2010 QCCA 821, 2010 QCCA 821
Opinion
Gignac c. Marcotte 2010 QCCA 821 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006378-084 (200-22-040233-066) DATE : 29 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDETTE GIGNAC APPELANTE – Demanderesse c.
SYLVAIN MARCOTTE INTIMÉ – Défendeur et DANIEL GAUTHIER DONALD GAUTHIER RAYMOND GAUTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF RÉNALD THIBEAULT ÉRIC CHEVALIER PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et PIERRE GAUTHIER MIS EN CAUSE – Intervenant et ÉLOI MOISAN INC.
INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement rendu le 9 juin 2008 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Anne Laberge), qui a rejeté l'action par laquelle elle cherchait à se faire déclarer propriétaire d'un lot faisant
partie au cadastre officiel de la paroisse Saint-Alban d'Alton, circonscription foncière de Portneuf; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Doyon; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens en faveur de l'appelante seulement; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Louis Carrière Heenan, Blaikie Pour l'appelante et l'intervenante Me Normand Roy Pour l'intimé Date d’audience : 11 mars 2010 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, qui a rejeté trois actions (Daniel Gauthier, Donald Gauthier et la sienne) ainsi qu’une intervention (Pierre Gauthier).
Ces procédures attaquaient la validité de la vente d’une parcelle du lot 163 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Alban-d’Alton de la circonscription foncière de Portneuf, intervenue le 22 mars 2005, entre Raymond Gauthier et son neveu, l’intimé Sylvain Marcotte.
Les demandeurs et l’intervenant ont fait front commun pour soutenir que Raymond Gauthier n’était pas propriétaire de la parcelle vendue à l’intimé et chacun d’entre eux en a revendiqué la propriété. [ 8 ] Devant la Cour du Québec, le dossier, particulièrement complexe, a nécessité l’étude des titres de propriété de tous les acteurs et l’administration d’une preuve d’expert. En appel, le litige se double d’une question de nature constitutionnelle parce que l’appelante conteste la compétence de la Cour du Québec de se saisir de ce genre de litige. 1.
Le contexte factuel [ 9 ] Voici un résumé des faits et, plus particulièrement, un exposé
sommaire de la chaîne de titres de la parcelle en litige. Je puise plusieurs informations du rapport de l’expert Jean Bergeron, arpenteur-géomètre, puisque l’appelante n’a pas jugé utile de déposer l’ensemble des titres pertinents au litige. [ 10 ] Le 3 octobre 1969, Henri Gauthier vend le lot 163 à Raymond Gauthier. [ 11 ] Le 18 mai 1972, Raymond Gauthier vend une parcelle du lot 163 à l’intervenante Éloi Moisan inc. Le 2 août 1978, Raymond Gauthier vend une autre
partie du lot 163 à Éloi Moisan inc. La désignation est importante, car l’immeuble vendu comprend la parcelle litigieuse, subséquemment vendue à l’intimé : DESIGNATION Un morceau de terre situé en la paroisse de St-Gilbert compté de Portneuf, connu et désigné comme étant une
PARTIE du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-TROIS (P-163) du cadastre officiel de la paroisse de St-Alban d’Alton, division d’enregistrement de Portneuf, borné en front vers de sud-est par un chemin public sans désignation cadastrale connu sous le nom de Route régionale 354, vers le nord-est par une
partie du lot originaire numéro cent soixante-quatre dudit cadastre, vers le nord-ouest par la rivière Ste-Anne, vers le sud-ouest par une
partie du lot originaire numéro cent soixante-deux dudit cadastre appartenant à Noël Dufresne ou représentants; mesurant toute la largeur dudit lot 163, soit environ deux arpents et demi (2.5 arp.), par toute la profondeur pouvant exister entre la route 354 précitée et la rivière Ste-Anne, soit environ dix (10) arpents. SAUF ET À DISTRAIRE la
partie suivante que se réserve en pleine propriété le vendeur : un terrain borné vers le nord-ouest par la rivière Ste-Anne, vers le nord-est le sud-est et le sud-ouest par l'étendue de terre présentement vendue. Les lignes nord-est et sud- ouest du terrain présentement réservé sont parallèles à la ligne de division des lots 163 et 164 et ladite ligne nord-est est située à cent vingt-cinq pieds (125') au sud-ouest du terrain (P-163) de Robert Caron décrit à l'enregistrement 239040, distance mesurée en suivant la courbe de la rive sud de la rivière Ste-Anne.
