2022 QCCA 1010, 2022 QCCA 1010
Opinion
Vincent c. Vincent 2022 QCCA 1010 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029401-213 (755-17-002898-180) DATE : 18 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ROCH VINCENT APPELANT – demandeur c.
JOHANNE VINCENT , en sa qualité de liquidatrice HÉLÈNE VINCENT , en sa qualité de liquidatrice INTIMÉES – tierces intervenantes et JOHANNE VINCENT HÉLÈNE VINCENT INTIMÉES - défenderesses et MANON VINCENT SYLVIE VINCENT FRANCINE VINCENT MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Philippe Bélanger) qui, le 12 février 2021, rejette sa demande en nullité de testaments [1] . [ 2 ] Le pourvoi oppose les membres d’une fratrie à l’égard de la validité des testaments signés en 2016 et 2017 par leur mère Claudette Quintin (« Claudette » [2] ), maintenant décédée. [ 3 ] L’appelant, Roch Vincent, soutient que deux de ses sœurs, les intimées Hélène et Johanne Vincent auraient, par le biais de manœuvres dolosives, incité leur mère Claudette à modifier à deux reprises son testament pour le déshériter.
En raison de ces modifications, la ferme familiale est léguée aux seules cinq intimées, alors que l’appelant en est le locataire depuis plusieurs années et qu’il devait en hériter au terme du testament antérieur à ces modifications, signé en 2014. [ 4 ] Le juge de première instance ayant rejeté sa demande en nullité des testaments de 2016 et 2017 [3] , l’appelant demande à la Cour de revoir ses conclusions suivant lesquelles il estime que l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] (« Charte ») ne s’applique pas aux faits de l’espèce et refuse de reconnaître l’existence de captation. * * * * * [ 5 ] L’appelant reproche d’abord au juge de première instance d’avoir refusé d’appliquer l’
article 48 de la Charte au motif que la capacité de tester de Claudette n’était pas contestée. Sans remettre en question ce constat du juge, il plaide qu’en raison de la vulnérabilité de la testatrice résultant de son âge avancé et de « sa situation particulière » [5] , le juge aurait dû « appliquer une norme de comportement plus exigeante aux intimées » [6] vu la protection accordée à Claudette par l’
article 48 de la Charte . Selon lui, cette norme plus élevée obligeait le juge à appliquer, par analogie, la règle prétorienne en matière de capacité du testateur et opérer un renversement du fardeau de preuve, ce qu’il a omis de faire. Il aurait, de ce fait, « commis une erreur de droit au sujet du fardeau de la preuve des parties » [7] . [ 6 ] L’
article 48 de la Charte , qui est de droit substantiel, confère à la personne âgée et à la personne handicapée « […] le droit strict d’être protégée contre toute forme d’exploitation » [8] : [ 7 ] Il vise ainsi à offrir une protection « […] à ces personnes vulnérables contre diverses situations
48 . Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 48 . Every aged person and every handicapped person has a right to protection against any form of exploitation. Such a person also has a right to the protection and security that must be provided to him by his family or the persons acting in their stead. d’exploitation : financière, physique, psychologique, sociale ou morale » [9] (italiques ajoutés).
