2021 QCCQ 9552, 2021 QCCQ 9552
Opinion
Protection de la jeunesse — 214324 2021 QCCQ 9552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41- 005699-193 DATE : 16 AVRIL 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT AMENDÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu par le Juge Jean La Rue le 28 janvier 2020 entérinant une entente suite à une conférence de règlement à l’amiable par lequel, il déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande en révision et prolongation par voie accélérée présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse suivant l’article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 3 ] CONSIDÉRANT les pièces D-5, l’étude de la situation sociale de l’adolescente datée du 20 janvier 2021, D-6, le rapport d’intervention en milieu de vie daté du 14 janvier 2021 et D-7, le rapport complémentaire daté du 13 avril 2021 produits en vue de l’audition de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’accord de la mère transmis par courriel le 14 avril 2021; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la procureure de l’adolescente qui s’est entretenue avec sa cliente confirme l’accord de cette dernière; [ 6 ] CONSIDÉRANT la situation de l’adolescente et de sa famille; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente; [ 8 ] LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des alinéas b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame B ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés de concert entre les parties en ce qui concerne les modalités, la fréquence en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente ; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent ait accès à tous les soins et services de santé et thérapeutiques requis par sa situation notamment en lien avec ses problématiques d’anxiété et d’automutilation ; [ 14 ] ORDONNE que la mère soit informée dans les meilleurs délais de toute décision concernant l’adolescente ; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescente, sa mère et sa grand-mère maternelle de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique en lien avec ses difficultés personnelles ; [ 17 ] ORDONNE à la mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre un terme à la situation de compromission ; [ 18 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse élaborera un projet de vie pour l’adolescente ; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 20 ] LE TOUT , pour une année ;
Signé le 14 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescente Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de la mère LL/hl-tt
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