2012 QCCQ 8006, 2012 QCCQ 8006
Opinion
Sekkat c. Gestion d'immeubles Presfix inc. 2012 QCCQ 8006 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029070-118 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHIDA SEKKAT et ABDELKADER BOUSSEDRA Parties demanderesses c. GESTION D'IMMEUBLES PRESFIX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Gestion d'immeubles Presfix inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 2 mars 2012;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par les parties demanderesses Rachida Sekkat et Abdelkader Boussedra; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Rachida Sekkat et Abdelkader Boussedra réclament la somme de 5 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 20 février 2012 : «1. Le 16 juillet 2011, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants TRAVAUX DE RENOVATION D UN LOGEMENT SIS AU 1795 APP 3 DUVERNAY LONGUEUIL, QC, J4K 4L8. 2. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 5 000,00 $. 3. La
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : 1) La
partie defenderesse est une entreprise qui a promis à la
partie demanderesse de faire des travaux de renovation dans le logement sis au 1795 app 3 au cout de 7974.75$ taxes incluses. 2) Contre la promesse verbale de finir ce contrat en une semaine la
partie demanderesse a payé une avance de 5000$ à la signature du contrat. 3) Le 02/11/2011 ces travaux n étaient toujours pas commencés.la
partie demanderesse a donc demandé à la
partie defenderesse le renbousement de l'avance et l'annulation du contrat. 4) La
partie defenderesse a accepté l'annulation du contrat mais a refusé de rembouser l'avance.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Rachida Sekkat et Abdelkader Boussedra ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 5 000,00 $ en remboursement d'une avance de 5 000,00 $ consentie à la
partie défenderesse le ou vers le 16 juillet 2011, pour des travaux de rénovation d'un logement, lesquels n'ont jamais été exécutés; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Gestion d'immeubles Presfix inc. à payer aux parties demanderesses Rachida Sekkat et Abdelkader Boussedra la somme de 5 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 159,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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