous choisir un avocat. Vous n’êtes pas obligé d’en avoir.
Mais quand on est dans l’impossibilité de faire quelque chose, il faut prendre les moyens et vous ne les avez pas pris. [ 9 ] Dans les minutes qui suivent, l’appelant et le juge commentent à tour de rôle un document qui n’apparaît pas dans les annexes du mémoire de l’appelant mais que l’intimée a reproduit dans le sien.
Outre le numéro de dossier et l’identification des parties, ce document porte sur sa page frontispice les inscriptions suivantes (reproduites ici telles quelles) : ________________________________________________________________ SUBPOENA ________________________________________________________________ Requête en arrêt de procédure pour omission de ce conformé a une ordonnance de divulgation de preuve , abus de procédure , irrégularité de procédures, impossibilité de se défendre et delaie déraisonnable
ARTICLE 7, 8 ,11 b),11 d), 24,1 de la charte des droits et libertés canadienne. ________________________________________________________________ Cette page est suivie d’un avis de présentation, adressé au juge de première instance (c’est-à-dire l’honorable Gilles Garneau), au maître des rôles de la Cour du Québec dans le district de Laval et à deux avocats nommément identifiés, annonçant que la requête sera présentée le 4 mai 2012. Vient ensuite un affidavit qui énonce entre autres choses que «Tous les faits allégués [à] la présente sont vrais au meilleur de ma connaissance».
Enfin, une quatrième page énonce : « Veuillez apportez avec vous , tout les dossiers concernant Sylvain Gaudreau DDN 18//0/62 No de dossier VLY 016551-81». [ 10 ] Une discussion s’engage alors entre l’appelant et le juge, le premier soutenant qu’il n’a pas envoyé de requête mais un subpoena, le second soulignant l’intitulé du document («Requête en arrêt de procédure…») et le fait qu’il ne contient aucune allégation. Citons ici la suite de l’audience : M. SYLVAIN GAUDREAU : C’est-tu possible de faire enlever mes menottes. Me MARIA ALBANESE :
Non. LA COUR : Pourquoi? UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : Bien, parce que la personne… Monsieur a des antécédents d’avoir… assaut sur le personnel de la Cour. M. SYLVAIN GAUDREAU : Aucunement. Je n’ai pas fait d’assaut. Ce n’est pas vrai, ça, qu’est- ce que vous dites là. C’est absolument faux, ça, Monsieur le Juge. Et puis à la Cour supérieure, on me les enlève les menottes, dans ma charge… dans mon dossier de Montréal. LA COUR : Alors, c’est quoi la… ? M. SYLVAIN GAUDREAU : Bon, puis ça, ce n’est pas une requête, c’est un subpoena, Monsieur le juge. LA COUR : Un instant!
C’est… Je viens de vous dire que c’est une requête. Ce n’est pas parce que vous marquez subpoena dessus que c’est un subpoena; c’est une requête. Bon! Plus loin, l’appelant réitère que sa requête «n’est pas prête pour des raisons qui ne sont pas équitables». Le dialogue reprend alors comme suit : LA COUR : Je viens de vous mentionner… Je viens de vous le dire que vous avez eu suffisamment de temps pour la faire. Et si vous aviez besoin d’aide, c’était à vous d’en prendre à ce moment-là. Par conséquent… M. SYLVAIN GAUDREAU : Écoutez, je n’avais encore besoin d’aide, je suis capable de m’arranger tout seul.
LA COUR :
Votre requête pour reporter est refusée. M. SYLVAIN GAUDREAU : Monsieur le Juge, je vais vous faire une autre requête, tout de suite : une requête en récusation de votre part. LA COUR : Pourquoi? M. SYLVAIN GAUDREAU : Parce que vous êtes… vous n’êtes pas impartial à mon égard. Vous abusez de votre pouvoir, présentement, à ne pas… en voulant ajourner… ajourner cette… la présentation de ma requête parce que je n’ai rien avec moi par rapport aux difficultés que la Prison de Bordeaux elle me donne et puis par rapport à l’Aide juridique.
