2021 QCCA 1889, 2021 QCCA 1889
Opinion
Dumas c. Plourde 2021 QCCA 1889 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010220-207 (200-17-025662-172) DATE DE L’ARRÊT : 9 décembre 2021 DATE DES MOTIFS : 13 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GILLES DUMAS APPELANT – mis en cause / demandeur reconventionnel / défendeur reconventionnel c.
GUY PLOURDE RICHARD FOURNIER INTIMÉS – défendeurs reconventionnels / demandeurs reconventionnels et GUY PLOURDE, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Daniel Dumas RICHARD FOURNIER, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Daniel Dumas MIS EN CAUSE – défendeurs et DIANE DUMAS MISE EN CAUSE – demanderesse et défenderesse reconventionnelle et LISE DUMAS JOCELYNE DUMAS MISES EN CAUSE – mises en cause MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 février 2020 par l’honorable Pierre C.
Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec, lequel (1) accueille en
partie sa demande reconventionnelle et condamne la succession de Daniel Dumas à lui payer 15 500 $ pour les honoraires extrajudiciaires de son avocat; et (2) accueille la demande reconventionnelle de Guy Plourde et Richard Fournier et condamne la succession de Daniel Dumas à leur payer 47 768,70 $ pour les honoraires extrajudiciaires d’avocats qu’ils ont dû assumer pour assurer leur défense personnelle dans le présent dossier [1] . [ 2 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant fait valoir que le juge de première instance a erré en condamnant la succession de Daniel Dumas à rembourser à Guy Plourde et Richard Fournier les sommes déboursées par ces derniers à
titre d’honoraires extrajudiciaires (47 768,70 $) pour assurer leur défense personnelle dans le présent dossier. De plus, le juge aurait erré en omettant de statuer sur le caractère raisonnable de ces honoraires extrajudiciaires, vu les enjeux du litige. [ 3 ] Il demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la réclamation de Guy Plourde et de Richard Fournier visant le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus (47 768,70 $) pour assurer leur défense personnelle dans le présent dossier.
Il demande aussi à la Cour de condamner ces derniers à rembourser les honoraires extrajudiciaires (74 455,10 $) et autres frais (8 777,24 $) payés par la succession de Daniel Dumas à l’occasion des débats judiciaires portant sur certains actes posés à
titre de liquidateurs de la succession. Il s’agit d’un acte de cession à
titre gratuit d’une demie indivise d’un immeuble du défunt à sa sœur Diane Dumas qui a entraîné, entre autres, une demande d’inscription de faux d’un acte de vente de l’immeuble visé dans les procédures signé devant le notaire Hermann Moreau le 2 mars 1992, demande qui a été rejetée par le juge Georges Taschereau le 30 septembre 2015 [2] et une demande d’annulation de l’acte de cession de la demie indivise du même immeuble, cession qui a été annulée par le juge Georges Taschereau le 31 mars 2016 [3] .
[ 4 ] L’appel vise donc deux questions : (1) le remboursement par les intimés des honoraires extrajudiciaires (74 455,10 $) et autres frais (8 777,24 $) payés par la succession à l’occasion des débats judiciaires portant sur l’acte de cession à
titre gratuit dont il a déjà été question; et (2) le remboursement par la succession des honoraires extrajudiciaires et frais payés par les intimés dans le présent dossier (47 768,70 $) ainsi que leur caractère raisonnable. *** [ 5 ] Pour comprendre les moyens des parties et décider du sort de l’appel, une courte mise en contexte paraît utile : ▪ Daniel Dumas est décédé le 9 septembre 2010, sans avoir fait de testament, laissant ainsi pour lui succéder ses trois sœurs Lise, Jocelyne et Diane ainsi que son frère Gilles. ▪ Au moment de son décès, Daniel Dumas était propriétaire en titre, en indivision avec sa sœur Diane (dans une proportion de 50 %), d’un immeuble acquis de cette dernière en vertu d’un acte de vente signé devant M e Hermann Moreau, notaire, le 2 mars 1992. ▪ Guy Plourde et Richard Fournier ont été nommés liquidateurs de la succession de Daniel Dumas.