Ce terrain ici réservé mesure deux cent quatre-vingts pieds (280') dans sa ligne nord-ouest en suivant la courbe de la rive sud de la rivière Ste-Anne et environ 280 pieds dans sa ligne sud-est, et mesure deux cent cinquante pieds (250') dans ses lignes nord-est et sud-ouest, le tout à la mesure anglaise. SAUF ET À DISTRAIRE la
partie du lot 163 appartenant à Robert Caron et décrite à l'enregistrement 239040, dont l'acquéreur a reçu copie ce jour. SUJET l'immeuble présentement vendu à une servitude en faveur de The Shawinigan Water & Power Company représentant les droits de la compagnie Hydroélectrique de Portneuf Inc., aux termes des enregistrements numéros 73266, 75907, 75947, 82567. SUJET également à une servitude en faveur de la Commission Hydro-Québec suivant l'enregistrement numéro 200217. L'acquéreur déclare avoir eu communication du contenu de ces servitudes présentement mentionnées.
SUJET l'immeuble présentement vendu à un droit de passage existant en faveur de monsieur Robert Caron et de monsieur Raymond Gauthier afin de permettre à ceux-ci de communiquer à la route régionale 354 à partir de leur terrain respectif le long de la rivière Ste-Anne, soit à partir du terrain décrit à l'enregistrement 239040 et du terrain réservé par monsieur Raymond Gauthier aux termes des présentes, en empruntant le chemin privé de terra existant actuellement à travers la
partie du lot 163 ci-haut décrite et vendue. [1] [ 12 ] En 1981, Raymond Gauthier vend à Pierre Gauthier une ferme située sur une
partie du lot 163. [ 13 ] Le 13 juillet 2004, l’appelante acquiert le lot 162, sauf certaines parties déjà vendues. [ 14 ] Le 21 janvier 2005, Raymond Gauthier vend à Daniel Gauthier la parcelle de terrain en litige, par acte sous seing privé. Raymond Gauthier a cependant refusé de passer
titre devant le notaire, pour différentes raisons qui n’ont plus d’intérêt. Ce débat a, en effet, été tranché en première instance et, comme je l’ai déjà énoncé, il n’a pas été porté en appel. [ 15 ] Le 22 mars 2005, Raymond Gauthier vend trois parties du lot 163 à l’intimé, dont celle faisant ici l’objet du litige.
L’appelante soutient que cette parcelle, située à la jonction des lots 162 et 163, avait déjà été vendue à l’intervenante Éloi Moisan inc., le 2 août 1978 et qu’elle-même en est devenue propriétaire au moyen de la prescription acquisitive. [ 16 ] En novembre 2006, l’appelante et son conjoint Pierre-Paul Moisan – agissant pour l’intervenante Éloi Moisan inc. – signent un procès-verbal de bornage à l’amiable préparé par l’arpenteur-géomètre Élizabeth Génois. Celui-ci est publié le 10 novembre 2006. Il délimite la ligne séparatrice de leurs fonds qui sont, à leur avis, contigus.
Je note que le bornage n’a impliqué aucun des acteurs intéressés – ou prétendant détenir un droit de propriété sur la parcelle litigieuse – et qui plus est, il a été fait à leur insu, à une époque où le litige était cependant connu. 2.
