2013 QCCQ 8206, 2013 QCCQ 8206
Opinion
Protection de la jeunesse — 131439 2013 QCCQ 8206 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-010964-112 VILLE A, le 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant soit maintenu dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité, voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour la même période.
Les motifs sont : l'absence de projet de vie envisageable à court, moyen et long terme par ses parents considérant, entre autres, l'expiration des délais maximaux de placement et la viabilité d’un projet de vie permanent offert par sa famille d'accueil qui l'héberge depuis le 27 juillet 2012 ( à la suite d’une intégration qui dura d’une journée et 2 heures). [ 3 ] Les parents sont absents, bien que dûment appelés et malgré la signification de la procédure conformément à la loi. Cependant, l'avocat de la mère assiste à l'audience.
Il n'a pas reçu de mandat spécifique par la mère qui est âgée de 17 ans et demi et qu'il a toujours représentée depuis les dernières années. [ 4 ] En fait, A fait l'objet d'une décision de ce tribunal. Elle est en fugue depuis le 30 janvier 2013. Un mandat d'amener et de rechercher à son égard est autorisé par ce tribunal dès le 1 er février 2013. Elle n’a pas encore été retrouvée depuis. [ 5 ] Maître Johanne Desbiens, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre plusieurs témoignages, dont ceux des grands-parents maternels qui sont entendus à
titre de personnes intéressées, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère, A, est connue des services de la protection de la jeunesse depuis qu’elle est enfant. Ses parents ont toujours présenté des difficultés personnelles importantes, dont de la toxicomanie. Le grand-père maternel l’admet; il est alcoolique et toxicomane. Il dit consommer peu, maintenant, vu son état de santé (diabète). Il voit régulièrement X au moment où la mère s’implique dans le suivi social.
La grand-mère maternelle ne prend plus de speed depuis deux ans et a fait une thérapie pour cesser sa consommation d’alcool. Elle voit peu X. Sa relation avec le grand-père maternel n’est pas bonne. [ 8 ] Cela dit, A vit une instabilité permanente pendant sa minorité. Elle est présentement âgée de 17 ans et demi. Elle a de très
bonnes intentions quant à l’exercice de son rôle parental auprès de son fils, mais peine grandement à se motiver pour changer son mode de vie, à se mettre en action pour améliorer ses habiletés parentales et à donner la priorité aux besoins de X qu’elle ne voit plus depuis le 30 janvier 2013. [ 9 ] En fait, A est confiée par ce tribunal à une tierce personne de confiance, monsieur C, un ami de la famille de la grand-mère maternelle, madame D.
Ce dernier confirme ne plus être en mesure de contrôler A considérant, principalement, sa consommation excessive d’alcool (qu’elle prend chez le grand-père maternel à son appartement et parfois en présence de celui-ci ainsi que d’une cousine, E). Il demande donc son déplacement. A fugue et ne donne plus signe de vie à son intervenante (sauf quelques appels téléphoniques). Elle refuse d’envisager un hébergement en centre de réadaptation et de dire où elle se trouve.
Il semble que le grand-père maternel le sache, mais n’en informe pas le tribunal. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’elle ne voit plus X depuis le 30 janvier 2013, date de sa fugue. Il faut savoir qu’elle avait commencé un suivi au [centre A] à la fin août 2012, sous menace de fermeture du dossier. Elle devait, à ce moment, aller en thérapie, mais est retirée de la liste à cause de son manque de mobilisation. Elle a, par la suite, la chance de retourner en thérapie en 2013, mais perdra sa place. Elle ne se présente pas à la date fixée ayant consommé de façon importante la veille.
Elle a maintenant la possibilité de débuter cette thérapie le 15 avril 2013, mais ne prend pas la peine de se présenter au tribunal afin de faire part de sa motivation à régler, une fois pour toutes, sa toxicomanie. [ 11 ] Également, elle s’absente de plusieurs contacts avec son fils qu’elle peut voir deux fois par semaine : environ 12 sur 24. Lors de ces contacts, l’éducatrice prend du temps pour développer les habiletés parentales de la mère et la soutenir dans son rôle auprès de X depuis juin
Malgré cela, il y a peu de changements chez la mère qui ne progresse pas au niveau de l’encadrement et de la stimulation à donner à son fils.
