2015 QCCA 1503, 2015 QCCA 1503
Opinion
Gnyp c. R. 2015 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005446-131, 500-10-005752-140 (500-01-064582-114, 705-01-079762-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
APPELANT ZDZISLAW GNYP PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du dépôt du mémoire de l'appelant ( dossiers 500-10-005446-131, 500-10-005802- 150, 500-10-005752-140) déférée le 18 juin 2015 à une formation de la Cour 2 e requête en prolongation du dépôt du mémoire de l'appelant ( dossiers 500-10-005446-131, 500-10- 005802-150, 500-10-005752-140 ) datée du 21 août 2015
Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l'audition. Identification de l'appelant et du procureur de l'intimée. 9 h 41 Argumentation de M. Gnyp. 9 h 56 Argumentation de Me Benoit. 9 h 57 Réplique de M. Gnyp. 10 h Suspension. 10 h 08 Reprise. 10 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 17 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Dossier 500-10-005802-150 : [ 1 ] Premièrement, nous allons clarifier la situation dans le dossier 500-10-005802-150. [ 2 ] Ce dossier est clos. En effet, l’appel formé par M.
Gnyp a été rejeté le 10 avril 2015 par une juge de la Cour (la juge Savard), qui expliquait alors à l’appelant que la procédure d’appel relevait de la Cour supérieure et non de la Cour d’appel. [ 3 ] Il reste donc devant nous ce matin deux dossiers.
Dossier 500-10-005446-131 : [ 4 ] Dans ce dossier, l’appel a été formé le 9 juillet 2013 et plus de deux ans plus tard, le dossier n’a pas progressé et le mémoire d’appel n’a toujours pas été déposé au dossier de la Cour. [ 5 ] Le 18 juin dernier (le juge Vauclair), l’affaire était portée au rôle de ce jour devant une formation de la Cour et l’appelant était avisé de présenter une requête selon l’
article 684 du Code criminel s’il voulait que la Cour puisse lui désigner un avocat, vu le refus qu’il avait essuyé devant la Commission des services juridiques. [ 6 ] Depuis, nous avons reçu une nouvelle requête en prolongation du délai de production du mémoire datée du 21 août 2015 dans laquelle M. Gnyp demande, notamment, « un procureur fourni par la Cour d’appel » (paragr. 9a de la requête). [ 7 ] Dans les circonstances, la Cour considère que cette requête est une requête selon l’
article 684 du Code criminel . [ 8 ] La Cour est cependant d’avis de la rejeter. [ 9 ] À la lecture de l’avis d’appel, du jugement de la juge Hélène Morin du 11 juin 2013 ainsi que des procès-verbaux d’audience, et après consultation des notes sténographiques, la Cour en vient à la conclusion que l’appel formé par M. Gnyp n’a aucun mérite. [ 10 ] Dans les circonstances, vu l’absence de mémoire au dossier plus de deux ans depuis l’avis d’appel, la Cour REJETTE les deux requêtes présentées par l’appelant et DÉCLARE l’appel abandonné. Dossier 500-10-005752-140 :
[ 11 ] Dans ce dossier, l’appel a été formé le 12 novembre 2014 et cet appel vise un verdict de culpabilité rendu par un jury, à la suite d’un procès présidé par la juge St-Gelais. [ 12 ] L’appel vise le verdict de culpabilité et la décision de la juge de rejeter une requête en arrêt des procédures, présentée au tout début du procès. [ 13 ] Dans cette affaire, comme dans la précédente, le 18 juin 2015 (le juge Vauclair), le dossier était porté au rôle de ce jour devant une formation de la Cour et M. Gnyp était avisé de présenter une requête selon l’
article 684 du Code criminel s’il voulait que la Cour lui désigne un avocat en appel. [ 14 ] Dans ce dossier, comme dans le précédent, nous avons reçu une nouvelle requête en prolongation du délai de production du mémoire datée du 21 août 2015 dans laquelle M. Gnyp demande, notamment, « un procureur fourni par la Cour d’appel » (paragr. 9a de la requête). [ 15 ] Dans les circonstances particulières de ce dossier, la Cour est prête à considérer que cette requête est une requête selon l’
article 684 du Code criminel . Il reste donc à décider du sort de la requête. [ 16 ] Dans ce dossier, contrairement au précédent, la Cour n’est pas en mesure d’évaluer le bien-fondé de l’appel que M. Gnyp veut former et estime plus prudent de laisser le dossier suivre son cours et de permettre à M. Gnyp de produire un mémoire d’appel avec l’assistance d’un avocat. [ 17 ] La Cour ACCEPTE donc de désigner un avocat pour agir au nom de M. Gnyp dans ce dossier et les communications appropriées seront faites par le greffe de la Cour auprès de la Commission des services juridiques, de concert avec M.
Gnyp, pour que celle-ci lui procure un avocat aux frais de l’État. [ 18 ] Les requêtes en prorogation du délai de production du mémoire sont CONTINUÉES au 14 décembre 2015, en salle Pierre- Basile-Mignault, à 9 h 30. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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