Le jugement de première instance [ 17 ] La juge de première instance était saisie de trois recours joints [2] , qu’elle résume ainsi : [1] Le demandeur Daniel Gauthier , requiert l’annulation de la vente d’un terrain (P-1) par le défendeur Raymond Gauthier au défendeur Sylvain Marcotte et d’être déclaré seul et unique propriétaire. [2] Les défendeurs Raymond Gauthier et Sylvain Marcotte soutiennent que la vente n’est pas litigieuse et que le défendeur Marcotte a enregistré son
titre le premier. [3] L’intervenant Pierre Gauthier prétend pour sa part être le véritable propriétaire des parcelles de terrain en litige et veut faire reconnaître son droit de propriété. [4] Dans le recours 200-22-042334-075, le demandeur Donald Gauthier requiert aussi l’annulation de la vente de Raymond Gauthier à Sylvain Marcotte car il prétend que les parcelles vendues sont à lui, par prescription acquisitive. [5] Enfin, dans le recours 200-22-040233-066 la demanderesse Claudette Gignac allègue que sa propriété et celle de Éloi Moisan inc. sont contigües et qu’aucune
partie du lot 163 vendue au défendeur Marcotte, ne pouvait l’être valablement en mars 2005, Raymond Gauthier, n’étant plus propriétaire. [Soulignement dans le texte]. [ 18 ] La question en litige est ainsi formulée par la juge de première instance : « Raymond Gauthier était-il propriétaire de toutes les parcelles du lot 163 qu’il a vendues au défendeur Marcotte »? [ 19 ] La juge mentionne, dès le début de ses motifs, que le rapport d’expertise de l’arpenteur-géomètre Jean Bergeron, son témoignage ainsi que celui des notaires Thibeault et Chevalier sont déterminants, n’ayant pas été contredits par une preuve prépondérante au contraire.
Elle étudie le rapport de l’expert Bergeron et examine la chaîne de titres. Quant à la vente d’une parcelle du lot 163 à l’intervenante Éloi Moisan inc. en 1978, elle réfère aux commentaires de l’expert : [64] L’expert Bergeron note qu’un plan a été produit en février 1978 par André Genois, a-g (minute A-644-P-18-22) démontrant assez bien cette parcelle. Il ajoute que le défendeur Raymond Gauthier lui a confirmé ne pas avoir vendu la bande de terrain de largeur variant de 50 à 125 pieds n’étant pas certain qu’il en était propriétaire.
De plus, la limite qu’il a indiquée était parsemée de piquets de cèdre ou d’arbres plaqués. [65] Ce
titre apparaît clair à l’expert Bergeron, malgré le procès-verbal de bornage déposé, eu égard aux prétentions de la demanderesse Claudette Gignac que le Tribunal rejette ci-après. […] [74] Avant 2004, écrit l’expert Bergeron, les parties au litige ignorent que des parties du lot 163 se sont détachées du reste du lot lors de l’éboulis de 1894. [ 20 ] La juge de première instance analyse ensuite les prétentions de chacune des personnes qui revendiquent la propriété de la parcelle en cause. Elle rejette tout d’abord les prétentions de Daniel Gauthier à qui l’immeuble avait été vendu par un acte sous seing privé.
Elle conclut que Raymond Gauthier et l’intimé n’étaient pas de mauvaise foi et que la publication par l’intimé de son
titre de propriété empêche Daniel Gauthier de prétendre à un droit sur ce lot. [ 21 ] La juge de première instance rejette ensuite les prétentions de Pierre Gauthier voulant qu’il ait acquis la totalité du lot 163 en avril 1981. Elle se fonde notamment sur l’intention des parties lors de la vente. La juge écarte aussi les prétentions de Donald Gauthier. L’argument de celui-ci, voulant qu’il ait acquis la propriété de certaines parcelles du lot 163 par prescription acquisitive, n’est pas
concluant puisque ce dernier a lui-même reconnu que sa possession n’était pas utile, au sens de l’
article 922 C.c.Q. , notamment parce qu’il n’était pas le seul à se rendre chasser sur cette
partie du lot. [ 22 ] Finalement, la juge de première instance examine les prétentions de l’appelante et elle conclut que celle-ci ne peut revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse que ce soit sur la base de son
titre de propriété, parce qu’elle est propriétaire du lot 162 et qu’elle n’a aucun droit sur le lot 163, ou sur la foi du procès-verbal de bornage, en raison des lacunes qui ont entouré le processus : [111] Le Tribunal rejette le recours de la demanderesse Gignac qui n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait. [112] La prépondérance de preuve révèle que la demanderesse Gignac, propriétaire du lot 162, ne peut revendiquer cette bande de terrain, le cadastre étant clair sur la largeur de ce lot, lui octroyant 3 arpents.