Ça fait que de ce fait vous n’êtes pas impartial avec moi et puis vous minez ma défense pleine et entière, ca fait que je demande votre récusation. LA COUR : Alors, votre requête est rejetée, parce qu’il n’y a aucune raison dans ce que vous évoquez qui mérite que je me récuse. Avez-vous d’autres requêtes? M. SYLVAIN GAUDREAU : Monsieur le Juge, avec très grand respect, allez vous faire foutre. M’as m’en aller tout seul en arrière. Me MARIA ALBANESE : Un instant… M. SYLVAIN GAUDREAU : M’as m’en aller tout seul en arrière, m’as m’arranger avec mes troubles.
LA COUR : Vous décidez de ne pas poursuivre et de ne pas rester? M. SYLVAIN GAUDREAU : Je n’ai rien à vous dire, Monsieur le Juge.
LA COUR : Très bien. Alors… M. SYLVAIN GAUDREAU : Vous savez qu’est-ce que je pense de vous. LA COUR : Faites rentrer le premier témoin. Me MARIA ALBANESE : Merci. M. SYLVAIN GAUDREAU : Je refuse de rester (L’ACCUSÉ SE RETIRE DE LA SALLE D’AUDIENCE) [ 11 ] Comme on l’a vu plus haut, il s’est écoulé tout au plus dix minutes entre le moment où l’appelant a demandé qu’on lui enlève les menottes et celui où, après quelques échanges il est vrai assez mouvementés, il a décidé de son propre gré de quitter la salle d’audience.
Par la suite, l’appelant reviendra brièvement dans la salle d’audience, ce qui permettra à un témoin cité par l’intimée de l’identifier, mais il persistera dans son refus d’assister au procès. [ 12 ] Il est rigoureusement impossible de conclure dans le sens recherché par l’appelant à partir du dossier tel qu’il est ici constitué (c’est-à-dire à partir du procès-verbal et la transcription de l’audience du 4 mai 2012).
L’appelant soutient que le juge « a erré en droit en refusant de tenir une audience afin de déterminer s’il était nécessaire que l’appelant demeure menotté pendant son procès, violant ainsi le droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière », et il sollicite comme réparation l’acquittement ou une ordonnance de nouveau procès. [ 13 ] Or, ce qui ressort du procès-verbal et de la transcription est tout autre. Le juge demande à l’avocate de l’intimée si elle s’oppose à l’enlèvement des menottes.
Elle répond par l’affirmative et invoque une décision de sa supérieure hiérarchique, ce à quoi le juge répond que cette dernière devra venir s’expliquer devant lui. Quelques minutes plus tard, lorsque l’appelant demande de nouveau qu’on lui retire les menottes, une personne non identifiée (mais probablement l’agente responsable de la détention de l’appelant) mentionne au juge un fait que nie l’appelant. Il est probable, en effet, que ce que déclare cette personne non identifiée est inexact.
Néanmoins, comme l’a signalé l’avocat de l’intimée lors de l’audition du pourvoi, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existait aucune raison sérieuse, à l’époque, pour insister par souci de sécurité sur la mesure en question. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, le juge ne tranche pas la question et, comme l’intimée le souligne avec raison dans son mémoire, « [e]n s’esquivant, l’appelant s’est privé de l’audition comme le prévoit les [jugements] R. v. Jones [2] et R. v. McNeill [3] ». [ 15 ] Ce moyen d’appel est donc dénué de fondement. B.
Le rejet de la demande de remise [ 16 ] Cette décision du juge de première instance concerne la demande de l’appelant de reporter le début du procès afin qu’il puisse terminer la préparation et la rédaction d’une requête en arrêt des procédures. Le juge la prononce au matin d’un procès qui commence 1 998 jours après la première comparution de l’appelant. Il faut savoir que cette période de quelque 65 mois aura été jalonnée de 30 présences à la Cour du Québec par l’appelant (ce qui ne comprend pas le procès lui-même).
