2014 QCCA 1156, 2014 QCCA 1156
Opinion
Racine c. Axa Assurances inc./Intact 2014 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008309-145 (200-17-019365-139) (200-22-067825-133) DATE : 6 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JEAN-LOUIS RACINE , ès qualités de liquidateur et JEAN-LOUIS RACINE , personnellement REQUÉRANTS - demandeurs c.
AXA ASSURANCES INC./INTACT et ÉMILIE LAROCHELLE INTIMÉES - intimées et DOMINIQUE RACINE et 9055-5749 QUÉBEC INC. (« Transports S.N. ») et HUGHES BERNIER-LAMONTAGNE et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Clément Samson), qui a déclaré irrecevable et abusif leur recours en révision judiciaire en plus de déclarer Jean-Louis Racine plaideur vexatoire et quérulent. [ 2 ] En début d’audition, une entente de règlement est intervenue entre les intimées, le mis en cause Hughes Bernier-Lamontagne et les requérants et ces derniers ont informé le soussigné qu’ils voulaient poursuivre leur recours à l’encontre des autres mis en cause.
Contexte factuel et procédural [ 3 ] Jean-Louis Racine, le liquidateur de la succession de son fils, Thierry, a intenté, le 15 juillet 2013, un recours contre Axa Assurances inc./Intact et ses préposés en raison d’un accident d’automobile survenu le 19 juillet 2010 dans lequel les mis en cause Dominique Racine et 9055-5749 Québec inc. furent aussi impliqués, le premier en tant que conducteur et la seconde comme propriétaire du véhicule à l’origine de la collision qui n’a heureusement causé que des dommages matériels. [ 4 ] Les conclusions du recours initial étaient : ACCUEILLIR la requête du demandeur et déclarer les mis en cause responsables de l’accident du 19 juillet 2010.
CONDAMNER l’intimée Axa à payer au demandeur l’indemnité de 30 217,47 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la demeure du 14 septembre 2010, avec en sus, les 127 $ par mois de frais de remisage de l’Audi S-4 Quattro à compter du mois d’août 2013 jusqu’au paiement intégral. CONDAMNER l’intimée Axa à payer au demandeur la somme de 7 777 $ en lieu de dommages moraux compensatoires avec l’intérêt légal et indemnité additionnelle à compter de l’assignation.
Le tout, avec les frais, dépens et les frais d’expert du demandeur. [ 5 ] Après avoir été reporté à deux reprises, le moyen préliminaire de 9055-5749 Québec inc., pour être mise hors de cause, est
accueilli le 25 octobre 2013 (l’honorable Suzanne Villeneuve) en l’absence du requérant. [ 6 ] Il a alors amendé son recours pour y adjoindre sept nouveaux mis en cause, le requérant dépose, le 8 novembre 2013, une demande de rétractation de la décision du 25 octobre qui sera rejetée (l’honorable Jacques Tremblay) en l’absence du requérant qui se présentera cependant en retard pour demander verbalement au même juge la rétractation de la décision rejetant sa demande de rétractation qui subira cependant le même sort que la première : 15 :24 Le Tribunal : REJETTE la deuxième requête verbale en rétraction de jugement. [ 7 ] Le 29 novembre suivant, l’honorable Jacques Tremblay accueille deux oppositions aux amendements qui mettent en cause les avocats des cabinets Cain Lamarre et Harvey Leduc ainsi que les conclusions pour qu’ils soient condamnés à indemniser le requérant. [ 8 ] Le 7 février 2014, le requérant introduit devant la Cour supérieure un recours qu’il intitule : « Requête amendée du demandeur en révision et action directe en nullité des 3 jugements des juges de la Cour du Québec : Suzanne Villeneuve du 25 octobre 2013 et de Jacques Tremblay des 12 et 29 novembre 2013, soit 2 ex parte et après une très brève audition dans le dernier cas.