Cette conclusion de l’expert Bergeron dans son rapport n’a pas été valablement contredite. [113] En effet, le procès-verbal de bornage du 6 novembre 2006, est plus que questionnable puisqu’il occulte les mesures cadastrales du lot 162, qu’il ne tient pas compte du
titre de propriété de monsieur Marcotte dûment enregistré, que celui-ci n’a pas été interpellé même si on connaissait ses prétentions. Enfin, il y a lieu de prendre en compte le fait que la demanderesse Gignac est la conjointe de monsieur Moisan, propriétaire de Éloi Moisan inc. [114] Le Tribunal estime que ce procès-verbal n’affecte en rien le
titre de propriété du défendeur Marcotte sur cette
partie du lot 163, suivant les termes de l’acte de vente du 22 mars 2005 (R-3). [115] Enfin, le Tribunal partage l’opinion du défendeur Marcotte suivant laquelle le recours de la demanderesse Gignac est inadéquat en regard des conclusions recherchées, les dispositions des articles 787 ss. C.p.c. constituant le véhicule procédural approprié. 3.
Les questions en litige [ 23 ] Dans son mémoire d’appel, l'appelante pose les deux questions suivantes : - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant de déclarer l'absence de compétence ratione materiae de la Cour du Québec à l’égard d’un recours de la nature d’une requête pour jugement déclaratoire? - Sur le fond du litige, la juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit et de fait en refusant de reconnaître le droit de propriété de l'appelante sur la parcelle visée? 4.
L’analyse 4.1 La compétence de la Cour du Québec [ 24 ] D’entrée de jeu, je précise que la juge de première instance s’est questionnée sur sa compétence à l’égard de la requête introductive d’instance de l’appelante. Elle s’est dite d’avis qu’elle pouvait prononcer la nullité de la vente intervenue entre Raymond Gauthier et l’intimé tout en affirmant que les pouvoirs conférés à la Cour du Québec ne l’autorisaient pas à prononcer un jugement déclaratoire.
Elle a tout de même rejeté le recours de l’appelante, ce qui, à mon avis, constitue une reconnaissance implicite de la compétence de la Cour du Québec à se saisir du litige. [ 25 ] Le moyen de l’appelante repose sur le postulat que sa requête introductive d’instance correspond fondamentalement à une requête pour jugement déclaratoire. L’article 453 C.p.c. ne prévoyant pas devant quel tribunal doit être portée une telle requête, elle affirme qu’elle doit l’être devant la Cour supérieure, en vertu de l’article 31 C.p.c. Elle cite à l’appui de sa proposition l’arrêt Sous- ministre du Revenu du Québec c.
Industrielle Alliance [3] , qui confirme, écrit-elle, que le jugement déclaratoire, peu importe l’intérêt monétaire associé, ressort de la compétence exclusive de la Cour supérieure. [ 26 ] Avant de répondre à la question, j’examinerai la requête introductive de l’appelante pour en décrire la nature exacte. [ 27 ] Dans sa procédure, l’appelante allègue qu’elle est propriétaire du lot 162 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Alban- d’Alton (allégations 1 et 2), que ce lot est borné au nord-est par le lot 163 du même cadastre, propriété de Éloi Moisan inc. et acquis de Raymond Gauthier ( allégations 3, 4 et 5), que le 22 mars 2005, Raymond Gauthier a vendu à l’intimé des parcelles du lot 163 et que la vente a été publiée (allégations 6 et 7), que les lots 162 et 163 sont contigus, qu’ils appartiennent à l’appelante et à Éloi Moisan inc. et qu’aucune
partie ne pouvait être vendue à l’intimé (allégation 8), que la parcelle vendue à l’intimé comme faisant
partie du lot 163 est, en réalité, comprise dans le lot 162 dont elle est propriétaire (allégation 9), qu’un bornage à l’amiable a été convenu avec Éloi Moisan inc. et que le procès-verbal a été publié au bureau de la publicité, que ce bornage confirme l'acquisition de la propriété de la parcelle vendue à l’intimé, et cela, au moyen de la prescription acquisitive (allégations 10, 11, 12 et 13), qu’elle est en droit de faire déclarer : 1- que l’intimé n’a aucun droit sur la parcelle litigieuse; 2- qu’elle en est la propriétaire suivant le procès-verbal de bornage déjà publié et, en conséquence, 3- qu’il soit ordonné à l’officier de la publicité de radier le
