2023 QCCQ 9577, 2023 QCCQ 9577
Opinion
Protection de la jeunesse — 234833 2023 QCCQ 9577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004055-206 550-41-004056-204 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2007 Y, née le [...] 2007 Adolescents et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation, au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant les jumeaux X, né le [...] 2007 et Y, née le [...] 2007. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des adolescents, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis au motif d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et sévices corporels de la part de la mère). [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des adolescents et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis;
[ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 21 octobre 2022; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT, pour une durée de neuf mois . __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Mélina Cham Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Avocate des adolescents M me A Mère M. B Père Date d’audience : 15 septembre 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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