2023 QCCQ 10030, 2023 QCCQ 10030
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fortin 2023 QCCQ 10030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-029100-222 DATE : 14 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JOËL FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur en tant que conducteur d’un véhicule lourd d’avoir rempli plus d’une fiche journalière par jour, contrairement à l’
article 519.10 du Code de la sécurité routière ( CRS ) [1] . [ 2 ] Le 3 novembre 2021, le défendeur est intercepté au volant d’un véhicule lourd par des contrôleurs routiers. Lors de la vérification des documents remis par le conducteur, un des contrôleurs routiers constate, en vérifiant le registre des heures de conduite, que le défendeur a deux fiches journalières pour la date du 31 octobre 2021.
Une des fiches mentionne qu’il était en congé à cette date et l’autre qu’il avait travaillé. [ 3 ] La version du défendeur est à l’effet que lorsqu’il a complété sa fiche journalière du 31 octobre 2021, sur un formulaire constitué d’un original et d’un papier carbone, un autre formulaire également constitué d’un original et d’un papier carbone, s’est malencontreusement retrouvé sous la copie qu’il complétait. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les copies des fiches journalières produites prouvent-elles la commission de l’infraction?
ANALYSE [ 5 ] L’infraction qu’on reproche au défendeur d’avoir commise se lisait comme suit au moment des évènements : 519.10. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement. Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour .
Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement. Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs.
En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur. Soulignements ajoutés. [ 6 ] La preuve du poursuivant est constituée du rapport écrit du contrôleur routier, tel que le permet l’
article 62 du Code de procédure pénale [2] , dans lequel on retrouve des photographies des deux fiches journalières.
[ 7 ] Les fiches journalières sont complétées par le défendeur dans le cadre d’un régime d’autodéclaration, ainsi elles sont admissibles en preuve.
D’ailleurs, la Cour d’appel dans AES Électrique inc . [3] , s’appuyant sur l’arrêt Fitzpatrick [4] de la Cour suprême, précise que les informations fournies par un défendeur dans un régime d’autodéclaration peuvent être suffisantes pour une déclaration de culpabilité. [ 8 ] On comprendra, lors du témoignage du défendeur, qu’il s’agit en fait de photographies en noir et blanc de copies carbone de couleur jaune des fiches journalières, les pages originales étant en la possession de l’employeur du défendeur au moment où il est inspecté par le contrôleur routier et le cahier contenant les copies carbone est laissé au défendeur. [ 9 ] L’une des copies mentionne que le défendeur est en repos le 31 octobre 2021 alors que l’autre indique des heures de travail.
En revanche, il est possible de constater que la ligne « repos » de la première copie est reproduite sur la deuxième copie, mais d’autres éléments semblent différer dont la signature et la façon d’écrire la date, mais il est possible de distinguer le chiffre 1 du côté gauche du chiffre 0 sur la deuxième copie carbone. [ 10 ] En effet, le défendeur affirme avoir inscrit la date de son premier jour de travail de la semaine suivant, soit 2021/11/01, sur la page originale suivante. [ 11 ] Il n’appartient pas au défendeur de prouver son innocence.
Il appartient plutôt au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction. [ 12 ] L’un de ces éléments essentiels est l’existence de plus d’un rapport d’activités pour une même journée. [ 13 ] Le témoignage du défendeur, rendu sans hésitation ni contradiction et que le tribunal croit sincère, ainsi que la copie carbone elle-même, déposée en preuve par le poursuivant, soulèvent un doute raisonnable quant à cet élément essentiel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e July Roy Procureur du poursuivant M. Joël Fortin Défendeur Date d’audience : 5 avril 2023
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