titre de propriété de l’intimé (allégations 14, 15, 16 et 17). [ 28 ] La procédure comporte les conclusions suivantes : […] DÉCLARER que la demanderesse Claudette Gignac est la seule propriétaire du lot 162 du cadastre officiel de la paroisse Saint-Alban d'Alton, circonscription foncière de Portneuf, tel que défini au procès-verbal d'arpentage de l'arpenteure-géomètre, Élizabeth Génois, en
date du 6 novembre 2006, enregistré au bureau de la publicité des droits de Portneuf, le 10 novembre 2006 sous le no. 13798670 et au plan qui y est annexé. DÉCLARER que le contrat intervenu entre Raymond Gauthier et Sylvain Marcotte le 22 mars 2005, devant Me Éric Chevalier et enregistré au bureau de la circonscription foncière de Portneuf sous le no. 12158289 ne contient aucun transfert de propriété en faveur du défendeur Sylvain Marcotte. DÉCLARER que le défendeur Sylvain Marcotte ne détient aucun droit sur le lot 163 du cadastre officiel de la paroisse Saint-Alban D'Alton, circonscription foncière de Portneuf.
ORDONNER à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf de radier l'inscription du contrat intervenu le 22 mars 2005, entre Raymond Gauthier (vendeur) et Sylvain Marcotte (acheteur) devant Me Éric Chevalier et enregistré au bureau de la circonscription foncière de Portneuf sou le no. 12158289. […] [ 29 ] En définitive, la procédure de l’appelante contient deux demandes qui intéressent le registre foncier. D’une part, l'appelante cherche à être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse pour le motif qu’elle fait
partie du lot 162 ou, subsidiairement, parce qu’elle en a acquis la propriété par prescription acquisitive, tel que constaté dans le procès-verbal de bornage. D’autre part, la procédure vise à obtenir la radiation du
titre de l’intimé sur la même
partie de lot ce qui constitue, dans les circonstances, une mesure corollaire à la reconnaissance du droit de propriété de l’appelante. [ 30 ] Ces conclusions – de radiation et de reconnaissance du droit de propriété – sont spécifiquement prévues aux articles 804 à 808 du Code de procédure civile, dans le
chapitre VII du
Titre II, intitulé Des demandes relatives au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers .
L'article 804 C.p.c. traite notamment de la rectification du registre foncier et de la radiation d’une inscription et l’article 805 C.p.c. de la reconnaissance judiciaire du droit de propriété : 804.
Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont présentées devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ou le bien corporel faisant l'objet de l'inscription; s'il s'agit d'un bien incorporel, elles sont présentées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.
Ces demandes doivent être accompagnées d'un état, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant. 805. Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription au Code civil , a possédé un immeuble à
titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s'adressant au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble. La demande est accompagnée: 1° d'un état récent, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble; 2° d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble; s'il s'agit d'une
partie de lot ou si l'immeuble n'est pas immatriculé, il suffit d'une description technique accompagnée du plan qui s'y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre; 3° d'un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l'immeuble. [4] [Je souligne]. [ 31 ] Selon le texte de ces deux articles, la demande doit être présentée devant le « tribunal » du lieu où est situé l’immeuble. Que faut-il entendre par « tribunal »?