Lorsque jumelé à l’ art. 49 de la Charte , il peut servir de fondement juridique à un recours pour faire cesser toute forme d’exploitation d’une personne âgée ou handicapée et compenser la victime pour le préjudice subi [10] . [ 8 ] En l’espèce, l’appelant invoque cette disposition pour soutenir ses prétentions quant à la captation dont sa mère aurait été l’objet, et non à
titre de victime [11] . Comme indiqué plus haut, le juge de première instance souligne dans son analyse que la santé mentale de la testatrice n’est pas remise en question. Selon lui, puisque la capacité de tester de Claudette est acquise, l’
article 48 de la Charte ne trouve pas application en l’espèce. Il écrit : [58] D’autre part, la santé mentale de Claudette au moment de la signature du Testament 2016 et du Testament 2017 n’est aucunement remise en question. La preuve révèle que Claudette était saine d’esprit au moment de signer le Testament 2016 et le Testament 2017 devant le notaire Gagnon [renvoi omis]. La capacité de tester de Claudette ne saurait donc être remise en doute de sorte qu’il n’est pas pertinent de considérer l’application de la protection accrue des personnes âgées de santé fragile au moment de tester prévue à l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne . À tout évènement, comme on le verra ci-après, la preuve ne révèle aucune forme d’exploitation à l’égard de Claudette. [ 9 ] L’appelant a raison de plaider que le juge ne pouvait écarter l’application de l’
article 48 de la Charte au seul motif que Claudette était apte à tester. Le juge de première instance semble ici confondre la vulnérabilité de Claudette et sa capacité de tester, deux concepts qui sont distincts [12] . L’analyse de la vulnérabilité d’une personne âgée (ou handicapé
e) aux fins de l’
article 48 de la Charte se distingue de son inaptitude [13] . Une personne vulnérable peut être victime d’exploitation tout en étant apte à consentir au sens civil [14] . Comme l’écrit la juge Thibault, au nom de la majorité dans l’arrêt Vallée , la protection offerte par l’
article 48 de la Charte s’étend « aux personnes âgées victimes d’exploitation sans égard à la validité de leur consentement ou à l’existence d’un régime de protection » [15] . Par contre, on ne peut soutenir, comme l’appelant semble inviter la Cour à le faire, que toutes les personnes âgées sont nécessairement vulnérables [16] ou victimes d’exploitation. Tout est une question de fait et chaque cas demeure d’espèce. [ 10 ] En adoptant une telle approche, il est vrai que le juge ne discute pas des arguments de l’appelant suivant lesquels Claudette devait être considérée comme une personne âgée au sens de l’
article 48 de la Charte . Cependant, la Cour ne peut y voir là une erreur déterminante [17] . [ 11 ] En effet, au-delà de cette qualification, le cas échéant, l’exploitation de la personne âgée ou handicapée demeure au cœur de l’
article 48 de la Charte [18] .
En l’absence de la preuve d’une telle exploitation, qui peut certes prendre plusieurs formes [19] , il n’y a pas lieu d’appliquer la protection accordée par cette disposition [20] . [ 12 ] Or, comme il ressort du paragraphe 58 de ses motifs reproduits plus haut ( supra , [8]), le juge de première instance complète son analyse de cet argument de l’appelant en concluant que, quoi qu’il en soit, la preuve ne « révèle aucune forme d’exploitation à l’égard de Claudette ». [ 13 ] Au-delà des erreurs de fait qu’il reproche au juge d’avoir commises en concluant ainsi, que la Cour analysera dans un deuxième temps, l’appelant ajoute que le juge aurait également « commis une erreur de droit au sujet du fardeau de la preuve des parties » [21] et aurait dû appliquer « une norme de comportement plus exigeante aux intimées » [22] vu l’
article 48 de la Charte . [ 14 ] Contrairement à ce que l’appelant avance, cette conclusion ne repose sur aucune erreur de droit. Les règles en matière de captation sont connues et le fait pour une
partie d’invoquer au soutien de son argumentaire l’
article 48 de la Charte n’a pas pour effet d’opérer un renversement du fardeau de preuve. Comme la juge Bich le rappelait dans l’affaire Brusenbauch c. Young [23] , au nom d’une Cour unanime, il revient à celui ou celle qui invoque le vice de consentement d’un testateur d’en faire la preuve. La règle voulant que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » trouve application en matière de captation ou même d’inaptitude à tester ( art. 2803 C.c.Q. ). [ 15 ] L’
article 48 de la Charte vient certes préciser la protection offerte à la personne âgée et, dans ce sens, impose au tribunal de faire preuve de vigilance et de tenir compte de l’ensemble des circonstances pouvant mener à son exploitation [24] .
Mais sous réserve de la preuve de captation ou d’exploitation dont le demandeur assume le fardeau, cette personne âgée conserve la faculté de disposer de ses biens, notamment par testament. [ 16 ] Dès lors, le juge ne commet pas d’erreur en énonçant qu’il revenait à l’appelant de démontrer que, par leurs manœuvres dolosives, les intimées Hélène et Johanne se sont « emparé[e]s de la volonté [de la testatrice] et que ces gestes ont, de façon déterminante, amené [la testatrice] à signer le testament [qu’elle] n’aurait pas signé autrement » [25] .
