2019 QCCA 222, 2019 QCCA 222
Opinion
Trudel c. R. 2019 QCCA 222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006975-195 (405-01-035502-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT TRUDEL Me RÉGINAL VICTORIN (absent) (Me Réginal Victorin) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (absente) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) du C. cr. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 7 février 2019 en salle RC-18. La présence des partiesn’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory BeauregardGreffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Robert Trudel demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour du Québec, district de Drummond(l’honorable Gilles Lafrenière), rendu le 4 mai 2018, qui le déclare coupable de l’acte criminel d’agression sexuelle. [2] La requête est régie par l’article 678(2) C.cr. La jurisprudence exige que le requérant démontre (
i) qu’il avait l’intentiond’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti; (ii) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droitd’appel; et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel demandé : voir, par ex. : R. c. Lamontagne, (QCCA). [3] Le requérant soutient que les trois conditions identifiées dans l’arrêt Lamontagne, précité, sont ici réunies. [4] À l’audience, l’intimée concède que le requérant a fait la démonstration de son intention de porter le verdict en appel àl’intérieur du délai imparti.
Bien qu’elle ne qualifie pas les moyens d’appel de forts, elle concède qu’ils ne sont pas frivoles. [5] Quant au critère de la diligence raisonnable dans la poursuite de son droit d’appel, le requérant soutient qu’il était dansl’impossibilité de porter le jugement en appel, notamment pour les motifs suivants : 8.1 Sur réception de la décision de culpabilité, le requérant avait l’intention d’appeler de sa condamnation; 8.2 Le requérant-accusé a été informé qu’il disposait d’un délai de 30 jours à compter de la fin des procédures en première instance,soit après la sentence; 8.3 Toutefois, avant même de recevoir sa sentence, le requérant a initié des démarches en vue de trouver un avocat pour son appel; 8.4 Le requérant-accusé, malgré ses nombreuses démarches (voir l’affidavit du requérant-accusé :
Annexe 4) a eu de la difficulté àtrouver un avocat […]; 9. Le requérant-accusé a manifesté son intention d’interjeter appel dans le délai en informant son avocat au procès, la journée mêmede la condamnation, de son intention d’en appeler de celle-ci devant la Cour d’appel; 10. De plus, le requérant a pris des mesures concrètes à l’intérieur du délai légal pour produire son avis d’appel, notamment encontactant plusieurs avocats en vue de leur confier le mandat pour porter sa cause en appel. […]. [6] Dans sa déclaration sous serment, le requérant affirme notamment : 4.
Dès le prononcé de ma condamnation, j’ai voulu m’adresser à la Cour d’appel pour en appeler de ma condamnation; 5. L’information que j’ai eue à ce moment c’est qu’il fallait que j’attende la fin de mon dossier, pour pouvoir loger un appel et queje disposais d’un délai de 30 jours après ma sentence pour faire un appel; […].
[ 7 ] L’intimée soutient que ces allégations sont imprécises et insuffisantes aux fins d’une démonstration que le requérant a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel.
Citant le paragraphe 8.2 de la requête et le paragraphe 5 de la déclaration sous serment du requérant, l’intimée plaide que l’on peut même comprendre que le requérant cherche à expliquer son retard par une mauvaise information qu’il aurait reçue de son avocat en première instance quant au calcul du délai d’appel. [ 8 ] L’avocat du requérant sur la requête – qui n’est pas celui qui l’a représenté au procès – prend bien soin de noter que les conseils de l’avocat de l’époque ne sont pas remis en cause.
Il souligne que ni la requête, ni la déclaration sous serment ne mentionne l’avocat en première instance comme la cause du retard ou allègue l’assistance inadéquate de ce dernier. [ 9 ] Il est vrai que l’avocat du requérant en première instance n’est pas nommément cité par le requérant. Toutefois, on sait que le requérant a été représenté par avocat lors de son procès et on peut supposer qu’il l’était, aussi, au moment où le jugement lui est transmis en mai 2018.
Or, dit l’intimée, la teneur des allégations, ainsi que de la déclaration sous serment, peuvent laisser croire que les conseils de cet avocat sont en cause. [ 10 ] Dans ce contexte, j’estime qu’il serait imprudent de trancher la requête comme juge seul, sans le bénéfice du point de vue de l’avocat en question, et sans respecter la procédure mise sur pied à l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle en lien avec une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour prolongation du délai d’appel à la Cour; [ 12 ] ORDONNE au requérant d’aviser l’avocat qui le représentait en première instance des allégations dans la requête en lui signifiant une copie des procédures écrites ainsi que la déclaration sous serment présentées au soutien de la demande de prolongation du délai d’appel ainsi que le présent jugement, et ce, en conformité avec les exigences énoncées à l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties, ainsi qu’à l’avocat François Lafrenière, la procédure prévue à l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle en lien avec l’allégation d’assistance inadéquate d’un avocat; [ 14 ] ORDONNE aux les parties de compléter le Formulaire pour la gestion d’un appel alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat de première instance disponible sur le site web de la Cour d’appel du Québec et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 29 mars 2019 à 16h30. [ 15 ] FIXE la date de l’audience de la requête au 8 avril 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault de la Cour d’appel à 9h30.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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