Dans le Précis de procédure civile , les auteurs indiquent que « L’article 805 C.p.c. ne spécifiant pas le tribunal compétent pour entendre les demandes qu’il vise, ce sont les règles générales régissant la compétence des tribunaux qui reçoivent application (art. 31 et 34 C.p.c. ) » [5] . Ces règles d’attribution de compétence sont chapeautées par un principe cardinal suivant lequel la Cour supérieure, à
titre de tribunal de droit commun, exerce une compétence générale lui provenant de la common law [6] . Elle est saisie de toute demande non formellement attribuée à un « autre tribunal », comme le prévoit l’article 31 C.p.c. : 31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. [ 32 ] L’article 34 C.p.c. traite de la compétence de la Cour du Québec, qui entend, à l’exclusion de tout autre, une demande de moins de 70 000 $ : 34.
Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande : 1° dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada; 2° en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige est d'une valeur inférieure à 70 000 $; 3° en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n'atteint pas 70 000 $. […]
[ 33 ] Une application aveugle de ces deux dispositions pourrait mener à la conclusion que la Cour supérieure et la Cour du Québec ont toutes deux compétence pour trancher différents litiges, sans égard à leur nature, à la condition de monnayer le droit visé par l’affaire. Ainsi, les litiges dont la valeur est de 70 000 $ et plus seraient entendus par la Cour supérieure et ceux dont la valeur est inférieure à cette somme le seraient par la Cour du Québec.
Ce n’est toutefois pas l’exercice auquel nous convie la jurisprudence qui a dégagé deux principes d’interprétation. [ 34 ] Le premier principe d'interprétation repose sur le postulat que la compétence dévolue à la Cour du Québec, un autre tribunal au sens de l’article 31 C.p.c ., doit être interprétée de façon restrictive parce que « toute disposition ayant pour effet de restreindre le droit du citoyen de s’adresser au tribunal de droit commun devra recevoir une interprétation stricte et rigoureuse, puisqu’il s’agit de l’interprétation d’une disposition d’exception » [7] . [ 35 ] L’autre règle pertinente à la détermination de la compétence des tribunaux prend appui sur un principe constitutionnel.
Le législateur québécois peut délimiter la compétence des tribunaux sous réserve de certaines contraintes que j’examinerai maintenant et qui découlent de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 [8] : Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. [ 36 ] L’ article 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribue aux législatures de chaque province le pouvoir d’adopter des lois relatives à l’administration de la justice dans la province. Ce pouvoir est étendu, mais il comporte des limites.
Les autorités provinciales ne peuvent attribuer un aspect dominant de la compétence des cours supérieures à un tribunal provincial. [ 37 ] Au départ, la jurisprudence avait adopté une interprétation restrictive des pouvoirs des autorités provinciales et décidé que toute tentative de confier une fonction exercée par une cour supérieure à un tribunal provincial était ultra vires [9] . Cette interprétation a été rapidement atténuée dans le Renvoi relatif à l’Adoption Act et à d’autres lois [10] .
La Cour suprême a précisé que la compétence des cours supérieures n’était pas figée à ce qu’elle était en 1867 et qu’il était possible de retirer une question dont les cours supérieures étaient chargées pour l’attribuer aux cours provinciales, dans la mesure où celle-ci correspond « en gros à la compétence généralement exercée par les cours de juridiction
sommaire plutôt qu’à la compétence des cours établies en vertu de l’
article 96 » [11] . [ 38 ] Ce processus de libéralisation s’est poursuivi dans l’arrêt Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Limited [12] où l’application d’un test en deux étapes a été proposée. La première étape consiste à se demander si la commission ou le tribunal exerce un pouvoir judiciaire. Le cas échéant, il faut passer à la deuxième étape et vérifier si dans l’exercice de ce pouvoir, le tribunal est analogue à une cour supérieure, de district ou de comté. Dans Tomko c. Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse) [13] et Ville de Mississauga c.
