2024 QCCA 62, 2024 QCCA 62
Opinion
Pro-R inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCA 62 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008087-239 ( 500-36-010212-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PRO-r inc. Me Alexander Paradissis ( Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT directeur des poursuites criminelles et pénales Me Julien Beaulieu ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en appel d’une déclaration de culpabilité et d’une peine (Art. 291 et ss C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure prononcé le 8 septembre 2023 (l’honorable France Charbonneau), qui a accueilli la requête en rejet du DPCP (l’« intimé ») et rejeté l’appel d’un jugement de la Cour du Québec rendu par l’honorable Anne-Marie Lanctôt, pour le motif que les notes sténographiques du dossier de première instance devant la Cour du Québec n’avaient pas été commandées [1] . [ 2 ] En première instance, Pro-R inc. (la « requérante ») a été reconnue coupable d’avoir contrevenu à la
Loi sur le bâtiment (la Loi) en agissant à
titre d’entrepreneur en faisant exécuter des travaux par des sous-entrepreneurs sans être titulaire d’une licence valide, et d’avoir utilisé le nom et le numéro de licence d ‘une autre personne afin d’exécuter des travaux de construction [2] . [ 3 ] L’article 291 C.p.p. régit ici la permission d’appeler.
Les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n'est accordée qu’avec parcimonie; et 5) le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider de la question soulevée que cette dernière est sérieuse et qu’elle mérite l’attention de la Cour, soit de par son importance sur l’administration de la justice ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice.
Finalement, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès [3] . [ 4 ] Un juge de notre Cour doit ainsi se pencher sur « l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel » [4] . En d'autres termes, un appel ne devrait être autorisé que s'il présente une chance raisonnable de succès et si la réponse à la question posée aura une incidence réelle sur l'issue du litige [5] . [ 5 ] La requérante a déposé un premier avis d’appel le 1 er avril 2022 en vertu des articles 266 et s.
C.p.p ., dans laquelle elle attaque notamment le caractère raisonnable du verdict de culpabilité eu égard à la preuve présentée lors du procès. [ 6 ] Le 9 décembre 2022, la requérante amende son avis d’appel. Elle soutient en sus que l’article 46 de la Loi ne crée pas d’infractions distinctes pour chaque contrat exécuté, et subsidiairement, que le dépôt de constats multiples constitue un abus.
Vu ce qui précède, à cette même date, le juge Royer de la Cour supérieure rend une première ordonnance : Considérant les motifs d’appel allégués notamment les verdicts déraisonnables; Considérant que l’étude de l’entièreté de la preuve sera vraisemblablement nécessaire pour trancher les questions en litige, le tribunal ordonne la transcription complète du dossier de première instance; Ajournement de la Cour le 5 mai 2023 […] pour vérification des notes sténographiques; [Notre soulignement] [ 7 ] Le 5 mai 2023, l’honorable Éric Downs est saisi du dossier et réitère l’ordonnance du juge Royer du 9 décembre 2022 puisque la requérante n’a toujours pas obtenu les notes.
Le 1 er septembre 2023, la juge Élianne Perreault constate que la requérante refuse d’obtenir les notes sténographiques puisqu’elle les considère non nécessaires. L’intimé annonce alors son intention de déposer une requête en rejet si la requérante persiste dans son refus.
La juge Perreault accorde une ultime remise à la requérante en lui rappelant que la Cour supérieure a exigé le dépôt des notes sténographiques. [ 8 ] Le 8 septembre 2023, la juge Charbonneau, devant le refus répété de la requérante de s’exécuter, accueille la demande en rejet présentée par l’intimé, bien que la requérante s’engage à limiter sa plaidoirie aux arguments, qui, selon elle, ne nécessitent pas de notes sténographiques. [ 9 ] La décision de la juge de la Cour supérieure de rejeter l’appel de la requérante intervient à la suite de plusieurs ordonnances prononcées par des juges de la Cour supérieure afin d’obtenir la transcription des notes sténographiques. [ 10 ] Devant moi, la requérante réitère essentiellement la position qu’elle a maintenue devant les juges de la Cour supérieure selon laquelle les notes sténographiques, qu’elle estime dispendieuses, ne sont pas indispensables à l’issue de son appel.
Sa position ne me convainc pas. Considérant le refus répété et assumé de la requérante de se conformer aux ordonnances et que ses moyens d’appel soulèvent des questions de fait ou mixtes de fait et de droit nécessitant l’examen de la preuve, d’où la nécessité d’obtenir les transcriptions, j’estime que la juge n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel [6] .
Même s’il est rare, voire exceptionnel que l’absence de transcription entraine le rejet de l’appel, il est indéniable qu’en l’espèce le juge Royer, après avoir évalué les moyens d’appel soulevés a conclu que les transcriptions étaient nécessaires. [ 11 ] De surcroît, la requérante ne soulève aucune question de droit qui mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE :
[ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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