2011 QCCA 1036, 2011 QCCA 1036
Opinion
R. c. Moreira 2011 QCCA 1036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004898-118 (500-01-018579-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCATE JASON MOREIRA Me Mélanie Azevedo
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 5 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- PIERRE BOYER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. Argumentation par Me Galiatsatos. 9h34 : Argumentation par Me Azevedo. 9h38 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 5 avril 2011, par l'honorable Jean-Pierre Boyer, de la Cour du Québec, district de Montréal ; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] DÉFÈRE devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 septembre 2011 , à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 juillet 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 5 août 2011, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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