Aux fins de l’analyse de cette preuve, le juge devait tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, dont la situation de la testatrice et sa vulnérabilité, le cas échéant. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, ajoutons que les questions du fardeau de preuve et de la norme de comportement exigée ne sauraient en l’occurrence être déterminantes vu le constat clair du juge quant à l’absence d’exploitation et de manœuvres dolosives de la part des intimées Johanne et Hélène, comme nous le verrons à l’instant. [ 18 ] Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que le premier grief doit être rejeté.
* * * * * [ 19 ] Dans un second temps, l’appelant soutient que le juge s’est trompé dans son appréciation de la preuve en rejetant l’argument de l’invalidité des testaments en raison de la captation alléguée des intimées Johanne et Hélène ou de l’exploitation de Claudette. [ 20 ] Avant d’aborder cette question, qui soulève essentiellement des questions de fait, une remarque s’impose quant à la norme d’intervention.
Tant dans son argumentaire qu’à l’audience, l’appelant s’attarde à la preuve dans les menus détails, insistant principalement sur les éléments que le juge aurait omis de considérer et qui établiraient, plaide-t-il, les manœuvres dolosives ayant influencé les décisions de la testatrice. [ 21 ] À cet égard, il importe de rappeler que l’appel n’est pas une occasion de refaire le procès. Il est de jurisprudence constante que la norme d’intervention d’une cour d’appel sur des questions de fait est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante ».
Comme l’écrivait le juge Morissette dans l’affaire Nadeau [26] : [76] […] Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès [renvois omis]. […] Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [ 22 ] Après avoir cité le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale qui rappelait la teneur de cette norme de contrôle, le juge Morissette poursuit son étude en ayant recours à une métaphore souvent reprise par la suite par les tribunaux pour attester du caractère contraignant de cette norme : [77] […] Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur.
En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [ 23 ] En l’absence d’une telle erreur manifeste et déterminante, que l’appelant doit par ailleurs démontrer, une cour d’appel ne peut intervenir et doit s’en remettre aux conclusions de fait du juge de première instance [27] .
Ajoutons que le fait qu’ « une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [renvoi omis] » [28] . [ 24 ] Dans l’affaire Larocque c. Gagnon [29] , le juge Kasirer, alors qu’il était à la Cour, résumait en quelques mots ces principes en matière de captation, qui, rappelons-le, constitue une question de fait. Il écrivait : [92] En principe, celui ou celle qui invoque le vice de consentement d’un testament doit en faire la preuve [renvoi omis].
En première instance, l’appelante portait le fardeau de démontrer que, par leurs manœuvres dolosives, l’intimé et la mise en cause se sont emparés de la volonté du testateur et que ces gestes ont, de façon déterminante, amené M. Gagnon à signer le testament qu’il n’aurait pas signé autrement. L’évaluation du comportement de l’intimé et de la mise en cause et l’appréciation du caractère déterminant ou non de ce comportement sur le consentement libre et éclairé offert par le défaut sont des questions de fait.
D’ordinaire, la déférence s’impose et, en appel, celui qui conteste cette évaluation doit faire état d’une erreur manifeste et déterminante commise par le juge de première instance [renvoi omis]. [Soulignement ajouté] [ 25 ] Il en est de même quant aux déterminations du juge concernant la présence, ou non, d’exploitation au sens de l’
article 48 de la Charte qui « reposent exclusivement sur son appréciation de la preuve et la crédibilité des parties » [30] . [ 26 ] En l’occurrence, le juge de première instance conclut ne pouvoir dégager de la preuve des indices graves, précis et concordants selon lesquels il y aurait eu manœuvres dolosives de la part des intimées Johanne et Hélène.
Il retient plutôt que la testatrice « prend cette décision [de modifier son testament en 2016 et 2017] sans même en discuter au préalable ni par la suite avec ses filles, car elle est tout simplement excédée par le comportement de son fils et par son manque de reconnaissance » [31] . Sa conclusion, explique le juge, repose sur son évaluation de la preuve qu’il divise en trois temps : 1) les évènements entre le testament de 2014 et celui de 2016; 2) la signature du testament de 2017; et 3) les gestes posés par les intimées Johanne et Hélène.
