2014 QCCQ 9083, 2014 QCCQ 9083
Opinion
Champagne-Labrosse c. Boucher 2014 QCCQ 9083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026596-138 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicolas CHAMPAGNE-LABROSSE Demandeur c.
Micheline BOUCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa réclamation initiale, Nicolas Champagne-Labrosse invoque la garantie de qualité contre les vices cachés pour réclamer la somme de 6 481,83$ à Micheline Boucher.
Cette somme correspond à l'estimation des coûts de réparation du plancher de la roulotte qui lui a été vendue par Micheline Boucher. [ 2 ] Au début de l'audience, Nicolas Champagne-Labrosse informe le Tribunal qu'il a vendu la roulotte depuis l'introduction des procédures et qu'il réclame maintenant la somme de 1 850 $ correspondant à la perte qu'il a subie lors de la revente de la roulotte. [ 3 ] Micheline Boucher conteste la demande. Elle plaide que Nicolas Champagne-Labrosse a renoncé à la garantie de qualité contre les vices cachés lors de la conclusion de la vente. QUESTIONS EN LITIGE
A) Nicolas Champagne-Labrosse a-t-il renoncé à la garantie de qualité contre les vices cachés lors de la conclusion du contrat de vente?
B) Dans l'affirmative, Micheline Boucher a-t-elle fait de fausses représentations ou omissions quant à l'état du plancher de la roulotte? CONTEXTE [ 4 ] Le 21 mai 2013, Micheline Boucher met en vente, sur le site Internet Kijiji, sa roulotte de marque Skamper Lite année 2003. [ 5 ] Le 22 mai 2013, Nicolas Champagne-Labrosse prend connaissance de l'annonce et communique avec Micheline Boucher en vue d'obtenir certaines informations concernant la roulotte.
Dans un courriel daté du 22 mai 2013, il veut connaître le poids de la roulotte, la condition des pneus, des freins et des accessoires, la nature des changements qui ont été faits sur la roulotte ainsi que la description de l'équipement qui est inclus dans la vente. [ 6 ] Le même jour, la fille de Micheline Boucher, Isabelle Granger, qui est avocate, répond à Nicolas Champagne-Labrosse ce qui suit : « Bonjour Monsieur Raymond, La masse nette de la roulotte est 2195. La roulotte est en très bon état et il n'y a pas de fuites.
Je ne suis pas en mesure de vous dire si des pièces ont été changées par le passé puisque je l'ai achetée l'été dernier. Je la revend puisque j'avis prévue la mettre sur mon terrain à Chertsey mais finalement j'ai appris que la réglementation municipale l'interdit. Je ne suis pas experte en roulotte mais vous pouvez passer la voir pour vérifier sa condition générale. En vient avec boule pour la tirer, rack à vélo à l'arrière et plateforme en bas des marches. (…) » (sic) [ 7 ] Nicolas Champagne-Labrosse prend rendez-vous et procède à une première visite de la roulotte le 24 mai 2013. Lors de cette
visite, il est accompagné de sa conjointe. Il pleut ce jour-là. Il revient le lendemain (le 25 mai 2013) accompagné du père et de la mère de sa conjointe. Cette dernière est aussi présente. La preuve révèle que le père de sa conjointe connaît bien les roulottes. Selon Micheline Boucher, les visites ont une durée d'environ 1h30 chacune. [ 8 ] Le 25 mai 2013, les parties conviennent d'une entente visant la vente de la roulotte. Le texte de cette entente est rédigé par la fille de Micheline Boucher, Isabelle Granger, qui est présente lors de la signature.
Le texte stipule ce qui suit : « Aujourd'hui, ce 25 mai 2013, à Laval, Québec Contrat de vente de roulotte entre Micheline Boucher, propriétaire, et Nicolas Champagne-Labrosse. Par la présente, Nicolas Champagne-Labrosse remet 500 dollars canadiens à
titre d'avance non remboursable sur une roulotte de type Skamper Lite 2003 vendue pour la somme totale de 5350 dollars canadiens. La balance représentant 4850 dollars canadiens sera payé en totalité le 27 mai 2013 à Isabelle Granger. L'acheteur Nicolas Champagne-Labrosse reconnaît avoir inspecté et vérifié l'état de la roulotte et en est satisfait et en fait l'achat tel quel sans réclamation possible.
Nicolas Champagne-Labrosse Micheline Boucher (acheteur) (vendeur). » (sic) [ 9 ] À l'audience, les parties expliquent ce qui a mené à l'insertion de la clause « tel quel sans réclamation possible » dans le contrat. [ 10 ] Selon Micheline Boucher, Nicolas Champagne-Labrosse connaissait la différence entre l'expression « tel quel » et l'expression « tel que vu ».
En effet, il lui a mentionné que selon une émission de télévision qu'il avait récemment vue, l'expression « tel que vu » n'exclut pas la garantie contre les vices cachés alors que l'expression « tel quel » a pour effet de l'exclure. [ 11 ] De son côté, Nicolas Champagne-Labrosse se rappelle avoir eu une discussion portant sur le sens des mots « tel quel » et « tel que vu ».