Elle ne fait pas les lectures fournies, elle collabore peu et s’implique de façon minimale. [ 12 ] Bref, malgré qu’elle soit plus affectueuse avec l’enfant et capable de donner certains soins de base, son immaturité entrave une réponse adéquate aux besoins de l’enfant. [ 13 ] Au surplus, la mère maintient des fréquentations (amis consommateurs) qui l’influencent négativement, elle se bagarre à une occasion à coup de batte de baseball et revoit, au moins à une reprise, F avec qui elle a une interdiction de contacts.
Elle n’a pas d’appartement, elle abandonne deux emplois pour retourner à l’école et veut maintenant quitter l’école pour retourner travailler. [ 14 ] En résumé, la mère, qui est sous mandat de protection, n’a pas de projet de vie pour elle ni pour son fils, malgré l’aide reçue depuis la naissance de ce dernier. [ 15 ] Quant au père, il choisit de vivre en marge de la société et est détenu trois ans en prison pour une peine de voies de fait graves et agression armée. Sa libération d’office est le 6 mars 2014. En février 2013, il débute une thérapie à Ville A et la termine en avril 2013.
Il s’implique dans celle-ci. Il tient à exercer un rôle auprès de X. Tous les mois, il fait rapport à l’intervenante au dossier de sa situation. Il trouve dommage que la mère ne se reprenne pas en mains auprès de leur fils que le père a très peu vu depuis sa naissance. [ 16 ] Relativement à X, il présente une capacité à s’attacher à son nouveau milieu de vie où il vit depuis huit mois et demi. Il fait des progrès (stimulation, langage, développement) et il a une réponse adéquate à tous ses besoins. Il fait référence à ses parents d’accueil comme à ses père et mère.
Il est bien intégré dans la famille élargie et ne manifeste pas de difficultés particulières. Il ne parle pas de sa mère, sauf certains matins (les contacts se faisaient les matins).
Il n’a jamais eu de réactions avant et après les contacts avec elle. [ 17 ] En somme, cet enfant, qui a peu vécu avec ses parents, évolue très bien malgré une instabilité importante jusqu’en juillet 2012. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis. [ 19 ] Relativement aux mesures de protection applicables jusqu’à la majorité de l’enfant, et considérant ce qui précède, la directrice de la protection de la jeunesse a fait une preuve prépondérante à l’effet que le projet de vie permanent de l’enfant auprès de la famille d’accueil G est ce qu’il faut lui offrir pour l’avenir.
Également, le projet est viable pour l’enfant, les principes de notre loi ont été respectés tout au long du suivi social de la famille. La preuve soumise est aussi claire que le projet de vie chez les parents est difficilement envisageable à court, moyen et long terme.
Il est donc ailleurs qu’auprès d’eux. [ 20 ] C’est pourquoi le tribunal fait droit aux mesures de protection suggérées (sauf quant à la fréquence des contacts de l'enfant avec ses grands-parents maternels dont le mode de vie est bien fragile et quant aux contacts téléphoniques de la mère qui seront soumis à certaines modalités vu son désengagement) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 21 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 27 juin 2012; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2028 :
a) Que l’enfant soit confié au couple H et G, qui est une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa
famille;
c) Que , dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par cette dernière, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois; 1. qu'elle soit sobre en tout temps en présence de l'enfant; 2. qu'elle s'abstienne de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence de l'enfant.
d) Que , dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par cette dernière, une (1) fois par trois (3) mois et à raison d’une (1) heure la fois et à la condition suivante : 1. qu’avant la reprise de contacts père-enfant, le père se prête à des rencontres psychosociales pour clarifier ses intentions à l’égard de son enfant, recevoir l’information le concernant et préparer les contacts pour qu’ils se déroulent de façon adéquate dans l’intérêt de X.
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social.
f) Que les contacts téléphoniques mère-enfant soient suspendus en raison du jeune âge de l’enfant et qu’ils soient rétablis dès que la mère débutera des contacts physiques avec l'enfant et selon entente entre la mère et l'intervenante au dossier qui consultera l'enfant ou, à défaut, une (1) fois par mois pour une durée de dix (10) minutes selon les modalités établies par l'intervenante au dossier le tout après avoir consulté l'enfant;
g) Que les contacts de l’enfant avec ses grands-parents maternels s’effectuent en même temps que les contacts de la mère, mais pour une durée maximale d’une (1) heure une fois aux trois (3) mois pour chacun d'eux et à la condition qu’ils soient abstinents de toute consommation d’alcool et de drogue; [ 26 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (violence et consommation); [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Johanne Desbiens, pour l’enfant (#34) M e Benoît Gingras, présent Date d’audience : 9 avril 2013 /nb
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