À ce titre, ils ont cédé à
titre gratuit les droits indivis du défunt dans l’immeuble à Diane Dumas dans un acte signé devant M e Jean Simard, notaire, le 17 septembre 2012. ▪ Les parties à l’acte de cession ont inscrit les déclarations suivantes : 1. Le 17 juin 2005, la Banque Nationale du Canada a consenti un prêt hypothécaire à M. Daniel Dumas et Dame Diane Dumas , au montant de 188 000 $, sur l’immeuble ci-après décrit aux termes de l’acte reçu devant M e Nadia Roy, notaire, dont copie a été publiée à Québec le 21 juin 2005 sous le numéro 12 438 271. 2. Il est mentionné à l’acte de prêt ci-dessus décrit que M. Daniel Dumas agit à
titre de coemprunteur avec Dame Diane Dumas . 3. Nonobstant ce qui a été mentionné audit acte de prêt, il n’a jamais été dans l’intention de la Banque Nationale du Canada et de M. Daniel Dumas que ce dernier agisse à
titre de coemprunteur, mais plutôt d’agir à
titre de caution ou d’endosseur en faveur de Dame Diane Dumas . 4. Dans les faits, tous les versements payables à la Banque Nationale du Canada, en vertu dudit acte de prêt, ont toujours été payés par Dame Diane Dumas seulement. C ’est donc par erreur et sur des conseils erronés que Dame Diane Dumas a vendu la moitié de l’immeuble ci-après décrit à M. Daniel Dumas , le tout suivant l’acte reçu devant M e Hermann Moreau, notaire, le 2 mars 1992 et publié à Québec le 3 mars 1992 sous le numéro 12 438 271. 5.
Pour confirmer ces faits, la Banque Nationale du Canada a rédigé une lettre, en date du 5 avril 2012, confirmant que l’hypothèque ci- dessus mentionnée a été payée à partir du compte bancaire détenu par Dame Diane Dumas personnellement. Copie de ladite lettre demeure annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable par les parties et signée par elles et le notaire soussigné pour identification. ▪ Pour Gilles Dumas, la cession consentie par les liquidateurs n’est pas légale. Il a intenté une action en annulation de l’acte de cession.
Pendant l’instance, les liquidateurs ont demandé au juge Georges Taschereau (qui était saisi de l’affaire) la permission de faire une demande d’inscription de faux pour faire annuler l’acte de vente du 2 mars 1992. ▪ La permission sollicitée a été accordée par le juge Taschereau [4] . Gilles Dumas a demandé la permission d’appeler de ce jugement devant la Cour d’appel. Le juge Claude C.
Gagnon a rejeté la requête [5] . ▪ Le juge Taschereau a rejeté la demande d’inscription de faux et il a accueilli la demande d’annulation de la cession, dans deux jugements distincts déjà cités. ▪ Devant cette situation, Diane Dumas a intenté une action contre la succession (les liquidateurs sont défendeurs è s qualité
s) pour lui réclamer tous les frais se rapportant au bien indivis y compris les remboursements hypothécaires [6] . Il faut préciser que Diane Dumas a acquitté entièrement ces frais depuis 1992 et que le défunt n’y a pas contribué du tout. ▪ À l’encontre de cette action, Gilles Dumas a produit un
Avis de dénonciation des moyens de défense du mis en cause et une demande reconventionnelle dans laquelle il demande que Guy Plourde et Richard Fournier soient condamnés personnellement à rembourser à la succession de Daniel Dumas 80 % des honoraires extrajudiciaires et frais encourus par cette dernière dans le dossier judiciaire portant sur l’inscription de faux et la nullité de l’acte de cession, soit 74 455,10 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires et 8 777,24 $ à
titre de frais. ▪ Guy Plourde et Richard Fournier, dont la responsabilité personnelle est recherchée dans la demande reconventionnelle de Gilles Dumas, ont produit (dans le même dossier judiciaire) à l’encontre de cette procédure une défense et demande reconventionnelle dans laquelle ils demandent à la Cour supérieure de condamner Gilles Dumas à payer les honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dû assumer pour assurer leur défense personnelle, soit 47 768,70 $. [ 6 ] La demande principale a été réglée quelques jours avant le procès, de sorte que le juge Bellavance était saisi des deux demandes reconventionnelles : celle de l‘appelant et celle des intimés.
