2019 QCCQ 8567, 2019 QCCQ 8567
Opinion
CG Fine Foods International Inc. c. Amicone (9187-0279 Québec inc.) 2019 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700796-199 DATE : 22 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CG FINE FOODS INTERNATIONAL INC. Demanderesse c. LUCA AMICONE faisant affaires sous le nom de 9187-0279 Québec inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CG Fine Foods International inc. (« CG ») réclame à Luca Amicone faisant affaires sous le nom de 9187-0279 Québec inc., 1 598,23 $ pour des marchandises vendues et livrées qui demeurent impayées. [ 2 ] Luca Amicone soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où la cause a pris naissance et où le contrat avec CG est conclu, d’où la demande de renvoi dans le district judiciaire de Laval. [ 3 ] Il y a absence de contestation de la demande de renvoi par CG.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure civile [1] s’énoncent comme suit : 41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige. [ 6 ] Dans le présent dossier, Luca Amicone est domicilié dans les ville et district judiciaire de Laval.
[ 7 ] De plus, CG, dans sa demande introductive d’instance, allègue que le contrat est conclu à Laval, ce qui n’est pas contesté. [ 8 ] Considérant que CG n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de renvoi de la présente instance. [ 10 ] ORDONNE le transfert du dossier au palais de justice de Laval dans le district judiciaire de Laval. [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Loading document…