2017 QCCQ 7140, 2017 QCCQ 7140
Opinion
Motter (Frank J. Motter Construction) c. 9055-5749 Québec inc. (Transport SN) 2017 QCCQ 7140 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035639-161 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANK J. MOTTER f.a.s.n. FRANK J.
MOTTER CONSTRUCTION Demandeur/ défendeur reconventionnel c. 9055-5749 QUÉBEC INC. f.a.s.n. de Transport SN Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frank J.
Motter réclame à 9055-5749 Québec inc. (« Transport SN ») 5 518,80$ en loyers impayés pour la location d’un terrain et 539,00$ pour les frais additionnels encourus en raison du non-respect de l’entente. [ 2 ] Transport SN nie lui devoir quoi que ce soit : en bloquant l’accès à ce terrain sans droit, Frank J. Motter lui a causé des dommages la justifiant de ne pas payer le loyer réclamé et de réclamer par demande reconventionnelle la somme de 3 500,00$ en compensation pour ces dommages. Analyse et décision [ 3 ] Selon le contrat du 14 septembre 2015, Frank J.
Motter loue à Transport SN un terrain vacant situé sur la rue Delage à Longueuil pour une période d’un mois débutant le 1 er septembre 2015 et se terminant le 30 septembre suivant. [ 4 ] Les parties conviennent qu’à l’expiration du terme, le bail se renouvelle automatiquement pour une période d’un mois, les parties pouvant en tout temps y mettre fin en donnant à l’autre un avis écrit, lequel prend effet 60 jours suivant sa réception.
[ 5 ] Le loyer mensuel convenu est de 2 759,40$, taxes incluses, payable le premier du mois. [ 6 ] Ce bail se renouvelle automatiquement de mois en mois, Transport SN paie le loyer convenu quoique à l’occasion, avec quelques jours de retard. Elle utilise le terrain pour y entreposer ou garer des camions et des remorques de transport. [ 7 ] Transport SN fait défaut de payer le loyer de février 2016. Le 18 février, la comptable de Frank J. Motter lui envoie un rappel à ce sujet. [ 8 ] Le 22 mars 2016, n’ayant rien reçu de Transport SN, Richard Brunelle (« M. Brunelle »), directeur des finances et de Frank J.
Motter, lui envoie un nouveau courriel exigeant le paiement des mois de février et de mars d’ici au 25 mars 2016 et ajoute : Dans le cas contraire, nous mettrons fin unilatéralement à l’entente de location et par conséquent, limiterons indéfiniment l’accès aux lieux. (sic) [ 9 ] Le matin du 30 mars, M. Brunelle n’a rien reçu. Il fait déplacer des blocs de béton sur le terrain pour en bloquer l’accès. [ 10 ] Or, Transport SN avait déjà posté le chèque du loyer du mois de mars, reçu aux bureaux de Frank J. Motter le matin du 30 mars, mais après que M.
Brunelle ait donné l’ordre de bloquer l’accès au terrain. [ 11 ] Choqué du fait que les camions ne peuvent plus sortir du terrain, le président de Transport SN, Sébastien Brodeur (« M. Brodeur ») écrit à M. Brunelle : il arrête le chèque de mars et ne paiera pas le mois de février puisqu’il est empêché d’effectuer les livraisons du jour ce qui entraine des pertes importantes pour Transport SN. [ 12 ] Cette dernière invoque les mêmes motifs pour refuser de payer le montant réclamé par la présente action et pour demander une compensation pour les inconvénients subis.
Action principale [ 13 ] Transport SN ne conteste pas le loyer convenu de 2 759,40$ ni les deux mois qui sont dus, février et mars 2016. [ 14 ] Frank J. Motter a donc le droit de recouvrer le total des loyers impayés soit 5 518,80$ . [ 15 ] Frank J. Motter ne peut cependant recouvrer les frais payés pour le transport de blocs pour bloquer l’accès à la rue Delage. [ 16 ] En effet, un locateur ne peut se faire justice à lui-même même si le locataire ne paie pas le loyer convenu.
Ses recours sont prévus notamment aux articles 1590 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), relatifs à la mise en œuvre des obligations en général et 1889 C.c.Q. relatifs à l’expulsion d’un locataire : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1889.
Le locateur d’un immeuble peut obtenir l’expulsion du locataire qui continue d’occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d’un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. [ 17 ] Frank J. Motter ne peut donc de son propre chef bloquer l’accès au lieu loué ce qui est assimilable à l’expulsion des lieux d’un locataire. Il doit s’adresser aux tribunaux pour obtenir justice. [ 18 ] Frank J. Motter peut recouvrer les frais payés en raison de l’arrêt de paiement du chèque de mars 2016 ( 6,00$ ).
Demande reconventionnelle [ 19 ] Puisque Frank J. Motter a illégalement empêché l’accès au lieu loué, Transport SN peut être indemnisé pour les inconvénients posés par ce geste dans la mesure où elle en fait la preuve prépondérante. [ 20 ] M.
Brodeur témoigne des inconvénients causés à sa compagnie, notamment en ce que les chauffeurs de camion qui devaient partir et effectuer des livraisons n’ont pu le faire avant la fin de l’avant-midi, après le déplacement des blocs pour donner accès à la rue Delage. [ 21 ] Il n’a pas établi par une preuve probante les contrats qu’il n’a pu respecter à temps ni les dommages causés. Considérant cependant le témoignage de M. Brodeur et usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre les dommages causés à Transport SN et lui accorde 500,00$ . Ce montant vient réduire ce qui est dû à Frank J.
Motter par l’effet de la compensation. [ 22 ] Vu ce qui précède, chaque
partie paiera ses frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 524,80$; [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 26 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 500,00$; [ 27 ] OPÈRE compensation entre les deux dettes et par conséquent, CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 024,80$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 avril 2016, date de la mise en demeure; [ 28 ] LE TOUT chaque
partie payant sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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