Municipalité régionale de Peel [14] , qui concernaient des pouvoirs conférés à des tribunaux administratifs, la Cour suprême a ajouté une donnée et exigé l’étude du cadre institutionnel du tribunal pour éviter d’examiner le pouvoir conféré au tribunal administratif dans l’abstrait. [ 39 ] Dans le Renvoi relatif : Loi de 1979 sur la location résidentielle (Ontario) [15] , la Cour suprême a développé « un critère en trois étapes » pour résoudre une difficulté relative à l’application de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Ce critère s’applique aux tribunaux administratifs et aux cours provinciales [16] . La première étape porte sur l’examen de la compétence attribuée au tribunal en 1867. Si le pouvoir est identique ou analogue à un pouvoir exercé en 1867 par une cour dont les juges étaient nommés en vertu de l’
article 96 , il y a lieu de passer à la seconde étape. Celle-ci consiste à examiner « la fonction dans son cadre institutionnel pour établir si la fonction elle-même est différente lorsqu’elle est envisagée dans ce cadre. En particulier, la fonction peut-elle encore être considérée comme une fonction ‘’judiciaire’’ » [17] ? Si le pouvoir s’exerce de manière judiciaire, il est nécessaire de passer à la troisième étape et d'étudier la fonction globale du tribunal dans son contexte institutionnel. [ 40 ] Une clarification importante de la première étape a été apportée dans l’arrêt Sobeys Stores Ltd. c.
Yeomans et Labour Standards Tribunal (N.-É.) [18] . La Cour suprême a indiqué que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le pouvoir conféré correspond généralement aux pouvoirs exercés par des cours visées à l’
article 96 à l’époque de la Confédération, il faut adopter une approche relativement stricte en matière de qualification pour éviter d’importantes augmentations de la compétence des tribunaux administratifs ou provinciaux, ce qui irait à l’encontre des fins poursuivies par l’
article 96 : Considéré sous cet angle, le premier volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle, qui est tiré de la jurisprudence portant sur les "tribunaux inférieurs ", représente une sorte de critère préliminaire, un moyen de décider si, dans un sens formel, l' art. 96 a effectivement été violé. Le deuxième et le troisième volets servent à valider certains régimes législatifs en dépit du fait qu'ils empiètent sur la compétence traditionnelle des cours visées à l' art. 96 .
Pour les fins de l' art. 96 , il est nécessaire d'adopter un point de vue strict, c'est-à- dire étroit, en matière de qualification à la première étape. Étant donné ce que j'ai à dire plus loin sur la compétence concurrente des cours supérieures et des tribunaux inférieurs à l'époque de la Confédération, tout autre point de vue risquerait d'ouvrir la porte à d'importantes augmentations de compétence, ce qui irait à l'encontre des fins recherchées par la disposition constitutionnelle. […] [ 41 ] Dans MacMillan Bloedel Ltd. c.
Simpson [19] , la Cour suprême a repris le principe d’interprétation auquel je viens de référer et rappelé l’importance de préserver la compétence fondamentale des cours supérieures : […] Les cours supérieures possèdent une compétence fondamentale ou inhérente qui fait
partie intégrante de leur fonctionnement. Aucun des ordres de gouvernement ne peut retirer à une cour supérieure cette compétence fondamentale, sans que ne soit modifiée la Constitution. Sans cette compétence fondamentale, on ne pourrait dire que l' art. 96 garantit l'uniformité du système judiciaire dans tout le pays ou qu'il protège l'indépendance de la magistrature. […] [ 42 ] J’entamerai maintenant l’étude de l’article 34 C.p.c. pour vérifier si la procédure présentée à la Cour du Québec fait
partie des affaires dont elle peut se saisir. Je retiens qu’une approche plutôt restrictive s’impose, en application de la règle d’interprétation dégagée
ci-devant. Les termes utilisés dans cette disposition permettent de conclure que la compétence de la Cour du Québec est intimement liée à des obligations monétaires inférieures à 70 000 $, que ce soit une somme demandée, une chose réclamée ou, en matière contractuelle, lorsque l’intérêt dans l’objet du litige est inférieur à 70 000 $ ou encore, en cas de résiliation de bail, lorsque le montant réclamé pour loyer et les dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $. Sur cette base, il faut constater que la demande dont était saisie la juge de première instance ne fait pas
partie de ces cas. Les conclusions recherchées ne sont pas de nature monétaire même si la parcelle de terre dont l’appelante cherche à être déclarée propriétaire comporte une valeur. Le dossier exige l’étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l’attribution d’un
titre de propriété et à une procédure d’abornement, des questions étrangères à celles visées à l’article 34 C.p.c . [ 43 ] Je note que, dans certaines situations, la compétence de la Cour du Québec en matière immobilière a été confirmée, particulièrement quand la demande était connexe et subsidiaire à une réclamation monétaire, comme le sont les mesures d’exécution par exemple. Le délaissement et la vente en justice sont des mesures d’exécution auxquelles un jugement donne lieu lorsque la créance est reconnue [20] .