Au cours de cette même période, l’appelant aura été représenté par intermittence par quatre avocats distincts, qui tous, à différentes étapes, se retireront du dossier. Lors d’une quinzaine de ces présences à la Cour, l’appelant n’a pas d’avocat, comme ce fut d’ailleurs le cas lors du procès. [ 17 ] On comprendra, par conséquent, que, comme dans le cas du moyen précédent, il importe de bien situer les choses dans leur contexte d’ensemble pour évaluer le fondement de la décision attaquée.
Pour ce faire, il faut d’abord statuer sur la requête de l’intimée, qu’il est probablement plus juste de qualifier de « requête pour production d’une preuve nouvellement pertinente ». 1. La preuve nouvellement pertinente [ 18 ] Le mémoire de l’appelant contient la preuve qui fut reçue ou entendue par le juge Garneau le 4 mai 2012, ainsi que la transcription de ce procès d’environ deux heures. Cela dit, il ne contient aucune information utile sur le déroulement des 30 audiences, pour la plupart très brèves, qui ont précédé le procès.
L’intimée a reproduit dans son mémoire les procès-verbaux de ces 30 audiences ainsi que les extraits du plumitif qui y correspondent. La preuve qu’elle souhaite maintenant verser au dossier de la Cour est la transcription intégrale de chacune des audiences en question. Elle y joint un tableau analytique de chacune d’entre elles, précisant (
i) la
date de l’événement, (ii) le type de procédure en cours à cette date, (iii) la décision rendue, (iv) la nature du délai qui en résulte, (
v) le nom du juge qui préside la séance, (vi) la prochaine date fixée et (vii) le nombre de jours écoulé depuis la dernière séance.
Elle entend soumettre cette preuve dans le but de démontrer quel était l’état du dossier lorsque le juge a rejeté la demande de remise et asseoir sa prétention selon laquelle une requête en arrêt des procédures présentée par l’appelant n’aurait eu aucune chance de succès. [ 19 ] Cette preuve n’est pas, à strictement parler, une preuve nouvelle, qui viendrait s’ajouter aux éléments de preuve reproduits dans le mémoire de l’appelant, et qui concernerait l’accusation de conduite d’un véhicule moteur avec facultés affaiblies et ayant causé des lésions corporelles.
C’est plutôt une preuve dont l’utilité résulte de la position prise en appel par l’appelant. Cette preuve concerne le déroulement du litige et le cheminement du dossier entre le 15 novembre 2006 et le 4 mai 2012. Il ne peut faire de doute qu’elle est pertinente, voire nécessaire, pour apprécier si le rejet de la demande de remise était bien ou mal fondé. Il doit donc être fait droit à la requête de l’intimée. 2.
Le sort de la requête en arrêt des procédures [ 20 ] L’appelant, disons-le de nouveau, n’a produit avec son mémoire aucune information susceptible de fournir une assise en fait à sa prétention selon laquelle un arrêt des procédures s’imposait en l’occurrence. C’est plutôt l’intimée qui a rassemblé les éléments de preuve nécessaire à une évaluation convenable du rythme auquel se sont déroulées les procédures en première instance. [ 21 ] Si l’on considère l’ensemble de la preuve produite par l’intimée, on constate ce qui suit.
Vérifications faites à partir de ces transcriptions, les délais engendrés par les nombreuses étapes antérieures au procès étaient de nature institutionnelle dans cinq cas (pour un total d’environ 13 mois), de consentement mutuel dans deux cas (pour un total d’environ 2 mois), engendrés par la poursuite dans deux cas (pour un total d’environ 5 mois) et imputables à la défense dans vingt et un cas (pour un total d’environ 45 mois). [ 22 ] En outre, il ressort de cette preuve qu’entre le 4 avril 2008 et le 4 mai 2012, l’appelant a comparu six fois devant le juge Garneau.
On peut donc présumer que ce dernier avait eu plusieurs fois l’occasion de suivre le dossier, ce qui explique sans doute les propos qu’il tient à l’audience et qui sont reproduits en citation immédiatement avant le paragraphe [9] ci-dessus. Le 17 décembre 2010, l’appelant comparaît devant le juge Garneau. Son avocat, Me Lamoureux, se retire du dossier. L’appelant annonce son intention de présenter une requête en arrêt des procédures.