Le juge de première instance a rejeté la demande reconventionnelle de l’appelant (recherchant le remboursement par Guy Plourde et Richard Fournier des honoraires extrajudiciaires et frais payés par la succession dans le dossier judiciaire portant sur l’acte de cession et sur l’inscription de faux) parce que, selon lui, la décision des liquidateurs de céder à
titre gratuit la demie indivise de l’immeuble appartenant au défunt à Diane Dumas était non seulement empreinte de bonne foi mais, en plus, elle n’était ni fautive ni abusive. La cession était fondée sur : (1) les explications d’un représentant de l’institution bancaire concernée selon lesquelles le défunt était davantage une caution qu’un emprunteur; (2) la consultation d’un notaire qui avait attesté du bien-fondé de l’acte de cession dans les circonstances; et (3) le fait que la cessionnaire s’est toujours comportée comme l’unique propriétaire en payant toutes les charges afférentes à l’immeuble, y compris les remboursements hypothécaires:
[21] Premièrement, le témoignage des liquidateurs à la Cour a démontré que ceux-ci avaient la position commune que la décision de céder la part présumée de la propriété appartenant à Daniel Dumas sans contrepartie était basée sur des explications reçues de la banque ayant financé la propriété. […] [22] Sur la base de tels faits, il n’apparaît pas saugrenu que les liquidateurs aient conclu, même à tort, que la méprise de la banque de demander à Daniel Dumas d’agir comme coemprunteur et donc, comme copropriétaire plutôt qu’à
titre de caution, au moment du financement de la propriété, devait être corrigé par un acte de cession à
titre gratuit. [23] S’ajoute à cela le fait que les liquidateurs ont agi avec prudence avant de procéder à la cession en consultant un notaire qui leur aurait donné l’opinion que la position de la banque ainsi que les conclusions qu’il fallait en tirer étaient « aussi solides que du béton ». [24] Le Tribunal retient finalement que les liquidateurs ont pris en compte, au moment de transiger avec Diane Dumas, que c’est cette dernière qui avait assumé depuis toujours toutes les dépenses relatives à la propriété incluant les remboursements hypothécaires. [25] Ainsi, même si l’on constate à la lecture de la décision de M. le juge Taschereau que la Cour ne leur a pas donné raison, est-il raisonnable d’en conclure automatiquement que leur décision était à ce point dénuée de tout fondement, qu’il faille les rendre responsables personnellement du paiement des honoraires des avocats.
Ce ne serait pas la première fois qu’un jugement conclurait différemment des décisions prises par des individus de bonne foi sans que cela devienne un abus ou une faute. [7] [ 7 ] Le juge a aussi accueilli la demande reconventionnelle des intimés et a condamné la succession de Daniel Dumas à leur rembourser les honoraires extrajudiciaires et frais payés pour assurer leur défense personnelle dans le présent dossier (47 768,70 $.) *** [ 8 ] Dans Laplume (Succession de) c.
Laplume [8] , le juge Roy rappelle les règles applicables en matière de remboursement des charges de la succession de la façon suivante : [56] Par ailleurs, le principe au sujet des charges de la succession se trouve à l’
article 789 C.c.Q. : 789. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge . Il a droit à une rémunération s’il n’est pas un héritier; s’il l’est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent.
Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal. [57] La philosophie qui sous-tend le principe énoncé à cette disposition est que : 1) la charge de liquidateur ne doit pas être source de préjudice; 2) celui-ci n’a pas à dépenser son argent pour exécuter son mandat; 3) les frais encourus dans l’exercice de sa charge sont supportés par la succession, et ce, quelle que soit la nature des dépenses . [58] Parmi ces dépenses se trouvent les frais judiciaires et extrajudiciaires d’autant plus qu’en cas de litige devant les tribunaux, les liquidateurs sont tenus de se faire représenter par avocat aux termes de l’article 87(6
o) du Code de procédure civile . [59] De la sorte, de façon générale, le liquidateur d’une succession a prima facie droit au remboursement de tous ses frais, y inclus les honoraires d’avocats liés à des procédures judiciaires auxquelles il est partie. Cette règle s’étend même au cas de litige entre des coliquidateurs . [9] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 9 ] Le critère d’intervention d’une cour d’appel en pareille matière a été énoncé dans l’arrêt Moreau c. Moreau . Ces affaires étant largement factuelles, l’intervention est limitée aux cas d’erreur manifeste et déterminante : [14] L’
article 789 du Code civil du Québec prévoit explicitement que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge. Dans les circonstances du présent dossier, il appartient en premier lieu à la Cour supérieure de déterminer si les dépenses encourues par le liquidateur sont effectivement liées à l’accomplissement de sa charge.