Il en est de même pour la radiation d’une hypothèque du registre foncier [21] , lors d’une prise en paiement [22] , etc. [ 44 ] L’examen de la question sous l’angle constitutionnel nous conduit au même résultat : l’ancêtre souche de la Cour du Québec, la Cour des Commissaires n’entendait pas ce genre de litige, qui était réservé aux juges nommés en vertu de l’
article 96 . [ 45 ] Faisons un peu d’histoire. En 1867, les juges de la Cour de Circuit et de la Cour supérieure étaient nommés en vertu de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 tandis que les juges de la Cour des Commissaires, les juges de paix et les juges de la Cour du Recorder étaient nommés par les autorités provinciales québécoises. On retrouve les dispositions qui concernent la compétence de ces tribunaux dans l' Acte concernant le Code de procédure civile du Bas-Canada [23] . [ 46 ] La Cour supérieure entendait toute demande qui n’était pas de la « juridiction de la Cour de Circuit ou de l’Amirauté » [24] . Comme aujourd’hui, la Cour supérieure était le tribunal de droit commun.
Le Code de procédure civile de l’époque s’intéressait à des matières qui sont toujours d’actualité, par exemple, le quo warranto (article 997), le mandamus (article 1022), le bref de prohibition (article 1031), l’ habeas corpus (article 1040), la séparation de biens (article 972), les actions en bornage ou en reconnaissance ou en rectification de bornes (article 941), les actions possessoires en complainte ou en réintégrande (article 946), qui étaient toutes entendues par la Cour supérieure, à
titre de tribunal de droit commun. [ 47 ] La Cour de Circuit [25] était chargée des demandes dans lesquelles « la somme ou la valeur de la chose réclamée est moindre que cent piastres… » [26] . Dans tous les cas où une poursuite se rapporte au sujet «
Titre à des terres ou héritages », l’affaire pouvait être évoquée à la Cour supérieure [27] . [ 48 ] Les tribunaux dits provinciaux se retrouvaient dans le livre cinquième sous le
titre « Juridictions inférieures ». La Cour des Commissaires (qui est disparue au profit de la Cour de magistrat [28] , de la Cour provinciale [29] , puis de la Cour du Québec [30] ) pouvait se saisir «de toute demande d’une nature purement personnelle et mobilière […] n’excédant pas la somme ou valeur de vingt- cinq piastres » [31] . Si la contestation avait trait à un droit immobilier, le défendeur pouvait requérir l’évocation de la cause à la Cour de Circuit [32] .
Les juges de paix avaient compétence en certaines matières civiles telles le recouvrement « des taxes d’écoles, des cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages, et autres matières » [33] .
La Cour de Recorder se chargeait des créances municipales, des différends entre locateur et locataires ainsi qu’entre maîtres et serviteurs [34] . [ 49 ] De l’examen du Code de procédure civile de 1867 , il faut conclure qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété relevait, en 1867, de la compétence d'un juge nommé par les autorités fédérales. [ 50 ] En somme, peu importe le principe d’interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier. 4.2 La propriété de la parcelle en litige [ 51 ] L’appelante invite la Cour à trancher le fond du litige, comme si le jugement avait été prononcé par la Cour supérieure, parce que la preuve est au dossier et qu’il est trop onéreux pour les parties de reprendre le débat devant la Cour supérieure.
L’intimé n’est pas d’accord et demande que le débat soit repris devant la Cour supérieure. [ 52 ] La suggestion de l’appelante doit être rejetée. La compétence d’un tribunal est une matière qui vise l’ordre public, faut-il le rappeler. [ 53 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens en faveur de l'appelante seulement, d’infirmer le jugement de première instance et de renvoyer le dossier devant la Cour supérieure. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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