Il sera de nouveau question d’une prochaine requête en arrêt des procédures devant le juge Duceppe le 30 août 2011, puis le 30 janvier 2012 devant la juge Lauzon, et enfin devant le juge Garneau dans les circonstances plus haut relatées. [ 23 ] Dans ce contexte, considérant le caractère incomplet, informe et ambigu de la pièce (ou de la procédure) remise au juge et déjà décrite au paragraphe [14], et alors que le procès est sur le point de commencer et que les témoins sont appelés, il n’était que normal pour le juge de rejeter la demande de remise.
Rappelons que la jurisprudence reconnaît que toute décision relative à un ajournement relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [4] . Une formation de la Cour écrivait encore récemment dans Saric c. Canada (Procureur général) que, lorsqu’il est question de réviser en appel une décision qui rejette un ajournement, « [u]ne cour d’appel doit donc faire preuve de retenue et, à moins qu’un préjudice découle de la décision, son intervention n’est pas justifiée [5] ».
Plus généralement, le contrôle en appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire repose sur la question de savoir si le juge d’instance a accordé « suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes [6] ».
En l’occurrence, vu l’état d’avancement du dossier et l’extrême tardiveté avec laquelle l’appelant demandait un délai additionnel en annonçant une fois encore la présentation prochaine d’une requête en arrêt des procédures, le juge ne dérogeait à aucune règle en rejetant cette demande de remise et il exerçait judicieusement sa discrétion en statuant de la sorte. [ 24 ] Néanmoins, lors de l’audition de l’appel, l’appelant a voulu préciser les raisons pour lesquelles il souhaitait présenter une requête en arrêt des procédures postérieurement au 4 mai 2012.
Selon lui, entre le 25 juin 2010 et la date de son procès, l’intimée avait manqué à ses obligations de divulgation de la preuve. [ 25 ] Le 25 juin 2010, l’appelant comparaît pour la troisième fois devant le juge Garneau et il soutient, en effet, que la poursuite ne lui a pas divulgué tout ce qu’il s’estimait en droit de recevoir en préparation pour le procès. Divers éléments de preuve sont passés en revue.
Les échanges suivants sont représentatifs de l’ensemble (dans cet extrait, Me Toucado représente la poursuite et l’appelant est sans avocat) : LE TRIBUNAL : Ça va, Numéro de cote de preuve du chandail ou bout de guenille utilisé par Mme Plourde pour aider la victime. Me TOUCADO : Donc dans ce… ce que monsieur fait, ce que demande monsieur, madame Plourde se trouve à être un témoin de la collision, c’est elle qui a porté assistance à la victime et a utilisé un linge en fait parce que la victime était ensanglantée là, avait des blessures évidents. Ce bout de linge-là n’a pas été saisi donc c’est inexistant.
LE TRIBUNAL : Alors ils ne l’ont pas. MONSIEUR SYLVAIN GAUDREAU : Bien monsieur le Juge, excusez là, si cette madame-là qui a été témoin nous dit qu’elle a pris un bout de linge puis que la police l’a pas saisi, ça me fait en sorte que si j’ai pas ce bout de linge-là je peux pas faire enquêter si je voir ( sic ) la véracité de ce… des dires de ce bout de linge-là, LE TRIBUNAL : Regardez, il n’existe pas, c’est noté au procès-verbal, ils ne l’ont pas. Par conséquent, vous plaiderez ce que vous voudrez plaider en temps et lieu, ça va? MONSIEUR SYLVAIN GAUDREAU : Merci.
La poursuite prévoit par ailleurs assigner le témoin Plourde au procès et en informe le juge. Les autres échanges sont du même ordre. Aux termes de ceux-ci, l’appelant déclare : MONSIEUR SYLVAIN GAUDREAU : Mais là c’était ça. Là moi on me remet pas ce que je veux là, je m’en vais en requête pour faire arrêter les procédures selon ce qu’on me remet pas, que je calcule qu’on devrait me remettre pour avoir une défense pleine et entière? LE TRIBUNAL : Bien c’est vous qui le savez là, nous autres… moi je ne suis pas ici pour vous donner un cours de droit. Qu’est-ce que vous avez d’autre à demander?
