2011 QCCQ 9642, 2011 QCCQ 9642
Opinion
Protection de la jeunesse — 112912 2011 QCCQ 9642 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-021388-087 DATE : Le 15 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1995 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] AMENDÉ
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 15 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 19 décembre 2008. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] L’adolescent et sa mère demandent son retour immédiat à la maison. [ 6 ] La situation de ce jeune homme est préoccupante. Il éprouve des problèmes reliés à son développement social.
Le rapport de l’hôpital déposé au dossier est aussi éloquent qu’inquiétant. [8] Il n’aime pas se révéler, se livrer, partager ses émotions et refuse ainsi d’être aidé. [9] Dans le rapport déposé sous la cote D-6, on indique qu’il a progressé sur le plan du comportement mais qu’il est toujours fermé face aux pairs et aux éducateurs. [10] Il éprouve parfois des émotions qui l’envahissent et l’amènent à adopter une attitude de fermeture très inquiétante.
Par exemple, on indique que ça va très bien à l’école mais qu’il n’est pas capable de s’impliquer dans les groupes d’élèves qui fréquentent l’école avec lui. [11] La fréquentation de la clinique ethno-culturelle et de psychiatrie de l’Hôpital A n’est pas inutile. C’est un milieu dans lequel la mère et l’adolescent vont apprendre à favoriser l’expression par l’adolescent de ses sentiments et émotions.
Il est important que la mère et l’adolescent y participent. [12] Ainsi, quoique la mère déclare que si l’adolescent retourne vivre chez elle, cette fréquentation n’est plus utile pour elle, il est essentiel que le suivi se maintienne. [13] Lorsque X déclare qu’il écoute mais ne s’exprime pas, il illustre ainsi la très grande nécessité de la poursuite des suivis sociaux, médicaux et de la fréquentation de la clinique ethno-culturelle.
[14] Il est prématuré de songer à retourner l’adolescent dès aujourd’hui chez sa mère.
Une intégration progressive en accéléré tel que recommandé par la Directrice de la protection de la jeunesse, apparaît plus appropriée puisqu’il faudra que l’adolescent participe à des activités sociales structurées à l’extérieur de la maison. [15] La présence de la Directrice de la protection de la jeunesse et de l’intervenant social, de leur aide et leur appui dans ce sens, sont essentiels. [16] Il est important que la mère prenne conscience de la situation réelle de son fils et ce, avant l’intégration définitive de X. [17] Il faudrait organiser une autre rencontre entre le psychiatre et la mère ou s'assurer que les psychiatres de la clinique ethno- culturelle expliquent à la mère la situation réelle de son fils.
Ils devront alors consulter les rapports psychiatriques déposés au dossier et le tribunal permettra à la Directrice de la protection de la jeunesse de leur en transmettre une copie dans l'intérêt de l'enfant. [18] La clé du succès et du retour définitif auprès de la mère repose sur elle et sur sa reconnaissance de la situation de X. [19] Aussi difficile que cela puisse être, il n’y aura pas d’autre façon de s’assurer que X demeure chez elle en permanence et y évolue normalement. [20] Compte tenu de la complexité de la situation et de la lente évolution de la mère et de l’enfant, le tribunal ordonne une période de dix-huit (18) mois de suivi social, pour s’assurer que tout va bien, que l’adolescent a ses suivis médicaux, ses suivis psychiatriques et qu’il se développe de façon optimale. [21] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [22] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] ACCUEILLE la requête; [24] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [25] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2008; [26] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 15 juin 2011 ; [27] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à procéder à la réintégration de l’adolescent chez sa mère de façon progressive afin d’en arriver à une intégration définitive au 15 juin 2011 ; [28] ORDONNE à l’adolescent et sa mère de participer aux services de santé médicaux et psychiatriques jugés nécessaires incluant la thérapie familiale ethno-culturelle de la clinique A ; [29] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse bénéficier d’une rencontre privilégiée avec un des psychiatres de la clinique A afin de se faire expliquer pour une deuxième fois la situation réelle de son fils et les besoins de cet adolescent tant au niveau psychologique que psychiatrique ; [30] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de transmettre une copie des rapports psychiatriques déposés au dossier au psychiatre de la Clinique ethno-culturelle afin qu’il puisse expliquer à la mère la situation de son fils ; [31] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école assidûment ou de fréquenter un autre milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [32] ORDONNE à l’adolescent de s’inscrire dans une activité sociale, sportive ou culturelle, à l’extérieur de la maison afin de favoriser sa socialisation ; [33] PREND ACTE du fait que l’adolescent aura un travail d’été de cueillette de fruits et légumes durant l’été 2011 ; [34] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille incluant les services d’un éducateur si nécessaire ; [35] LE TOUT pour une période de dix-huit (18) mois ; [36] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Amendé et signé le Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Robert Hamel Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 15 avril 2011
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