2015 QCCA 1318, 2015 QCCA 1318
Opinion
LSJPA — 1531 2015 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000479-156, 500-08-000480-154, 500-08-000481-152, 500-08-000482-150 (525-03-057937-146, 525-03-057948-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-08-000479-156 APPELANT AVOCAT X Me LOUIS NICHOLAS COUPAL SCHMIDT ( Louis Nicholas Coupal-Schmidt, avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me nicolas charron (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-08-000480-154 APPELANT AVOCAT Y Me YOUNES AMEUR ( Ameur & Murias ) INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me nicolas charron (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-08-000481-152 APPELANT AVOCAT X Me LOUIS NICHOLAS COUPAL SCHMIDT ( Louis Nicholas Coupal-Schmidt, avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me nicolas charron (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-08-000482-150 APPELANT AVOCAT X Me LOUIS NICHOLAS COUPAL SCHMIDT ( Louis Nicholas Coupal-Schmidt, avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me nicolas charron (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 500-08-000479-156 & 500-08-000480-154 : - Requête de l’intimée pour réunion d’actions (Art. 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et art. 271 et 509(1) du Code criminel ) 500-08-000481-152 : - Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit (Art. 675(1)a)
i) et ii) du Code criminel , art. 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et art. 37(1)
Loi sur la justice pénale pour les adolescents ) 500-08-000482-150 : - Requête pour permission d’appeler de la peine (art. 675(1)
b) du Code criminel , art. 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et art. 37(1)
Loi sur la justice pénale pour les adolescents ) - Requête en suspension d’une ordonnance de probation (Art. 683(5) du Code criminel , art. 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle et art. 37(1)
Loi sur la justice pénale pour les adolescents ) Greffière d'audience : Julie B.
Gravel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Appel du rôle; Me Coupal-Schmidt précise que les requêtes de l’intimée en réunion d’actions ne sont pas contestées; 9 h 32 Jugement sur les requêtes en réunion d’actions; Me Charron demande la permission de produire un mémoire d’au plus 60 pages; Argumentation de Me Coupal-Schmidt; Observations du juge; Le juge permet à l’intimée de produire un seul et unique mémoire dans les dossiers portant les numéros 500-08-000479-156 et 500-08-000480-154 d’un maximum de 40 pages; 9 h 33 Me Charron précise que la requête pour permission d’appeler sur des questions de mixtes de droit et de fait n’est pas contestée; Discussions; 9 h 34 Jugement sur la requête pour permission d’appeler sur les questions mixtes de droit et de fait; Observations du juge sur la requête pour permission d’appeler de la peine; Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine; 9 h 35 Observations du juge quant à la requête en suspension d’une ordonnance de probation; Observations de Me Charron; Observations de Me Coupal-Schmidt quant à la soumission de son client aux conditions de remise en liberté; 9 h 36 Suspension; 9 h 41 Reprise;
Observations du juge quant à la requête en suspension d’une ordonnance de probation; 9 h 42 Observations de Me Charron quant à une condition sur laquelle il y a désaccord; 9 h 43 Argumentation de Me Coupal-Schmidt; 9 h 44 Argumentation de Me Charron quant aux modifications des conditions; Observations du juge; 9 h 46 Argumentation de Me Coupal-Schmidt; 9 h 47 Réplique de Me Charron; 9 h 48 Suspension; 10 h 13 Reprise; Jugement sur la requête en suspension d’une ordonnance de probation; 10 h 15 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur les requêtes en réunion d’actions dans les dossiers portant les numéros 500-08-000479-156 et 500-08-000480-154 : LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] ACCUEILLE les requêtes en réunion d’actions dans les dossiers portant les numéros 500-08-000479-156 et 500-08-000480- 154 selon leurs conclusions. [ 2 ] PERMET à la
partie intimée de produire un seul et unique mémoire d’appel dans les dossiers portant les numéros 500-08- 000479-156 et 500-08-000480-154 d’un maximum de 40 pages . Sur la requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit dans le dossier portant le numéro 500-08- 000481-152 : LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes de droit et de fait dans le dossier portant le numéro 500-08-000481-152.
Sur la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier portant le numéro 500-08-000482-150 : [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra le fond dans le dossier portant le numéro 500-08-000482-150. [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe en même temps que son mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe en même temps que son mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages .
Sur la requête en suspension d’une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 500-08-000482-150 : [ 8 ] Le requérant, qui s’est porté appelant d’un verdict de culpabilité, demande la suspension d’une ordonnance de probation prononcée par le Tribunal pour adolescents de la Cour du Québec. [ 9 ] L’intimée et le requérant s’entendent sur une série de conditions, relativement contraignantes, que le requérant devra respecter pendant la durée de la procédure en appel, mais l’intimée demande l’inclusion d’une condition additionnelle savoir que le requérant «entreprenne un suivi psychologique auprès d’un thérapeute reconnu par un ordre professionnel et produise la preuve de ce suivi à tous les 60 jours à partir du 1 er mai au greffe de la Cour du Québec...». [ 10 ] Cette condition coïncide avec l’une des conditions de probation prononcées en première instance. [ 11 ] Je suis d’avis que, tout compte fait, accéder à la demande de l’intimée équivaut en pratique à neutraliser pour l’essentiel la suspension d’ordonnance de probation, et je ne vois pas de raison impérative pour rétablir dans ses effets une ordonnance dont le requérant, à ce stade, est en droit de demander la suspension.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de l’ordonnance de probation aux conditions suivantes.
Le requérant X devra : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Se présenter au tribunal lorsque requis; - Aviser le greffe du Tribunal de la jeunesse, district A, de tout changement d’adresse; - Fréquenter assidument l’école ou un milieu d’apprentissage reconnu et/ou faire des démarches actives en vue de trouver un emploi rémunéré à temps plein et de le conserver; - S’abstenir de posséder une arme; - S’abstenir de communiquer avec les co-accusés du dossier 525-03-057937-146, soit Z, A, Y et B sauf en présence d’un avocat pour préparation d’une cause; - S’abstenir de communiquer ou se trouver en présence de C, D ou E. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin d’ici au 8 mai 2015.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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