MONSIEUR SYLVAIN GAUDREAU : Pour l’instant, c’est tout là. Cette audience du 25 juin 2010 se termine par la fixation d’une date de procès. Il est prévu ce jour-là que le procès aura lieu les 10 et 11 janvier 2011, pour une durée de deux jours (date qui par la suite sera reportée de plusieurs mois). [ 26 ] On voit donc que, dès le 20 juin 2010, l’appelant annonce son intention de présenter une requête en arrêt des procédures. Il sera de nouveau question de cette requête à quelques reprises.
Ainsi, le 30 janvier 2012, l’appelant comparaît devant la juge Marie-Suzanne Lauzon, qui arrête la date du procès au 4 mai suivant. L’appelant intervient à la fin de l’audience et déclare : « Puis je vais avoir une requête en arrêt de procédures à présenter aussi.» La juge lui répond : « Très bien mais là faites-le par écrit, on vous l’avait dit l’autre fois là », ce à quoi l’appelant acquiesce.
Pourtant, le 4 mai suivant, au matin du procès, l’appelant n’a toujours pas produit de requête détaillant ses griefs au soutien d’une demande d’arrêt des procédures. [ 27 ] Dans ces conditions, la décision du juge de première instance de commencer le procès paraît entièrement justifiable. [ 28 ] Ce second moyen d’appel doit donc échouer comme le premier. II.
La requête pour permission d’appeler de la peine [ 29 ] Après avoir rendu un verdict de culpabilité, le juge a statué sur la peine, mais non sans avoir préalablement vérifié si l’appelant souhaitait écouter les représentations du ministère public, ou, plus tard, s’il souhaitait assister au prononcé de la peine. La réponse fut négative dans les deux cas.
[ 30 ] L’intimé demandait une peine de deux ans d’emprisonnement accompagnée des interdictions d’usage. [ 31 ] Le juge a d’abord rappelé les principes qui devaient le guider dans l’imposition de la peine. Puis, il a relevé comme circonstances aggravantes l’imprudence de l’appelant qui avait causé l’accident en franchissant une intersection sans faire un arrêt obligatoire, les nombreuses et graves blessures infligées à la victime (un résident en médecine dont la convalescence s’étendit sur plus d’un an) et les entraves de l’appelant aux policiers qui tentaient de recueillir une preuve de son taux d’alcoolémie.
Le juge mentionne un seul facteur atténuant : l’appelant s’est renseigné sur le sort de sa victime et a offert des excuses en s’entretenant avec les policiers. [ 32 ] Il a ensuite conclu en ces termes : … il a été condamné à deux reprises pour capacités affaiblies ou d’avoir conduit avec plus que 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Et, en plus, il a été condamné à plusieurs reprises pour des voies de fait. Alors, c’est un individu qui a beaucoup de misère avec les autorités. Et il y avait, également, plusieurs manquements à des conditions, soit de remise en liberté ou encore à des probations.
Le procureur de la Poursuite demande deux ans de pénitencier. Je peux vous dire qu’aujourd’hui les sentences sont beaucoup plus sévères en ce qui concerne la conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles, surtout des lésions comme il y a dans ce dossier. Mais le Tribunal n’ira pas outre ce que le procureur de la Poursuite demande soit deux ans de pénitencier.
Cette peine d’emprisonnement est assortie d’une interdiction de conduire un véhicule automobile au Canada pendant une période de quatre ans. [ 33 ] La peine ainsi infligée s’inscrit incontestablement dans la fourchette pertinente : on peut même se demander si, comme le laisse entendre le juge, elle ne penche pas du côté des peines plutôt clémentes.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine. * * * * * [ 34 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour dépôt d’une preuve nouvelle; [ 36 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité; [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Sylvain Gaudreau Personnellement Me François Legault Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 23 avril 2015
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