Il explique que sa compréhension de ces notions lui vient de l'émission L'Arbitre diffusée par le Canal V. [ 12 ] Pour Nicolas Champagne-Labrosse, en signant le contrat avec la clause ci-devant décrite, il ne renonçait pas à la garantie de qualité contre les vices cachés. Il explique qu'il renonçait plutôt à réclamer pour des items de moindre importance comme des problèmes électriques ou des problèmes de plomberie.
Il n'a jamais renoncé à invoquer la garantie contre les vices cachés de nature à rendre inutilisable la roulotte qu'il achetait de Micheline Boucher. [ 13 ] Le 27 mai 2013, il prend possession de la roulotte et verse le solde de 4 850 $. Lors de sa première utilisation de la roulotte le 9 juin 2013, Nicolas Champagne-Labrosse découvre que le plancher de la roulotte est saturé d'eau et moisi. Il fait cette découverte après avoir constaté une humidité anormalement élevée dans la roulotte. Il suspecte alors que le plancher pouvait être la cause du problème. [ 14 ] Il procède au retrait d'une
partie du prélart qui est installé sur le plancher en faisant une incision. Il constate rapidement que le plancher est pourri et que des champignons y prolifèrent. [ 15 ] Dès le 10 juin 2013, il tente de joindre Micheline Boucher au téléphone. Il réussit à lui parler le 11 juin 2013 et l'informe de sa découverte. [ 16 ] En parallèle, Nicolas Champagne-Labrosse obtient une estimation du coût de réparation de la roulotte.
Selon une estimation obtenue de Roulotte Gauthier de Saint-Jérôme, il en coûterait 6 481,83$, taxes incluses, pour procéder à la réfection du plancher et des parties atteintes par la moisissure. [ 17 ] Il transmet une dénonciation écrite du vice caché le 19 juin 2013 par courrier recommandé, lettre qui n'est pas réclamée par Micheline Boucher.
Il transmet une deuxième lettre le 26 juin 2013 qui, elle, est réclamée par Micheline Boucher. [ 18 ] Micheline Boucher ne donne pas suite à la mise en demeure. [ 19 ] Au début de l'audience, Nicolas Champagne-Labrosse explique que le 13 juin 2014, il a cédé la roulotte à un particulier pour la somme de 3 500 $. [ 20 ] Il réclame maintenant la différence entre le prix payé le 27 mai 2013 (5 350$) et le montant qu'il a reçu suite à la revente de la roulotte le 13 juin 2014 (3 500 $), soit 1 850 $. [ 21 ] De son côté, Micheline Boucher soutient que Nicolas Champagne-Labrosse a renoncé à la garantie légale de qualité.
ANALYSE ET DÉCISION
A) Nicolas Champagne-Labrosse a-t-il renoncé à la garantie de qualité contre les vices cachés lors de la conclusion du contrat de vente?
[ 22 ] D'entrée de jeu, le Tribunal estime que le vice affectant le plancher de la roulotte acquise par Nicolas Champagne-Labrosse de Micheline Boucher est affecté d'un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 23 ] En effet, malgré l'inspection minutieuse faite par Nicolas Champagne-Labrosse et les personnes expérimentées qui l'accompagnaient, il n'a pas été possible de constater l'état du plancher sous le prélart, avant la vente. [ 24 ] D'autre part, le Tribunal estime que l'état avancé de la moisissure du plancher révèle que le vice du plancher est antérieur à la vente. [ 25 ] Finalement, le Tribunal estime que l'évaluation des dommages faite par Nicolas Champagne-Labrosse au montant de 1 850 $ est bien fondée. [ 26 ] Il reste donc à déterminer si Micheline Boucher a fait la preuve prépondérante d'une renonciation à la garantie de qualité contre les vices cachés par Nicolas Champagne-Labrosse lors de la vente survenue les 25 et 27 mai 2013. [ 27 ] Les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec traitent de la limitation ou de l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés.
Ces articles se lisent comme suit : « 1732 . Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. » [ 28 ] Dans l'affaire St-Laurent c.
Lortie [1] , la juge Renée Lemoine traite du sens des articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec et de ce qui est exigé pour conclure à la validité d'une exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. Elle traite de cette question en ces termes : « […] La convention d'exonération de garantie [11] Le Code civil du Québec prévoit qu'en l'absence de convention contraire, le vendeur est tenu de la garantie de qualité, suivant l'
article 1726 . Cette disposition n'est pas d'ordre public et il est possible d'y déroger. En effet, les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec permettent de s'exempter de la garantie de qualité, pourvu que le vendeur ne commette pas de faute en omettant de divulguer un vice ou une difficulté qu'il connaissait ou était présumé connaître. [12]
L'article 1732 a été interprété à maintes reprises par les tribunaux. Il se dégage de cette jurisprudence [2] que cette disposition a été interprétée de façon que les clauses, indiquant que l'acheteur accepte le bien "tel que vu" son généralement insuffisantes pour comporter une exclusion de garantie.
