2014 QCCQ 8019, 2014 QCCQ 8019
Opinion
Thomassin c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060567-145 200-32-060568-143 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ 200-32-060567-145 CLAUDE THOMASSIN , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC , 2, des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse 200-32-060568-143 HÉLÈNE THIBEAULT THOMASSIN , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC , 2, des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse JUGEMENT Requête en suspension d'instance (art. 975 C.p.c.) [ 1 ] La défenderesse, Ville de Québec (la Ville), demande, dans les deux dossiers, la suspension de l'instance en se prévalant de l'article 975 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel énonce : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 2 ] Cette demande est contestée par les parties demanderesses car la preuve serait distincte entre les différents dossiers.
[ 3 ] La juge soussignée a été assignée par le juge coordonnateur adjoint, en vertu du deuxième alinéa de l'article 976 C.p.c., pour disposer de cette demande. [ 4 ] Dans le dossier 200-32-060567-145, Claude Thomassin (M.
Thomassin) poursuit la Ville pour les dommages matériels causés à ses immeubles sis au […], sur le territoire de la Ville, par des eaux de ruissellement lors d'une forte pluie survenue le 17 mai 2013. [ 5 ] Dans le dossier 200-32-060568-143, Hélène Thibeault Thomassin (Mme Thomassin) poursuit également la Ville pour des dommages causés à ses immeubles sis au […] , qui sont contigus aux immeubles de M. Thomassin, par les mêmes eaux de ruissellement lors du même événement. [ 6 ] Par jugement rendu ce jour, la juge soussignée a accueilli la requête de la Ville demandant la réunion des deux dossiers. [ 7 ] M.
Thomassin poursuit également la Ville dans le dossier portant le numéro 200-32-060296-133 pour des dommages matériels causés aux mêmes immeubles par des eaux de ruissellement lors d'une forte pluie survenue le 31 mai 2013. [ 8 ] Tel qu'il appert du dossier portant le numéro 200-17-019345-131 de la Cour supérieure du Québec, l'assureur de Mme Thomassin, avec d'autres assureurs, poursuit également la Ville notamment pour les dommages causés à son immeuble du […] , toujours pour ces mêmes eaux de ruissellement lors des fortes pluies du 31 mai 2013. [ 9 ] Dans sa requête, la Ville allègue qu'il est dans l'intérêt des parties de suspendre les instances dans les deux présents dossiers jusqu'à ce qu'un jugement final soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17- 019345-131, puisque tous ces dossiers ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit. [ 10 ] M. et Mme Thomassin allèguent tous deux la faute de la Ville puisqu'il y aurait eu refoulement d'un ou de plusieurs regards d'égout lui appartenant, provoquant ainsi le ruissellement, tant le 17 mai que le 31 mai 2013. [ 11 ] Il s'agit, somme toute, du même argument soulevé dans la demande déposée par les assureurs au dossier 200-17-019345-131 pour être remboursés des indemnités versées à leurs assurés affectés par les fortes pluies du 31 mai 2013.
Les assureurs allèguent essentiellement : 5. Ces dommages résultent soit d'une infiltration d'eau provoquée par la saturation des égouts pluviaux, dont la défenderesse est propriétaire, soit par la présence anormale d'eau sur les voies publiques faisant
partie du réseau municipal; 6. La défenderesse est responsable des choses qu'elle a sous sa garde et son contrôle, en l'occurrence son réseau d'égouts pluvial et sanitaire; 7. La défenderesse avait l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement de son réseau d'égouts pluvial et sanitaire, afin qu'il réponde aux besoins de ses citoyens. [ 12 ]
L'article 975 C.p.c. confère une discrétion au juge qui est saisi de la demande de suspension. Il doit déterminer si les demandes dont les différentes cours sont saisies ont le même fondement juridique et si un préjudice sérieux peut résulter de la suspension. [ 13 ] Les critères établis par la jurisprudence concernant l'application de l'article 273 C.p.c., dont le libellé est presque identique à celui de l'article 975 C.p.c., peuvent servir de guide dans le cadre de l'exercice de cette discrétion. [ 14 ] Ainsi, l'article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse.
Il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires sont prononcés. [ 15 ] Aussi, cette disposition n'exige pas que les instances soient nécessairement entre toutes les mêmes parties. Il suffit que les deux poursuites aient le même fondement alors même que les moyens invoqués par les parties ne sont pas identiques dans les deux cas. [ 16 ] Elle exige également la démonstration d'un préjudice sérieux pouvant résulter pour la
partie dont l'action est suspendue. Il ne suffit pas de conclure qu'il peut y avoir un préjudice. [ 17 ] En l'espèce, le Tribunal estime que le degré de connexité est suffisant pour donner ouverture à la suspension de l'instance devant cette cour en vertu de l'article 975 C.p.c.. Les événements sont survenus à des dates distinctes mais si peu éloignées qu'elles ne peuvent empêcher la connexité. [ 18 ] Le fondement juridique des recours actuellement pendants devant la Division des petites créances de notre Cour et celui de la Cour supérieure est le même.
Les fortes pluies du 31 mai 2013 comme celles du 17 mai 2013 et la capacité ou l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux de la Ville sont à la source des réclamations. [ 19 ] Dans l'arrêt Groupe commerce (Le) compagnie d'assurance c.
Marché du paysan inc . [1] , la Cour d'appel émet le principe voulant que des distinctions entre les recours qui ne sont pas majeures ne justifient pas de passer outre à la suspension d'instance lorsque le fondement des actions est le même. [ 20 ] Enfin, étant donné ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que la suspension de l'instance occasionnera un préjudice sérieux aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les requêtes en suspension d'instance.
ORDONNE la suspension dans les dossiers numéros 200-32-060567-145 et 200-32-060568-143 jusqu'à ce que jugement final soit prononcé dans le dossier 200-17-019345-131 de la Cour supérieure, chambre civile.
ORDONNE à la Ville de Québec d'informer le greffe des petites créances dès qu'un jugement final ou un règlement hors Cour interviendra dans le dossier de la Cour supérieure. LE TOUT sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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