2020 QCCQ 7526, 2020 QCCQ 7526
Opinion
Protection de la jeunesse — 206669 2020 QCCQ 7526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009666-191 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé d’un an, est hébergé avec sa mère à [l’organisme A], une ressource pour mères en difficulté, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 21 novembre 2019. Elle y demeure depuis le 6 septembre 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant demeure confié à sa mère, à la condition que cette dernière demeure à [l’organisme A] et que les contacts avec le père se déroulent sous la supervision d’une tierce personne, et ce, pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. La preuve [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère demeure à [l’organisme B] avec son fils.
Elle met en application les recommandations du personnel et reçoit positivement leur soutien. [ 6 ] Avec son fils, elle exerce une surveillance adéquate et lui offre une routine de vie qui est saine et adaptée à son âge développemental. Il ne présente aucun retard. [ 7 ] Le 21 juin 2020, la mère intègre le volet A de [l’organisme B]; soit un appartement supervisé par les intervenants de l’organisme. Elle y apprend à entretenir adéquatement son appartement et à cuisiner puisqu’elle n’a pas d’expérience en ce sens.
De façon générale, elle fait preuve de débrouillardise et d’efficacité. [ 8 ] Elle reçoit les services de plusieurs professionnels, dont une infirmière et une nutritionniste, et participe à différents ateliers en lien avec ses habiletés parentales.
[ 9 ] Les intervenants sont d’avis que la mère demeure à risque en lien avec sa dépendance affective ainsi que la consommation de drogues. [ 10 ] La mère explique que la période de confinement du printemps 2020 due à la pandémie de COVID-19 fut un moment particulièrement difficile pour elle en raison de l’isolement. [ 11 ] Par ailleurs, malgré des périodes de découragement, elle est fière de ses progrès et s’approprie graduellement son rôle de mère. [ 12 ] En ce qui concerne la relation avec le père, elle explique qu’ils ne forment plus un couple et qu’il n’a plus d’emprise sur elle.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle maintient certains contacts avec lui. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n’a eu que très peu de contacts avec son fils dont le dernier, qui remonte au 12 décembre 2019. La Directrice n’est pas non plus en mesure d’assurer un suivi social auprès de lui puisqu’il ne se présente généralement pas aux rencontres qui lui sont fixées. [ 14 ] Suivant la recommandation du Tribunal, il a consulté auprès d’un organisme qui vient en aide aux hommes violents.
Par ailleurs, en l’absence de sa reconnaissance de difficultés, on lui a fait part du fait qu’il n’était pas en besoin de service. [ 15 ] Il a pris ses distances à l’égard de son fils. Il est au courant des démarches qu’il doit entreprendre avant de pouvoir reprendre les contacts avec lui. [ 16 ] La situation de l’enfant commande la poursuite des mesures de protection ainsi que l’intervention de la Directrice. [ 17 ] La mère peut être fière des progrès accomplis dans un contexte particulièrement difficile causé par la pandémie.
Elle doit continuer d’être encadrée et soutenue dans son rôle de mère et l’organisme B lui permet d’avoir la responsabilité de son fils dans un environnement qui rencontre ces conditions. [ 18 ] Quant au père, le pronostic de reprise en charge demeure très sombre. La Directrice ne devra pas hésiter à demander la révision de l’ordonnance le concernant s’il demeure absent de la vie de son fils. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère à la condition que cette dernière demeure à [l’organisme B] ou à [l’organisme A]; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois, et ce, après que le père ait rencontré l’intervenante sociale à quatre reprises de façon consécutive; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’elle s’implique dans le plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère puisse être soutenue pour entreprendre des démarches à la Cour supérieure pour obtenir la garde de son enfant; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 28 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Karyn Brown Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Me Patrick Cormier
Avocat du père Date d’audience : 17 septembre 2020 Jugement signé le : 2 octobre 2020
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