2018 QCCQ 9862, 2018 QCCQ 9862
Opinion
Protection de la jeunesse — 189830 2018 QCCQ 9862 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-51-000988-188 DATE : 9 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et-
A , -et- B , Les parents -et- C Mise en cause, -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant une place d’affaires au 600, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), district de Montréal, H3B 4W9, Mis en cause . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente au Tribunal une demande en nomination d’un tuteur concernant le jeune X, aujourd’hui âgé de quinze ans. [ 2 ] Le motif invoqué par le Directeur au soutien de sa demande est que les parents n’assument pas le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fils. [ 3 ] Le Directeur demande que la mère d’accueil de l’enfant, M me C, soit désignée comme tutrice à son égard. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande du Directeur.
Contexte [ 5 ] Les parents de X sont séparés et c’est le père qui en a la garde légale. [ 6 ] Le père a une conjointe avec qui il a deux filles. [ 7 ] La situation de X est prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse depuis décembre 2014, d’abord dans le cadre de deux ententes sur des mesures volontaires successives, puis d’une ordonnance judiciaire le confiant à son enseignante, M me C. [ 8 ] Les motifs à l’origine de l’intervention du Directeur sont des mauvais traitements psychologiques en raison du rejet et de l’indifférence que vit le jeune dans le milieu du père. [ 9 ] En effet, la relation entre X et la conjointe du père est très tendue et la conjointe n’est aucunement impliquée auprès de lui au plan affectif.
Le père est incapable de protéger son fils et le couple souhaite que X quitte le milieu familial. [ 10 ] La mère est incapable d’assumer son fils en raison de son état psychologique fragile et de ses difficultés d’encadrement et d’organisation. [ 11 ] La mère a des diagnostics de trouble de la personnalité limite et de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive.
[ 12 ] X souffre de dyspraxie, d’un retard de langage et d’un TDA pour lequel il est médicamenté. [ 13 ] Tous les professionnels gravitant autour de l’enfant observent une évolution fulgurante de sa part depuis son placement.
Il a repris son développement, semble plus heureux et mieux sur le plan psychologique. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le 9 mars 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me C jusqu’à sa majorité et autorise des contacts avec ses parents après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Depuis, X évolue très bien dans le milieu de M me C. Il s’y sent compris et accepté et souhaite y demeurer à long terme. [ 16 ] M me C considère X comme son fils et assume la réponse à tous ses besoins.
X pourra demeurer dans ce milieu tant qu’il le voudra, au-delà même de sa majorité.
Analyse [ 17 ] Les parents reconnaissent qu’ils ne peuvent reprendre leur fils et qu’il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins chez M me C. [ 18 ] L’entente est bonne entre les parents et la famille d'accueil et ils s’organisent entre eux pour les contacts. [ 19 ] Les parents sont en accord avec la présente demande de tutelle et l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse n’est plus requise pour assurer sa sécurité et son développement. [ 20 ] En effet, le retrait du Directeur de la protection de la jeunesse de la vie de X permettrait de normaliser davantage sa situation. [ 21 ] Dans ces circonstances, vu la preuve et le consentement des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la présente demande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉFÈRE la tutelle du jeune X à M me C; CONFIE X à sa tutrice; AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et services de santé requis par le jeune; PERMET des contacts entre les parents et X selon entente entre les parties; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de verser une copie certifiée conforme du jugement de tutelle au dossier de protection portant le numéro : 450-41-005656-153; ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie- Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Michèle Beaupré Avocate du jeune Date d’audience : 9 octobre 2018 Motifs écrits et signés : 20 novembre 2018 Dernière pièce produite : D-2
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