Ainsi, les clauses suivantes sont généralement refusées pour exclure la garantie de qualité: "Le bien est vendu tel que vu"; "L'acheteur déclare avoir examiné le bien et s'en déclare satisfait"; "Le bien est vendu dans l'état où il se trouve"; "Tel que vu et examiné". [13] Cette interprétation confirme que le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices apparents, mais plutôt les vices cachés. [14] Par contre, sous réserve de réticences, de dol ou de faute de la part du vendeur, les clauses suivantes permettraient de déroger à la garantie de qualité du vendeur : "sans garantie"; "sans aucune garantie"; "libre de toute garantie"; "sans garantie légale"; "sans garantie contre les vices cachés". » [nos soulignés] [ 29 ] Micheline Boucher a soumis comme pièce D-5 une décision rendue par le juge Charles G.
Grenier de notre Cour dans l'affaire Morin c. Tremblay [3] . Dans cette affaire, le Juge Grenier devait qualifier la clause « le tout tel que vu sans aucune garantie ». Sur cette question, il affirme ce qui suit : « […]
[28] La garantie de qualité du bien vendu est édictée par l'
article 1726 C.c.Q. dont le texte est le suivant: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [29] En vertu de l'
article 1733 C.c.Q. , il n'est pas possible en principe pour le vendeur d'exclure ou limiter sa responsabilité concernant la présence de vices cachés sauf lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [30] Les parties ont choisi, après l'inspection du motorisé, les assurances données par monsieur Tremblay quant au bon fonctionnement du motorisé et la négociation à la baisse du prix demandé, d'inscrire, sous la dictée de monsieur Morin dans le contrat de vente, la clause «le tout tel que vu sans aucune garantie». [31] Comme toute clause d'un contrat, le Tribunal doit interpréter ladite clause en recherchant quelle a été la commune intention des parties et tenir compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, le tout en vertu des articles 1425 et 1426 C.c.Q. [32] Normalement, une simple mention «tel que vu» n'est pas suffisante afin de permettre au vendeur de s'exonérer de sa responsabilité en matière de garantie de qualité du bien vendu.
La clause idéale est celle reprenant les mots «aux risques et périls de l'acheteur» contenue dans le deuxième alinéa de l'
article 1733 C.c.Q. Cependant, d'autres formulations peuvent avoir le même effet d'exonération de responsabilité et tout est une question d'intention des parties et de circonstances. » [nos soulignés] [ 30 ] Dans le présent dossier, les parties ont utilisé l'expression « tel quel, sans réclamation possible ».
La jurisprudence quasi unanime de notre Cour conclut que l'expression « tel quel » est assimilable à l'expression « tel que vu » et n'est pas suffisante pour conclure que les parties ont convenu d'une exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 31 ] Dans plusieurs décisions consultées, le Tribunal a pu constater que lorsque l'expression « tel quel » est associée aux mots « sans garantie légale », les tribunaux concluent à l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 32 ] Dans leur contrat, les parties ont référé à l'expression « tel quel, sans réclamation possible », expression qui est inscrite tant dans la promesse d'achat du 25 mai 2013 que dans le contrat final conclu le 27 mai 2013. [ 33 ] Quel sens doit donner le Tribunal à l'expression « sans réclamation possible »?
Le Tribunal y voit une intention des parties de donner à la vente un caractère final et définitif et considère qu'elle visait l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 34 ] Le Tribunal conclut donc que l'expression « tel quel, sans réclamation possible » visait l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 35 ] En conséquence, le recours de Nicolas Champagne-Labrosse basé sur la garantie de qualité contre les vices cachés ne peut être accueilli dans les circonstances, vu sa renonciation valide à cette garantie.
B) Dans l'affirmative, Micheline Boucher a-t-elle fait de fausses représentations ou omissions quant à l'état du plancher de la roulotte? [ 36 ] Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que Micheline Boucher a omis de révéler des informations dont elle avait connaissance quant à l'état du plancher de la roulotte. [ 37 ] Nicolas Champagne-Labrosse invite le Tribunal à conclure à l'existence de fausses représentations sur la base d'une présomption basée sur des faits graves, précis et concordants, et ce, au sens de l'
article 2849 du Code civil du Québec qui stipule ce qui suit : « 2849 . Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 38 ] Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas en présence de faits graves, précis et concordants de nature à conclure que Micheline Boucher connaissait l'état du plancher et ne l'a pas divulgué.
D'une part, le Tribunal constate que Micheline Boucher n'a pas utilisé la roulotte durant l'année pendant laquelle elle en a été propriétaire et conclut qu'elle ignorait totalement l'état de ce plancher. [ 39 ] En conséquence, Nicolas Champagne-Labrosse n'a pas fait la preuve que son consentement était vicié par de fausses représentations faites par Micheline Boucher. [ 40 ] Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le Tribunal estime que la demande de Nicolas Champagne-Labrosse doit être rejetée, et ce, chaque
partie payant ses frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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