Cette analyse l’amène à conclure que « les agissements de Roch et non ceux de Johanne et Hélène ont amené Claudette à l’exclure du Testament de 2017 » [32] . [ 27 ] L’appelant invite la Cour à revoir la totalité de la preuve, à la soupeser et à conclure autrement que le juge de première instance.
À ses yeux, l’erreur déterminante du juge (la poutre dans l’œil) repose sur son omission de discuter des rapports de la travailleuse sociale consultée aux fins de la demande d’homologation d’un mandat d’inaptitude de la testatrice à la suite de son accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en janvier 2018 (soit après la signature des testaments litigieux). [ 28 ] Il est vrai que le jugement est silencieux sur cette question. La Cour n’y voit cependant pas là motif à intervention. D’abord, il est connu qu’un juge n’est pas tenu de référer à tous les éléments de preuve [33] .
Ensuite, et surtout, le juge réfère dans son analyse, directement ou indirectement, aux éléments et hypothèses discutés par la travailleuse sociale dans ses rapports même s’il n’y réfère pas expressément.
Notons entre autres l’analyse du juge quant à la détérioration de la relation de l’appelant avec ses parents et avec sa mère à la suite du décès de son père, l’animosité de longue date entre l’appelant et sa sœur Hélène, l’hypothèse que cette dernière ait confondu ses propres intérêts avec ceux de Claudette vu cette animosité, l’état de cette dernière et les croyances des intimées que l’appelant aurait « fraudé » leur mère. [ 29 ] Le juge retient les témoignages d’Hélène et de Johanne, qu’il considère crédibles. Sur cette base, il conclut que la décision de
Claudette de modifier son testament était la sienne, sans influence de la part de ses filles Hélène et Johanne, qui, au surplus, ignoraient les modifications apportées à son testament en 2016 et 2017.
Il analyse les messages textes sur lesquels l’appelant s’appuie, mais estime qu’ils ne contiennent « aucun indice de manœuvres concertées visant à amener Claudette à déshériter son fils » [34] et confirment plutôt que « les décisions étaient bel et bien prises par Claudette, de son plein gré » [35] . [ 30 ] L’appelant ne partage pas cette lecture de la preuve, mais en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour ne peut intervenir.
Les propos suivants de la Cour dans Brusenbauch [36] trouvent aussi application dans les circonstances : [42] Secondly, for each and every fact to which the appellant draws the Court’s attention, there are many others that support an entirely different narrative. In light of all the evidence, no serious, precise and concordant presumption of incapacity, within the meaning of
article 2849 C.c.Q. , can be inferred from the scattered and decontextualized facts raised by the appellant. [ 31 ] Quant au paragraphe 57 du jugement à l'étude, sa lecture peut porter à interprétation. Bien qu’il soit exact qu’il ne revient pas au tribunal de déterminer si la décision de Claudette d’exclure Roch de son testament était juste ou équitable, les motifs d’une telle décision peuvent, selon les circonstances, être un des nombreux éléments contextuels à considérer en matière de captation [37] .
D’ailleurs, le juge s’y attarde lorsqu’il conclut que la preuve établissait que Claudette avait un motif d’agir comme elle l’a fait. Si, selon l’appelant, sa mère s’est trompée, cela ne démontre pas pour autant qu’elle a été victime de captation ou a été exploitée. C’est le caractère volontaire de sa décision, exempt de manœuvres dolosives, qui était au centre du litige. [ 32 ] Somme toute, le juge pouvait retenir que la preuve ne permettait pas de conclure à une présomption de fait grave, précise et concordante à l’appui du moyen de captation ou d’exploitation en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter ce second moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mathieu Comeau KSA, AVOCATS Pour Roch Vincent Me Josée Davidson CAIN LAMARRE Pour Johanne et Hélène Vincent, en leurs qualités de liquidatrice Date d’audience : 4 mai 2022 Mise en délibéré : 6 mai 2022
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