Il s’agit dans chaque cas d’une question largement factuelle qui se prête peu à l’intervention de la Cour, sauf en cas d’erreur manifeste et déterminante . [10] [Soulignement ajouté] *** Les honoraires extrajudiciaires (74 455,10 $) et autres frais (8 777,24 $) payés par la succession à l’occasion des débats judiciaires portant sur l’acte de cession à
titre gratuit [ 10 ] Les liquidateurs ont été poursuivis ès qualités dans les débats judiciaires en lien avec des actes posés par eux dans le contexte de la liquidation d’une succession. La cession de la demie indivise de l’immeuble consentie dans le cadre de leur mandat a certes été annulée, mais il ressort des faits constatés ci-haut que les montants réclamés maintenant par l’appelant aux liquidateurs ont été engagés pour dénouer une difficulté réelle d’ordre juridique survenue dans la cadre de leur mandat. Conséquemment, ces honoraires
extrajudiciaires et frais ont été encourus dans l’intérêt de la succession. Le défunt était propriétaire en
titre de la demie indivise d’un immeuble qui, apparemment, était plutôt la propriété de sa sœur Diane. Deux options s’offraient aux liquidateurs dans les circonstances : rembourser à Diane Dumas la demie de toutes les charges afférentes à l’immeuble incluant les remboursements hypothécaires payés par cette dernière depuis 1992 (131 692,42 $) ou lui céder la demie indivise de l’immeuble (156 500 $). Ils ont choisi la deuxième option qui a été jugée non recevable par le juge Taschereau en raison de la rigueur du droit concernant les actes authentiques.
Cet insuccès judiciaire n’équivaut pas à une faute de la part des liquidateurs dans l’accomplissement de leur tâche [11] . Les honoraires extrajudiciaires et frais payés par les intimés dans le présent dossier (47 768,70 $) ainsi que leur caractère raisonnable [ 11 ] La réclamation des intimés des honoraires extrajudiciaires et autres frais de 47 768,70 $ payés pour leur défense personnelle dans le présent dossier a un lien direct avec la liquidation non fautive de la succession de Daniel Dumas et elle doit être traitée de la même façon.
Les personnes qui agissent comme liquidateurs d’une succession doivent être indemnisées par celle-ci quand ils ne commettent pas de faute.
Dans le présent dossier, les honoraires extrajudiciaires et frais réclamés par les intimés sont intimement liés à la charge qu’ils ont remplie et ne peuvent pas en être dissociés. [ 12 ] L’appelant n’a pas établi que le jugement de première instance est entaché d’une erreur de droit ni que l’appréciation des faits par le juge de première instance au sujet des agissements des liquidateurs à l’occasion de la liquidation de la succession comporte une erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] L’appelant plaide aussi que le montant des honoraires extrajudiciaires et des autres frais (47 768,70 $) réclamés par Guy Plourde et Richard Fournier pour leur défense personnelle à l’encontre de sa demande reconventionnelle est déraisonnable.
Sur cette question, le juge écrit : [34] Les honoraires en question représentent une somme importante qui s’élève à 47 768,70 $. Toutefois, comme on n’a pas réussi à mettre en doute, même partiellement, le travail qui a été fait par les avocats, représentant personnellement les liquidateurs, le Tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner à la succession de payer l’intégralité des sommes en question. [12] [ 14 ] Le dossier d’appel, tel que constitué, ne permet pas à la Cour de réviser la conclusion du juge de première instance. [ 15 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e David Bourgoin BGA Pour l’appelant M e Michel Jobin JOBIN BEAUDOIN AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 9 décembre 2021
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