2012 QCCQ 8417, 2012 QCCQ 8417
Opinion
Lavoie c. 9224-3666 Québec inc. (Fondations Mathieu Doré) JN 0334 2012 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000066-114 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIONEL LAVOIE
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. 9224-3666 QUÉBEC INC., f.a.s.n. LES FONDATIONS MATHIEU DORÉ
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 4 208,01 $ en dommages et intérêts suite à des déficiences dans l'exécution de travaux de fondation par la défenderesse 9224-3666 Québec inc. ( « Fondations Mathieu » ). [ 2 ] Fondations Mathieu conteste cette réclamation au motif qu'elle est mal fondée compte tenu que le demandeur a lui-même requis le changement du nombre de bases de béton à couler. [ 3 ] Pour les autres éléments réclamés par le demandeur, Fondations Mathieu considère que ces réclamations ne sont pas fondées. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Fondations Mathieu réclame du demandeur le prix de 7.15 tonnes de pierres additionnelles à 28 $ la tonne compte tenu que seulement 30 tonnes lui ont été facturées à son contrat au lieu de 37.15 tonnes.
LES FAITS [ 5 ] Le demandeur désire se faire construire une propriété sur le terrain qu'il a acheté à Val-David. [ 6 ] Les plans requis pour la construction de sa propriété sont remis à la défenderesse afin que celle-ci coule la fondation. [ 7 ] Le premier différend entre les parties concerne les bases de béton devant être coulées par la défenderesse. [ 8 ] Le plan indique clairement la présence de deux bases de béton.
Les représentants de la défenderesse ont témoigné à l'effet que le demandeur leur avait indiqué de ne couler qu'une seule base de béton compte tenu qu'il ne voulait pas avoir deux colonnes dans son sous-sol. [ 9 ] Le demandeur nie complètement cette version des faits. Il indique ne jamais rien avoir demandé de la sorte et précise qu'il ne
connaît pas la construction. Il a fait faire des plans et désirait que ces plans soient respectés. [ 10 ] De plus, le demandeur indique qu'une copie de ces plans a été déposée auprès de la municipalité en vue de l'obtention de son permis de construction. Il précise ne jamais avoir indiqué quoi que ce soit à la défenderesse relativement aux bases de béton. Il considère donc que la défenderesse aurait dû couler deux bases et non une seule. [ 11 ] Le deuxième point de discorde entre les parties constitue le goudronnage de la fondation.
Le demandeur indique que ce volet était prévu au contrat et que les travaux devaient être exécutés par la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse nie également avoir accepté d'effectuer le goudronnage de la fondation.
Elle précise qu'une entente verbale est intervenue avec le demandeur à l'effet que le goudronnage serait assumé directement par le demandeur. [ 13 ] Elle indique que si le goudronnage apparaît à la soumission remise au demandeur, c'est que cette soumission a été faite rapidement sur une soumission modèle et qu'il n'a pas enlevé le volet goudronnage qui apparaît habituellement à ces soumissions. [ 14 ] Le demandeur considère de plus qu'il a été facturé pour 3 pieds linéaires de trop par rapport au pied linéaire réel de sa propriété qui ne serait que de 175 pieds linéaires. [ 15 ] Autre sujet de discorde, le demandeur considère que la défenderesse aurait dû poser de la pierre sur le sol du garage ce qu'elle n'a pas fait. [ 16 ] Le représentant de la défenderesse indique qu'il n'y a jamais de pierre sous la dalle de béton d'un garage.
Il est tout à fait inutile de poser de la pierre compte tenu que dans le garage, c'est un sable compacté qui doit être posé, ce qui a été fait. [ 17 ] Dernier point de discorde. Les tiges d'acier dans le béton n'ont pas été coupées par la défenderesse. Les représentants de la défenderesse témoignent que jamais ils ne les enlèvent et que c'est plutôt le sous-traitant qui applique le goudron qui voit à enlever celles-ci.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 18 ] Bien que Fondations Mathieu indique que c'est à la demande de monsieur Lavoie qu'elle n'a installé qu'une seule base au lieu des deux bases de béton prévues au plan, c'est elle l'experte en fondation. Aucune preuve n'a été effectuée par la défenderesse démontrant que le demandeur acceptait que les plans de sa propriété soient modifiés. [ 19 ] La seule estimation du coût des travaux de correction est celle déposée au dossier de la Cour par le demandeur.
Son estimation fixe à 1 600 $ le coût afin de corriger la situation. [ 20 ] Dans la première mise en demeure du 19 août 2011, le demandeur reproche à la défenderesse de n'avoir installé qu'une base de béton.
Aucune autre preuve n'établit la valeur d'une base de béton et la nécessité d'effectuer les corrections. [ 21 ] Ainsi, vu l'absence de preuve concernant la valeur d'une base de béton et les autres conséquences reliées au fait que le plan n'a pas été respecté, le Tribunal arbitre la réclamation du demandeur à une somme de 800 $. [ 22 ] Pour la question du goudronnage, la preuve démontre qu'en temps normal, ces travaux font
partie intégrante des travaux réalisés par la défenderesse qui les sous-contracte. Le modèle de base utilisé par le demandeur inclut d'ailleurs une rubrique à cet effet. Ainsi, le Tribunal considère donc que la défenderesse doit faire crédit au demandeur du montant qui lui en aurait coûté afin de réaliser les travaux de goudronnage, soit la somme de 200 $. [ 23 ] Pour ce qui est de l'enlèvement des tiges d'acier, aucune preuve n'a été effectuée au dossier permettant au Tribunal d'évaluer cette réclamation et le montant de celle-ci.
Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. [ 24 ] Pour la question de l'erreur relative aux pieds linéaires ainsi qu'à celle concernant le tonnage plus élevé de pierres qui furent livrées à la résidence du demandeur, le Tribunal considère que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à forfait.
Dans les circonstances, il n'y a donc pas lieu de revenir en arrière afin de corriger soit le tonnage ou le nombre de pieds linéaires de ciment requis en vue d'exécuter les travaux. [ 25 ] En ce qui a trait à l'absence de pierre concassée dans le garage, le Tribunal considère que la prétention du demandeur n'est pas fondée. [ 26 ] Le témoin Olivier Legault a en effet confirmé que dans un garage, la base est effectuée avec du sable compacté compte tenu que le coût du sable est beaucoup moins dispendieux que la pierre nette.
Il a d'ailleurs ajouté que celle-ci n'est pas compactable et qu'il ne s'agit manifestement pas du bon matériau à mettre sous une dalle de béton située dans un garage. [ 27 ] Il n'y a donc aucun montant qui sera accordé au demandeur à cet égard. [ 28 ] Finalement, vu l'existence d'un contrat à forfait entre les parties, la demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 août 2011, ainsi que les frais judiciaires de 129 $ et les frais de signification au montant de 68,02 $ ;
[ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2012
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