2021 QCCQ 7764, 2021 QCCQ 7764
Opinion
Protection de la jeunesse — 213326 2021 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003488-214 DATE : 21 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont âgés de 15 et 9 ans. Pour le cadet, le père n’est pas reconnu au registre de l’état civil. Les enfants évoluent auprès de leur grand-père paternel suivant une ordonnance provisoire prononcée le 10 mars dernier. Ils se sont bien intégrés dans ce milieu et fonctionnent bien dans leur nouvelle école. Auparavant, ils demeurent avec leur mère.
Le père n’est pas impliqué dans leur vie. Les enfants ont vécu beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et ont dû changer de milieu scolaire plusieurs fois. [ 2 ] Au cours des derniers mois, les enfants sont exposés à la violence causée par l’ancien conjoint de leur mère. Celui-ci est présentement incarcéré suivant des accusations de possession de pornographie juvénile mettant en scène de très jeunes enfants.
Des amphétamines et des armes prohibées sont également retrouvées sur les lieux par les policiers au moment de la perquisition. [ 3 ] De son côté, la mère vit des difficultés personnelles qui la rendent moins disponibles pour ses enfants. Elle vit une anxiété importante et fait des crises de panique. Elle prend des antidépresseurs depuis la fin janvier. Elle admet une consommation de cannabis.
En mars, elle demande à ce que les enfants soient confiés au grand-père paternel qui est une personne significative et impliqué auprès d’eux. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif.
Comme mesures de protection, elle recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-père paternel jusqu’à la fin décembre et des mesures d’aide pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec le motif et les mesures proposées, bien que son premier choix serait que les enfants
reviennent auprès d’elle. [ 6 ] Le père de l’aîné est absent. L’intervenante a effectué des démarches auprès du MESSS afin d’identifier son adresse. Elle a ensuite tenté de le joindre par lettres et en se présentant à son domicile, sans succès. La Directrice a tenté de lui envoyer copie de la procédure par huissier, mais subit le même sort que les lettres de l’intervenante : l’information est que le père est inconnu à l’adresse fournie par les autorités. Le Tribunal procède donc en son absence.
D’ailleurs, une ordonnance de la Cour supérieure rendue en 2014 annule les contacts du père avec l’aîné et permet à la mère d’assumer seule les attributs de l’autorité parentale. Le père est absent de la vie de la famille depuis de nombreuses années. [ 7 ] Les enfants sont en accord avec le motif et les mesures suggérées. Ils sont bien dans leur milieu actuel. [ 8 ] Il y a plusieurs années, la mère a vécu une relation empreinte d’une grande violence avec le père de son enfant aîné. Elle était enceinte du cadet.
Elle a alors bénéficié d’un suivi avec la Directrice, ce qui lui a permis de reprendre le contrôle sur sa vie et assumer son rôle parental. Au cours des derniers mois, elle a perdu pieds. Sa relation avec son ancien conjoint est violente et empreinte de contrôle. Elle explique notamment que celui-ci a organisé son déménagement avec lui, contre son gré, alors qu’elle était assommée par une prise involontaire d’une grande quantité de somnifères et qu’elle a dormi trois jours. Les enfants ont alors été mis à contribution pour organiser le déménagement.
Ceci survient après seulement quelques mois de relation, alors que la mère avait exprimé ses réticences à ce déménagement et qu’ils avaient eu un conflit à ce propos. [ 9 ] La mère explique un événement selon lequel des coups de feu auraient été tirés dans l’appartement de ce conjoint, et qu’une balle perdue serait logée dans le mur mitoyen de ce logement. Elle explique comment ce conjoint s’emparait de son portefeuille, ses cartes bancaires et sa voiture.
Les enfants ont été exposés à toute cette situation, incluant plusieurs interventions policière. [ 10 ] Actuellement, la mère se perçoit, comme les enfants, davantage comme une victime de cet homme. Elle soutient qu’elle ignorait ses activités criminelles, de même que son passé. Elle manifeste peu de reconnaissance de sa propre dépendance affective. Par ailleurs, elle serait actuellement en relation avec un homme rencontré via un ami d’enfance et qui demeure dans le même immeuble à logement. Elle ne connaît rien du passé de cet homme et soutient qu’il ne fait que l’aider.
Par ailleurs, la mère continue d’être en contact avec son ancien conjoint incarcéré. Elle soutient que c’est pour régler les conséquences financières de leur séparation (bail, internet, cellulaires). Il n’est pas impossible de penser que l’homme continue son emprise sur elle par le maintien de cette relation à distance vu leur historique et la dynamique entre eux. [ 11 ] La mère exprime également avoir un problème de dépendance, sans spécifier à quelle substance.
Elle effectue des démarches très récentes (matin de la journée d’audience) auprès de [l’Organisme A] pour recevoir de l’aide. [ 12 ] Son plan est de déménager à Ville A afin de se rapprocher du milieu de vie des enfants et s’éloigner de Ville B. Elle accepte depuis peu que les enfants reçoivent de l’aide thérapeutique pour gérer les traumas vécus au cours des derniers mois. Cette ouverture est récente.
En début d’intervention de la Directrice, elle est réticente à accepter l’aide pour ses enfants qui ont été exposés à des événements traumatisants. [ 13 ] Sa collaboration avec l’intervenante est difficile, car son intervention la replonge dans ses difficultés du passé. Ainsi, la mère n’a pas été capable d’actualiser une rencontre préalable permettant l’organisation de contacts physiques avec les enfants. L’intervenante souhaite la rencontrer initialement, mais la mère a annulé les rencontres prévues.
Il importe que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu dans un endroit où ils se sentiront en sécurité. La mère reconnaît qu’il n’est pas souhaitable que les enfants retournent dans son logement actuel. La mère pourrait par contre aller les visiter dans leur milieu de vie, mais un calendrier doit être établi selon entente entre les parties afin que les rencontres soient prévisibles et régulières. [ 14 ] La mère vit actuellement de grandes difficultés, mais a su dans le passé appliquer les conseils et tirer profit de l’aide de la Directrice pour mettre un terme à la situation de compromission.
Elle possède des ressources personnelles qu’elle doit mettre à contribution pour reprendre sa vie en main et stabiliser sa propre situation. Les enfants ont vécu plusieurs changements de milieu scolaire et de déménagements au cours des dernières années. Le projet de la mère d’emménager à proximité de leur milieu de vie est donc positif pour eux, puisqu’il leur permettrait de maintenir la scolarisation au même endroit.
Le retour des enfants auprès de leur mère devra se faire uniquement si la mère a suffisamment stabilisé ses propres conditions de vie pour assurer la sécurité physique et psychologique des deux garçons qui sont déjà fragilisés par leur historique de vie. D’ici là, la famille est chanceuse de pouvoir compter sur le soutien du grand-père et sa conjointe pour accueillir les deux garçons.
Leur milieu est serein et les adultes priorisent et répondent à tous les besoins des enfants. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à Monsieur C jusqu’au 31 décembre 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus;
[ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat des enfants M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 21 avril 2021 Jugement signé : 17 mai 2021
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