Articles 2, 20, 33, 46, 95, 482, 834 à 850 et 751 et 753, 123 et 144 C.p.c. et 6, 7, 1375, 2436, 2497 C.c.Q. et les articles 9 , 53 , par. 1, 59, par. 9, 61, 88.1, 98, 102, 167 et 174 du
chapitre A-2 , RLRQ, et ali [sic] » [ 9 ] Les conclusions du recours visent à casser les décisions de la Cour du Québec du 25 octobre, du 12 et du 29 novembre 2013, à ordonner au président et à Émilie Fortier de la S.A.A.Q. de lui communiquer des documents, de publiciser à l’intention des automobilistes un avis à l’effet de ne plus utiliser le constat amiable sans un rapport policier d’accident, de condamner à des dommages- intérêts la S.A.A.Q. (14 000 $), Axa, Me Émilie Larochelle, Transports S.N. et Me Hughes Bernier-Lamontagne (4 700 $) et les agents Stephen Denis et Valérie Lamontagne, de même que le sous-ministre Guy Laroche et le Procureur général du Québec (17 000 $) et, enfin, d’ordonner aux agents Stephen Denis et Valérie Lamontagne de ne plus importuner Jean-Louis Racine et de lui présenter des excuses publiques. [ 10 ] Au matin du 13 février 2014, le requérant amende son recours pour retrancher à
titre de mis en cause Le Groupement des assureurs automobiles, les agents de la paix, le sous-ministre de la Sécurité publique et le ministre Drainville. [ 11 ] Saisi par les intimés et les mis en cause d’un moyen préliminaire en irrecevabilité (art. 165(4) C.p.c. ), en disjonction des recours (art. 168(4) C.p.c. ) et en abus de procédure (art. 54.1 C.p.c. ), le juge se dit d’avis que les conclusions 5 et 7 à 12 du recours introductif d’instance amendé visant la S.A.A.Q., le Procureur général du Québec, les agents de la paix et le sous-ministre de la Sécurité publique sont irrecevables. [ 12 ] En ce qui concerne la révision judiciaire des trois décisions de la Cour du Québec (25 octobre, 12 et 29 novembre 2013), le juge conclut que les décisions du 25 octobre et du 12 novembre 2013 auraient pu faire l’objet d’un appel sur permission conformément à l’article 26 C.p.c. et que celle du 29 novembre constituait un jugement interlocutoire pour laquelle le droit d’appel est régi par l’article 29 C.p.c. [ 13 ] Le requérant n’ayant pas exercé son droit d’interjeter appel de ces décisions de la Cour du Québec, il ne peut, selon le juge de la Cour supérieure, demander leur cassation par le biais de la révision judiciaire (art. 846(2) C.p.c. ) : [94] Concluons.
En bref, le recours en révision est non fondé pour de nombreuses raisons et celui en dommages doit être rejeté vu l’absence de connexité au recours en révision. Mais bien plus, le recours du demandeur est abusif. [ 14 ] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérants qualifient leur recours devant la Cour supérieure d’action directe en nullité à laquelle ils ont joint des conclusions en injonction et en indemnisation.
La procédure n’en demeure pas moins une qui recherche, par ses conclusions, l’annulation d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire qui est régi, peu importe son intitulé, par l’article 846 C.p.c. et dont l’appel est assujetti au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. qui prévoit : […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code; 2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement; 3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution; 4. les jugements rendus en application de l'article 846 ; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ; 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [Je souligne] [ 15 ] Le juge retient également que les procédures des requérants sont truffées de commentaires et de qualificatifs blessants et inutiles, qu’elles sont déraisonnables et qu’elles détournent les fins de la justice.
Il en conclut que son recours doit être rejeté parce qu’il
est abusif. [ 16 ] La conclusion qui déclare Jean-Louis Racine plaideur quérulent est toutefois indépendante de celle qui rejette la procédure abusive et est sujette à un appel de plein droit. [1] [ 17 ] Par ailleurs, l’erreur de fait ou droit du juge de première instance ne suffit pas pour accorder la permission d’appeler.
Celle-ci ne sera accordée qu’au requérant qui démontre que la question soulevée est d’intérêt général, par exemple s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 18 ] Notre collègue, Yves-Marie Morissette, souligne à ce sujet que la question d’intérêt général est celle qui « comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [2] . [ 19 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 20 ] D’un simple recours intenté contre son assureur pour réclamer des dommages-intérêts et la déclaration de responsabilité de l’autre conducteur impliqué dans l’accident, le dossier a, postérieurement à la décision du 25 octobre 2013 rendue en l’absence de l’appelant, dégénéré.
Utilisant sa qualité de liquidateur, Jean-Louis Racine a ciblé alors tous ceux qu’il a perçus comme des obstacles à l’atteinte de l’objectif d’indemniser la succession de son fils en les mettant en cause contre leur gré et en réclamant réparation à ceux qui se sont mis en travers de sa route. [ 21 ] En l’espèce, l’enjeu juridique que soulève la demande d’autorisation de pourvoi ne va pas au-delà des intérêts privés des parties et ne fait pas
partie de ceux sur lesquels une Cour d’appel devrait se prononcer. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Jean-Louis Racine Requérant M e Émilie Larochelle Harvey Leduc Pour l’intimée Axa Assurances inc./Intact M e Maud Rivard Stein Monast Pour l’intimée Émilie Larochelle et le mis en cause Hughes Bernier-Lamontagne M e Stéphane Lamarre et M e Hughes Bernier-Lamontagne Cain Lamarre Casgrain Wells Pour la mise en cause 9055-5749 Québec inc. (« Transports S.N. ») M e Jean Renaud Dussault Mayrand Pour la mise en cause Société d’assurance automobile du Québec M e Normand Lavoie Chamberland Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 27 mai 2014
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